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Arrêté n° 11 février 1937 portant règlement général sur la police de la circulation et du roulage à la Cote française des Somalis
- التدبير: عام
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Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu l’arrêté n° 108, du 20 février 1929 portant règlement général sur la police de la circulation ;
Vu l’arrêté du 12 février 1929, fixant la vi tesse des véhicules;
Vu l’arrêté du 31 janvier 1933 portant énumération des voies à grande circulation :
Le Conseil d’administration entendu en sa séance du 11 février 1937
قرار
ARTICLE PREMIER.
L’usage des voies ouvertes à la circulation publique est régi par les dispositions du présent règlement.
CHAPITRE PREMIER.
Dispositions applicables à tous les véhicules, aux bêtes de trait, de charge et aux ani maux montés.
ARTICLE. 2. — Pression sur le sol, Forme et nature des bandages.
La pression exercée sur le sol par un véhicule ne doit, à aucun moment, pouvoir excéder 150 kilogrammes par centi-mètre de largeur du bandage:
cette largeur riant mesurée, au contact avec un sol dur, ou d’un bandage neuf en état de fonctionnement normal.
Les roues des véhicules quel que soit le mode de traction de ces derniers doivent être, sans aucune exception, munies de pneumatiques ou de bandages en caout chouc ou de tous autres systèmes équivalant au point de vue de l élasticité.
Les clous et rivets fixés sur les banda ges en caoutchouc, en vue d éviter le dé rapage, doivent s’appuyer sur le sol pai une surface circulaire et plate d au moins 10 millimètres de diamètre, ne présentant aucune arête vive et ne taisant pas sail lie sur la surface de roulement de plus de 1 millimètres.
Les prescriptions du présent article ne sont applicables aux materiels spéciaux des services de l’armée, de la marine mili taire et de l’aviation militaire qu’autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec leurs caractéristiques techniques. Le dé lai d’application des prescriptions du pré sent article aux véhicules en service lors de la publication du présent règlement est fixé par l’article 109 ci-après.
ARTICLE 3. — Gabarit des véhicules.
Dans une section transversale, la lar geur d’un véhicule, toutes saillies compri ses, ne doit nulle part être supérieure à 2,50.
L’extrémité de la fusée, le moyen et les organes de freinage, toutes pièces accessoires comprises, ne doivent pas faire saillie sur le reste du contour exté rieur du véhicule.
Seuls peuvent faire exception a cette dernière règle :
Les véhicules à traction animale dont la carrosserie ne surplombe pas les roues ou qui ne sont pas pourvus d’ailes ou de garde-boue; dans ce cas, le point le plus saillant de la fusée, du moyeu ou des or ganes de freinage, toutes pièces accessoires comprises, ne doit pas faire saillie de plus de 211 centimètres sur le plan passant par le bord extérieur du bandage.
Le délai d’application des prescriptions ci-dessus aux véhicules en service lors de la promulgation du présent règlement est fixé par l’article 109 ci-après.
Les prescriptions des paragraphes pré cédents ne sont applicables aux matériels spéciaux des départements de la guerre et de la marine qu’autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec leur destination.
Les chaînes et autres accessoires, mobiles ou flottants, doivent être fixés au véhi cule, de manière à ne pas sortir, dans leurs oscillations, du contour extérieur du véhi cule et à ne pas traîner sur le sol.
Article 4. — Eclairage.
Sans préjudice des prescriptions spécia les des articles 23 et 43 ci-après, tout véhicule marchant isolément ou stationnant sur une voie publique doit être muni, après la tombée du jour, d’un ou deux feux blancs à l’avant et d’un feu rouge à l’arrière.
S’il y a deux feux blancs, ils sont pla cés, l’un à droite, l’autre à gauche du véhicule.
S’il n’y a qu’un feu blanc, il est placé’ à gauche du véhicule.
Le feu rouge est toujours place à gauche du véhicule.
Ces feux doivent être placés de telle sorte qu’aucune partie du véhicule ou de son chargement n’en détruise l’efficacité en les cachant d’une façon totale ou partielle.
Par dérogation aux prescriptions générales ci-dessus :
1° Le- voitures a bras et les véhicules attelés d’un seul cheval peuvent ne porter qu’un feu unique.
Ce feu. placé à gau che du véhicule, doit donner une lumière blanche nettement visible vers l’avant et une lumière rouge nettement visible vers l’arrière.
2° Quand plusieurs véhicules à traction animale marchent en convoi dans les condations fixées par l’article 13 du présent arrêté le premier véhicule de chaque grou pe de deux ou trois véhicules, se suivant sans intervalle, doit être muni d’au moins un feu bian a l’avant et le dernier véhi cule de groupe d’un feu rouge à l’arrière.
Les autres véhicules du convoi sont dis pensés de tout éclairage.
Les bois en grumes ou pièces de grande longueur débordant l’arrière du véhicule devront porter un feu rouge à leur extrémité.
Les feux visés au présent article doi vent, dans tous les cas, n’être pas éblouissauts, mais produire une intensité lumi neuse suffisante pour être perçus à une distance d’au moins 100 mètres par temps clair.
ARTICLE 5. – Plaques. Indépendamment des plaques spéciales aux automobiles, définies par l’article 27 ci-après, tout propriétaire est tenu de faire apposer, d’une manière très appa rente sur les véhicules lui appartenant. 1 une plaque métallique portant, en caractères lisibles, ses nom prénoms et domicile.
Sont exceptés de cette disposition les voitures appartenant à un service public.
ARTICLE 6. — La largeur du chargement.
La largeur du chargement d’un véhicule, mesurée, toutes saillies comprises, dans une section transversale quelconque, ne doit nulle part dépasser 2m,50.
Toutefois, le Gouverneur peut délivrer des permis de circulation pour les objets d’un grand volume qui ne seraient pas susceptibles d’être chargés dans ces con ditions; ces permissions seront soumises aux règles fixées par l’article 14 ci-après.
Aucun siège, fixe ou mobile, placé sur le côté d’un véhicule, ne doit faire sail lie sur la largeur du véhicule ou de son chargement, ni être disposé de telle sorte que le conducteur, assis sur ce siège, ait tout ou partie du corps en saillie sur la largeur du véhicule ou de son chargement.
Quand un véhicule est chargé de pièces de grande longueur, le chargement ne doit, en aucun cas, dépasser à l’avant la tête de l’attelage s’il s’agit d’un véhicule à traction animale ou l’aplomb extrême du véhicule s’il s’agit d’une automobile.
A l’arrière, ce chargement ne doit pas traîner sur le sol ni dépasser de plus de 3 mètres l’extrémité arrière du véhicule.
Les pièces de grande longueur constituant le chargement doivent être solidement amarrées entre elles et au véhicule, de manière, dans les oscillations, à ne pas déborder le gabarit.
En outre, si ces pièces dé passent l’arrière du véhicule, elles doivent porter, pendant le jour, à leur exti mité arrière, un morceau d’étoffe de couleur vive.
Les prescriptions qui précèdent ne sont applicables aux matériels spéciaux des services de l’armée, de la marine militaire et de l’aviation militaire, qu’autant qu’el les ne sont pas incompatibles avec leurs ca ractérist iques techniques.
Article 7. — Conduite des rehiruies et des auhnaur. Tout véhicule doit avoir un conducteur; ette règle ne soutire d’exception QUEe dans les cas prévus par les articles 13 et 38 du présent règlement.
Les bêtes de trait ou de charge et les bestiaux doivent être accompagnés.
Le conducteur doit se tenir constam ment en état et en position d’effectuer ton ies les manœuvres qui lui incombent.
Il doit en marche normale, se tenir sur la partie droite de la chaussée et serrer tutant que possible à droite lorsqu’il apercoit un usager de la route venant en sens inverse, et avant d’aborder les tournants, les sommets de côtes et les croisements ou bifurcations.
Il peut exceptionnellement utiliser la partie gauche de la chaussée :
1° Pour effectuer un dépassement dans les conditions fixées par l’article 9 ci-après ;
2° Pour virer dans une voie adjacente, lorsque le tracé du virage et les dimensions du véhicule ou de son chargement le mettent dans l’impossibilité de tenir à droite; il ne doit effectuer cette manœu vie qu’après avoir vérifié qu’aucun autre usager ne vient en sens inverse et après avoir aienti son allure et annoncé son approche.
Tout véhicule doit être maintenu à une distance suffisante du bord de la chaussée pour éviter tout accident aux usagers des trottoirs, contre-allées et accotements.
Tout conducteur qui s’apprête à apporter un changement important dans l’al lure ou la direction de son véhicule ou de ses animaux doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger et doit préalablement en avertir les autres usagers, notamment lorsqu’il va ralentir, s’arrêter, appuyer à gauche, traverser la chaussée, ou lors- après un arrêt il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation.
Tout conducteur débouchant d’un im meuble ou d’une propriété en bordure de la voie publique ne doit s’engager sur celle-ci qu’à une vitesse très réduite et après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger, il est interdit de couper les éléments de colonne des troupes militaires en marche ou les cortèges.
Il est interdit de laisser à l’arrêt sur les parties d’une voie publique occupées ou traversées à niveau par une voie ferrée, des voitures ou des animaux gardés ou non, d’y jeter ou déposer aucun maté riau ou objets quelconques, de faire suivre les rails de la voie ferrée par des véhicules étrangers au service de cette voie ferrée.
Lorsqu’une voie ferrée est établie sur une voie publique oll traverse a niveau, la plate-formeou seulement la chaussée d une voir publique, tout piéton, cavalie: ou cou ducteur de véhicule oll d’animaux doit, a l’a pproche d’une voiture ou d’un irain, dégager immédiatement la voie ferrée et s’en écarter de manière a livrer passage au matériel qui y circule.
Dans le cas d’une traversée non munie de barrière, l’usager de la route, averti de l’existence de cette traversée par il a si gnal à proximité immédiate de celle-ci, ne doit s’y engager qu’après s’être assuré qu’aucun train n’est visible ou que l’ap proche d’aucun train n’est annoncée.
ARTICLE S. Les conducteurs de véhicules quelconques, de bêles de trait, de somme ou de selle, ou d’animaux, doivent toujours marcher à une allure modérée dans la traversée des agglomérations, et tomes les fois que le chemin n’est pas parfaitement li bre ou que la visibilité n’est pas assurée dans de bonnes conditions.
ARTICLE 9. – Croisements et dépasséments.
Les croisements s’effectuent à droite et les dépassements a gauche. Pour effectuer un croisement, chacun des deux conducteurs doit se ranger sur sa droite et s’y maintenir en laissant li bre à sa gauche le plus grand espace possible.
Cet espace doit être au moins égal a la-moitié de la chaussée si l’on croise une voilure ou un troupeau ou à deux mè tres si l’on croise un piéton, un cycliste, un cavalier ou un animal.
Il est interdit d’entreprendre un dépassement :
1° Sans s’être assuré qu’on dispose, a cet effet, d’un espace suffisant à gauche et qu’on peut le faire sans risquer de collision avec un usager arrivant en sens in verse;
2° Quand la visibilité en avant n’est pas suffisante, notamment : dans un virage, au sommet d’une côte, pendant le franchissement d’une traversée de voie ferrée et au moment où le véhicule ou les animaux à dépasser effectuent eux-mêmes le dépassement d’un autre usager de la route.
Pour effectuer un dépassement, tout conducteur doit avertir de son intention l’usager qu’il veut dépasser et se porter autant que possible sur la gauche.
Le piéton ou le conducteur du véhicule ou des animaux dépassés doit se ranger immédiatement à sa droite et sans accélérer son allure en laissant libre à sa gauche le plus large espace possible.
Après avoir effectué un dépassement, le conducteur ne doit pas reprendre la partie dtoite de la chaussée avant de s’être assuré qu’il peut le faire sans inconvénient.
ARTICLE 10. — bifurcations, croisées de chemins et carrefours, obligation de céder le passage.
Tout conducteur de véhicules ou d’animaux abordant une bifurcation ou une croisée de chemins doit annoncer son ap proche ou vérifier que la voie est libre, marcher a allure modérée et serrer sur sa droite, surtout aux endroits ou la visibilité est imparfaite.
Aux bifurcations, croisées des chemins et carrefours tout conducteur est tenu de céder le passage à un autre conducteur venant par une voie située a sa droite.
Par exception a la règle prévue au précédent alinéa, tout conducteur, abordant une des voies a grande circulation et ne se trouvant pas lui -même sur une voie de cette catégorie, est tenu de céder le passage aux véhicules qui circulent sur la voie a grande circulation.
Article. 11.— Stationment des véhcules.
Il est interdit de laisser sans nécessité un véhicule stationner sur la voie publique.
Tout véhicule en stationnement sera placé de manière a gêner le moins possible la circulation et à ne pas entraver l’accès des propriétés.
Il doit notamment, ne pas être immobilisé, en dehors des agglomérations, soit a moins de dix mètres de toute bifurcation ou croisée de chemins, soit au sommet d’une côte ou dans un tournant si la visibilité n’est pas assurée au moins à cinquante mètres dans les deux sens.
Tout véhicule en stationnement doit être 1rangé sur l’accotement dès lors que cet ac cotement n’est pas affecté à une circulation spéciale et que l’état du sol s’y prête.
Lorsqu’un véhicule est immobilisé par suite d’accident, ou que tout ou partie d’un chargement tombe sur la voie publi que sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit prendre les me sures nécessaires pour garantir la sécurité de la circulation dans les conditions définies au paragraphe 2 du présent article et notamment pour assurer, dès la chute du jour l’éclairage de l’obstacle.
Article 12. — Ciculation sur les pistes spéciales.
Lorsqu’une partie de la route a été amé nagée spécialement en trottoir ou piste, en vue de circulation déterminée (piétons, cavaliers, cyclistes, etc…) il est interdit d’y circuler ou d’y stationner avec d’autres modes de locomotion, sauf les dérogations prévues à l’article 104. 2.
Article 13. — Conçois.
Des véhicules groupés en vue d’un tra jet à faire de conserve forment un convoi, Par dérogation à l’article 7 ci-dessus, un convoi de véhicules à traction animale peut ne comporter qu’un conducteur par trois véhicules se suivant sans interval les sous les réserves suivantes :
a) L’attelage du premier véhicule comportera au plus deux animaux, dont l’un pourra, d’ailleurs, être attelé en flèche, les deuxième et troisième véhicules ne seront attelés chacun que d’un animal:
b) Les animaux attelés au deuxième et au troisième véhicule seront attachés à l’arrière du véhicule (pii les précède;
e) Le conducteur, s’il n’est pas à pied, ne pourra prendre place que sur le premier véhicule et devra constamment avoir les guides en mains.
Si le convoi ne comprend que deux véhicules, chacun de ceux-ci pourra comporter plus d’un animal attelé.
Dans ce cas, l’on pourra se contenter d’un seul conducteur, et l’attelage «le la première voiture pour ra comprendre un animal en flèche, a con dition que les réserves et c) ci-dessus soient respectées. et que le nombre total des animaux ne dépasse pas six.
Un convoi doit être fractionné en tron çons mesurant chacun 23 mètres de lon gueur au plus, attelages compris, pour les convois de véhicules à traction animale, en tronçons mesurant 50 mètres de lon gueur au plus, remorques comprises, pour les convois de véhicules automobiles.
L’intervalle entre deux tronçons consécutifs doit être d’au moins 25 mètres dans le premier cas, et de 50 mètres dans le se cond.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux convois militaires.
Article 11. — Transports exceptionnels.
Lorsqu’il y a lieu de transporter des objets indivisibles, de dimensions et de poids considérables exigeant un attelage supérieur a celui qui est déterminé à l’article 15 du présent règlement ou dépas sant les limites de charge fixées par l’article 2. ou ayant une largeur de chargement supérieure à celle qui est fixée par l’article 6, ou, enfin, susceptible de compromet ire le passage des autres véhicules sur une route ou un chemin, les conditions de leur transport sont fixées par le Gouverneur après avis du chef du service des travaux publics Les arrêtés pris en vertu des disposi tions qui précédent mentionneront l’itinéraire à suivre et les mesures a prendre pour assurer la facilité et la sécurité de la circulation publique et pour empêcher tout dommage aux routes et aux chemins, aux ouvrages d’art et aux plantations.
CHAPITRE II.
Dispositions spéciales aux véhicules à traction animale.
Article 15. — Nombre d’animaux d’un attelage. Sauf dans les cas prévus à l’article 14 ci-dessus, il ne peut être attelé :
1° Aux véhicules servant au transport des marchandises, plus de cinq chevaux ou bêtes de trait, s’il s’agit de véhicule à deux roues, plus de six bœufs ou de huit chevaux ou autres bêtes de trait, s’il s’agit de véhicules à quatre roues, sans qu’il puisse y avoir plus de cinq animaux en enfilade.
2° Aux véhicules servant au transport des personnes, plus de trois chevaux, s’il s’agit de véhicules à deux roues; plus de six, s’il s’agit de véhicules à quatre roues.
Quand le nombre de bêtes de trait est supérieur à six, il doit être adjoint un aide au conducteur.
Article 16.
Tout véhicule à traction animale est soumis avant sa mise en circulation à un examen destiné à établir qu’il ne présente aucune défectuosité susceptible d’occasionner des accidents ou des dommages.
Cette visite est passée par un fonctionnaire des Travaux publics spécialement désigné à cet effet et donne lieu à l’établissement d’un certificat qui est trans mis au Gouverneur, puis retourne à l’intéressé après avoir été revêtu du visa du chef de la colonie, et de celui du fonctionnaire chargé de rétablissement des rôles de contributions Les véhicules à traction animale déjà autorisés à circuler sont soumis à des visites semestrielles analogues à celles pas sées par le même fonctionnaire des Travaux publics assisté du commandant de cercle ou de son délégué et du commis saire de police.
ARTICLE 17.
Toute voiture à traction animale recon nue en état de circuler est immatriculée sur un registre tenu par le fonctionnaire charge de ‘établissement des rôles de con tributions.
Elle reçoit suivant sa catégo- lie un numéro d’ordre qui est reproduit sur le certificat prévu à l’article 16.
ARTICLE 18.
Indépendamment de la plaque prévue à l’article 5, toute voiture doit porter son numéro d’immatriculation inscrit de ma nière apparente.
a) En bleu sur les côtés latéraux et a l’arrière de la ra rosserie:
b) En noir sur les côtés avant et exté rieur des lanternes.
Article 19. — Véhicules à traction humaine .
La traction humaine n’est autorisée que pour les véhicules suivants :
1° Pousse-pousse monoroue ou à deux roues servant exclusivement au transport des personnes:
2° Wagonnets circulant sur rails. Le poids déplacé par roulage ne doit pas excéder 550 kilogrammes par personne en palier et 200 kilogrammes dans les rampes.
Aucune personne âgée de moins de 17 ans ne peut être affectée à une des tractions susvisées.
Article 19 bis.
Toute voiture à traction humaine, les wagonnets exceptés, doit porter une pla que placée en avant et à gauche de la carrosserie indiquant le nom et le domicile du propriétaire.
CHAPITRE III.
Dispositions spéciales aux véhicules automobiles. Organes moteurs.
Article 20. Les organes d’un véhicule automobile doivent être disposés de façon à éviter tout danger d’incendie ou d’explosion ; leur fonctionnement ne doit constituer aucune cause de danger ou d’incommodité.
Les moteurs doivent être munis d’un dispositif d’échappement silencieux. L’échappement libre est interdit. L’appareil d’où procède la source d’énergir est soumis aux dispositions des règlements sur les appareils de même genre, en vigueur ou à intervenir dans la métropole.
ARTICLE 21. — Orange de manoeuvre et de direction.
Le véhicule doit être dispose de manière que la vue du conducteur soit bien dégagée vers l’avant.
Le conducteur doit pouvoir actionner de son siège les organes de manœuvres et con sulter les appareils indicateurs sans cesser de surveiller la route.
Les organes de commande de la direction offriront toutes les garanties de solidité désirables.
Les véhicules automobiles doivent cire munis d’un appareil rétroviseur disposé de telle manière que le conducteur puisse effectivement apercevoir, de sa place, tout autre véhicule susceptible de le dépasser.
Tout véhicule automobile dont le poids en charge dépasse 3.000 kilogrammes doit, en outre, être muni d’un appareil amplificateur des sons, permettant au conducteur de percevoir les avertissements sono res des usagers qui veulent le dépasser.
Tout véhicule automobile, dont la largeur, chargement compris, dépasse deux mètres, doit être muni d’un appareil indi cateur de changement de direction et vi sible de jour et de nuit.
Le délai d’applic ation des prescriptions des deux précédents paragraphes aux véhi cules en service lors de la publication du présent règlement est fixé par l’article 109 ci-a près.
Article 22. — Ortpmex de freinage.
Tout véhicule automobile doit être pour vu de deux systèmes de freinage indépendants chacun d’eux, à action rapide et suffisamment puissants pour arrêter et immobiliser le véhicule sur les plus fortes déclivités. L’un au moins des systèmes de freinage doit agir directement sur les roues ou sur des couronnes immédiatement solidaires de celles-ci.
Dans le cas d’un véhicule à avant-train moteur, l’un des systèmes de freinage à la disposition du conducteur doit agir sur les roues arrière du véhicule.
Les remorques uniques ne sont exemptées de l’obligation des freins que si leur poids en charge ne dépasse pas une tonne. Dans le cas de train routier, chaque véhi cule doit être muni d’un système de frei nage satisfaisant aux conditions du pre mier alinéa du présent article et susceptilde d’être actionné soit par le conduc teur à son poste sur l’automobile, soit par un conducteur spécial.
Article 23. — Eclairaye.
Dès la chute du jour, tout véhicule automobile autre que la motocyclette, doit porter, à droite et à gauche, à l’avant, deux feux blancs non éblouissants et à l’arrière un feu rouge non éblouissant, mais d’une intensité lumineuse suffisante pour être perçu à cent mètres au moins par temps clair.
Pour la motocyclette, cet éclairage peut être réduit à un seul feu blanc placé à l’avant et un feu rouge placé a l’arrière.
Tout véhicule automobile doit également être pourvu d’un ou plusieurs dispositifs permettant d’éclairer efficacement la route à l’avant sur une distance qui ne doit pas être inférieure à cent mètres.
Tous les appareils d’éclairage, suscepti bles de produire un éblouissement, doivent être établis de manière à permettre la sup pression de l’éblouissement a la rencontre des autres usagers de la route dans la traversée des agglomérations et dans tou tes circonstances où cette suppression est utile.
Le dispositif supprimant l’éblouisse ment doit, toutefois, laisser subsister une puissance lumineuse suffisante pour éclairer la route à 25 mètres au maximum en avant du véhicule.
A l’intérieur des agglomérations urbaines, dans les voies pourvues d’un éclai rage public, les automobiles et motocy clettes peuvent n’avoir que les deux feux prévus aux deux premiers paragraphes du présent article. Dès la chute du jour, tout véhicule automobile doit être muni d’un dispositif lumi neux capable de rendre lisible à vingt-cinq mètres, par temps clair, le numéro inscrit sur la plaque arrière dont l’apposition est prescrite par l’article 27 du présent règlement.
Tout véhicule trainant une ou plusieurs remorques doit porter dans sa partie supé rieure un panneau carré faisant apparaître par transparence, de l’avant et de l’arrière, sans éblouir, un triangle jaune clair d’au moins vingt centimètres de côté se détachant sur un fond bleu foncé.
Toute automobile dont la largeur, chargement compris, dépasse deux mètres, doit être munie d’un dispositif d’éclairage à feux oranges, permettant, lors d’un croi sement ou d’un dépassement, de reconnaî tre nettement le contour extérieur du véhi cule et de son chargement.
Dans le cas de véhicules remorqués par une automobile, le feu rouge arrière, la plaque portant le numéro d’immatricula tion arrière et son dispositif d’éclairage doivent être portés par la dernière remaqure.
Toute remorque dont la largeur, char gement compris, dépasse deux mètres, doit être munie du dispositif d’éclairage à feux oranges prévu à l’alinéa précédent.
Par dérogation aux prescriptions du présent article, les automobiles qui sta tionnent sur la voie publique dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 11 peuvent être signalées par une seule lanterne, donnant vers l’avant un feu blanc et vers l’arrière un feu rouge et placée de manière à cou vrir le véhicule du côté où s’effectue la cir culation.
L’emplacement, les caractéristiques de l’appareil et la puissance de l’éclairage doivent être tels que l’automobile soit efficacement signalée au conduc teur de tout véhicule s’approchant dans un sens ou dans l’autre.
La dérogation permise à l’alinéa précédent ne s’applique pas aux automobiles en stationnement auxquels sont attachées une ou plusieurs remorques.
A toute heure de jour et de nuit, lorsque les automobiles et motocyclettes en circu lation ou en stationnement sur la voie publique sont pourvues d’un ou plusieurs des dispositifs prévus au paragraphe : ci-dessus, ces dispositifs doivent répondre aux conditions fixées par le paragraphe 1 du présent article.
ARTICLE 21. signaux sonores.
En rase campagne, l’approche de tout véhicule automobile doit être signalée, en cas de besoin, au moyen d’un appareil sonore susceptible d’être entendu à 100 mè tres au moins et différent des types de signaux réservés a d’autres usages par des règlements spéciaux.
Toutefois, dans les agglomérations, le son émis par l’avertisseur devra rester d’intensité assez modérée pour ne pas incommoder les habitants ou les passants, ni effrayer les animaux.
L’usage des trompettes à sons multiples, des sirènes et des sifflets y est interdit.
ARTICLE 25. Reception.
La constatation que les véhicules auto mobiles et leurs remorques satisfont aux diverses prescriptions des articles 2, 3, 20. 21, 22 et 23 ci dessus est faite par le Ser vice des travaux publics, conformément à l’article 28 ci-après.
Un certificat est établi, justifiant que le véhicule satisfait aux conditions du présent arrêté, spécifiant la catégorie dans laquelle il est classé (tourisme, taxi, poids lourds, transports en commun), en mentionnant les caractéristiques et lui attri buant un numéro d’immatriculation.
Un exemplaire du certificat est remis à l’intéressé.
Article 20. Les divers organes du mécanisme, les appareils de sûreté, la commande de la di rection, les freins et leur système de com mande ainsi (pie les transmissions de mouveinent et les essieux doivent être constamment entretenus en bon état.
Le conducteur doit vérifier fréquemment par l’usage le bon état de fonctionnement des freins.
Le Service des travaux publics, le comman dant du cercle ou son délégué, le commis saire de police ont de droit de s’assurer par tous moyens du bon état d’entretien des organes de la voiture essentiels à sa sécurité.
ARTICLE 27. — Plaques.
Indépendamment de la plaque prescrite par l’article 5 ci-dessus et portant les nom, prénoms et domicile du propriétaire, tout véhicule automobile doit porter d’une ma nière apparente, sur une ou plusieurs pla- «pies métalliques, le nom du constructeur, l’indication du type et, en outre, s’il s’agit d’un véhicule destiné à transporter des marchandises, le poids du véhicule à vide et le poids du chargement maximum.
Les véhicules remorqués doivent porter égale ment, sur une plaque métallique, l’indication de leur poids à vide et du poids de leur chargement maximum.
Tout véhicule automobile doit, en outre, être pourvu de deux plaques d’identité por tant la lettre D suivi d’un numéro d’ordre indiqué sur le permis de circulation; ces plaques doivent être fixées en évidence
d’une manière inamovible, a l’avant et a l’arrière du véhicule.
Les lettres et chiffres auront les dimensions indiquées au ta bleau ci-dessous :
| DIMENSIONS. | PLAQUES | |
| AVANT, | ARRIÈRE. | |
| Chiffres on lettres : | ||
| — hauteur…………………………… | 70 m m | 100 m m |
| — largeur…………………………… | 40 m m | 60 m m |
| — largeur uniforme du trait…….. | 10 m m | 12 m m |
| Espace libre : entre chiffres………. | 15 m m | 20 m m |
| Espace libre : entre la lettre b et le 1er chif | ||
| fre…………………………………….. | 60 m m | 70 m m |
| Trait horizontal séparant la lettre D du pre | ||
| mier chiffre et placé à mi-hauteur de In | ||
| plique : | ||
| Longueur…………………………….. | 30 m m | 30 m m |
| Longueur…………………………….. | 10 m m | 12 m m |
ARTICLE 28. — Autorisation de circuler.
Tout propriétaire d’un véhicule auto mobile, doit, avant de le mettre en circu lation sur les voies publiques, adresser au Gouverneur une déclaration faisant connaître ses nom et domicile, et les caractéristiques de la voiture dont il sollicite le permis de circulation.
Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules auto mobiles des formations de l’armée, de l’aviation militaire et de la marine, im matriculés dans des séries spéciales.
Article 29. — Permis de conduire.
Nul ne peut conduire un véhicule auto mobile s’il n’est porteur d’un permis délivré par le Gouverneur, sur l’avis favorable du chef du Service des travaux publics.
Ce permis ne pourra être délivré qu’à des candidats âgés d’au moins dix-huit ans.
Il ne pourra être utilisé pour la conduite soit des voitures affectées à des transports en commun soit des véhicules dont le poids en charge dépasse 3.000 kilogrammes, que s’il porte une mention spéciale à cet effet. Les conducteurs de motocyclettes à deux roues devront être porteurs d’un permis spécial que le Gouverneur pourra, sur l’avis favorable du chef du Service des travaux publics, délivrer aux candidats âgés de seize ans au moins.
Si le titulaire d’un permis de conduire est l’objet d’un procès-verbal, constatant un des faits prévus aux articles 319, et 320 du Code pénal, le Gouverneur peut prononcer la suspension du permis jusqu’à la décision judiciaire à intervenir.
Lorsque le titulaire est condamné pour avoir contrevenu aux dispositions du présent arrêté, le Gouverneur peut prononcer soit la suspension, soit l’annulation du permis.
Quand le titulaire d’un permis est condamné par application des articles 319 et 320 du Gode pénal, le Gouverneur prononce soit la suspension, soit l’annulation du permis.
L’annulation est obligatoirement prononcée si le jugement constate que le conducteur a commis par surcroît le délit de fuite visé par la loi du 17 juin 1908 ou qu’il était en état d’ivresse.
Elle l’est également en cas d’infraction a un arrêté prononçant la suspension du permis.
En cas d’annulation, l’arrêté qui le prononce peut fixer un délai à l’expiration duquel le titulaire du permis annulé pour ra en solliciter un nouveau, sinon le tilulaire du permis annulé ne peut le faite qu’a près y avoir été autorisé par le Gouverneur, après avis de la Commission spéciale prévue ci-après.
Si postérieurement à la délivrance du permis une incapacité permanente du titulaire est dûment constatée, le Gouverneur prononce l’annulation du permis.
Tous les arrêtés portant suspension ou annulation du permis de conduire sont pris après avis d’une Commission techni que spéciale.
Les titulaires de permis contre lesquels une mesure est proposée, doi vent être convoqués devant cette Commission; ils peuvent y présenter des observa tions soit en personne, soit par représentant.
Les arrêtés de suspension ou d’annu lation des permis sont transmis au service chargé de l’établissement et de la tenue à jour d’un répertoire général des permis.
Les permis suspendus ou annulés sont reti rés aux titulaires temporairement en cas de suspension, définitivement en cas d’annulation.
Article 30. Toute personne désirant obtenir le permis de conduire prévu par l’article précédent en fait la demande au Gouverneur. Cette demande énonce les noms, prénoms, nationalité, lieu et date de naissance du pétitionnaire;
pour les indigènes, elle indique, en outre, la race et la tribu;
cette demande précise si l’intéressé désire obte nir la faculté de conduire soit des voitures affectées à des transports publics de personnes, soit des véhicules de la catégorie « tourisme », soit des véhicules de la caté gorie « poids lourds », soit des motocy clettes à deux roues.
A cette demande sont joints par le pétitionnaire :
1° La justification de son état civil, et s’il est français, âgé de 20 ans à 18 ans et mobilisable, l’indication de la classe de recrutement à laquelle il appartient et du bureau de recrutement dont il dépend;
2° Trois exemplaires de sa photographie de face ou de trois quarts à l’état d’épreuves non collées et mesurant environ 4 centimètres de côté:
3° Vue quittance délivrée par le Trésor et justifiant du payement des droits afférents à l’obtention du permis de conduire.
Pour la délivrance des permis de con duire. les véhicules automobiles sont divises en cinq catégories:
1° Voitures affectées à des transports publics des voyageurs;
2° Voitures categorie « tourisme »;
3° Voitures categorie « poids lourds »;
4° Voit ures affectées à des transports en commun:
5° Motocycles à deux roues avec ou sans side-ca r.
Article 31.
Article 32. Les candidats au permis de conduire su bissent devant un agent du Service des travaux publics spécialement désigné à cet effet, une ou plusieurs épreuves direc tes permettant d’apprécier leur aptitude à conduire et à manœuvrer les véhicules auxquels s’appliquer le permis.
Ils justifient de la connaissance des régies de la police de la circulation.
En cas d’échec, de nouvelles épreuves ne peuvent être subies avant l’expiration d’un délai d’un mois à la suite d’un deuxiè me ajournement et d’un délai de six mois a la suite du troisième ajournement ou des ajournements suivants.
Est considérée comme irrégulière, nulle et sans effet toute épreuve subie par un candidat :
1° Pendant la durée de l’un des a journements prévus ci-dessus;
2° Pendant la période où ce candidat se trouve privé du droit de conduire par une décision de retrait d’un permis antérieur. Sont exemptés de la passation de ces épreuves, les titulaires du brevet militaire.
Article 33.
Lorsque le résultat de ces épreuves est satisfaisant, il est délivré aux candidats admis des permis de conduire établis sur des cartes roses.
Ces permis de conduire sont dotés et ‘ numérotés dans l’ordre de leur délivrance et enregistrés au Bureau des affaires économiques avec l’indication de la ou des catégories de véhicules à la conduite desquels ils s’appliquent.
Les permis délivrés dans la métropole ou dans les colonies françaises sont valables à la Côte française des Sonialis.
Article 34. La validité des permis se rapportant a la conduite des voitures catégorie « tourisme » peut être étendue par mention spéciale à l’une ou plusieurs des catégories de véhicule prévues à l’article 31, soit au
moment même de sa demande, si les épret les subies par le candidat ont démontré sa capacité à conduire les véhicules des dites catégories, soit postérieurement sur une nouvelle demande du titulaire, adres sée au Gouverneur et instruite dans la forme prévue aux articles 30 et 32 ci-des sus. après versement des droits exigibles.
Article 35.
Le permis se rapportant à la conduite des motocycles à deux roues n’est susceptible d’aucune extension de validité et ne peut être utilise pour la conduite res motocycles pourvus d’un aide-car que si le conducteur qui en est titulaire a dix-huit ans révolus.
ARTICLE 36. circulation des automobiles.
Le conducteur d’une automobile est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l’autorité compétente :
1° Son certificat de capacité (carte rose) ;
2° Le permis de circulation du véhicule (carte grise) ou les laissez-passer qui entiennent lieu, conformément aux articles 113 et 114 ci-a près.
Il ne doit jamais quitter le véhicule sans avoir pris les précautions utiles pour pré venir tout accident, toute mise en route intempestive, et pour supprimer tout bruit gênant du moteur.
En cas de dérangement en cours de route, les reparation et la mise au point bruyantes doivent, sauf impossibilité absolue, être opérées à cent mètres au moins de toute habitation.
Article 37. Vitesse.
Sans préjudice des responsabilités qu’il peut encourir a raison des dommages cau sés aux personnes, aux animaux, aux choses ou à la route. tout conducteur d’automobile doit rester constamment maître de sa vitesse: il est tenu, non seulement de réduire cette vitesse aux allures autorisées par arrêtés spéciaux, mais de ralentir ou même d’arrêter le mouvement toutes ies fois que le véhicule, en raison des circonstances ou de la disposition des lieux, pourrait être une cause d’accident, de désordre ou de gêne pour la circulation, notamment dans les agglomérations, dans les courbes. les fortes descentes, les sections de routes bordées d’habitations, les passages étroits et encombrés, les carrefours, lors d’un croisement ou d’un dépassement ou encore, lorsque, sur la voie publique, les bêtes de trait, de charge ou de selle ou les bestiaux montés ou conduits par des per sonnes, manifestent à son approche des signes de frayeur.
Pour croiser ou dépasser une troupe militaire, autre qu’une formation automobile, tout conducteur d’automobile doit ralentir sa vitesse autant que les circonstances l’exigent et ne doit, en aucun cas, dépasser ia vitesse de 20 kilomètres (vingt) à l’heure.
La vitesse des automobiles doit égale ment être réduite dès la chute du jour.
En outre, les véhicules automobiles dont le poids total en charge est supérieur à 3.000 kilogrammes seront astreints à ne pas dépasser les vitesses maxima fixées par arrêtés spéciaux.
ARTICLE 38. Automobilies-tracteurs et véhicules remorqués.
a)Régles communes au cas d’une remorque unique et au cas de plusieurs remorques.
Sont applicables aux véhicules remorqués les prescriptions du présent rè glement relatives aux véhicules isolés visés aux articles 2. 3. à et au premier alinéa de l’article 27 ci-dessus. Sont (gaiement ap plicables, aux ensembles formés par les véhicules tracteurs et les véhicules remorqué, les prescriptions de l’article 13 ci-dessus concernant les convois.
Le dernier véhicule remorqué doit toujours porter, à l’arrière, une plaque d’identité reprodui sant la plaque arrière du véhicule tracteur visée au deuxième alinéa de l’arti cle 27. Toutefois, la plaque du véhicule remorqué pourra être amovible.
Les dispositions particulières aux véhicules remorqués, en ce qui concerne les freins et l’éclairage, sont énoncées aux articles 22 et 23 ci-dessus.
Les attelages de fortune au moyen de cordes ou de tout autre dispositif ne sont tolérés qu’en cas de nécessité absolue et sous réserve d’une allure très modérée; des mesures doivent être prises pour rendre ces attelages parfaitement visibles de jour comme de nuit. Lorsqu’un même tracteur remorque plusieurs véhicules, il ne peut être employé de moyen de fortune que pour un seul attelage.
b) Régle spéciales au cas d’une remorque unique.
— Les limitations de vitesse résultant des dispositions de l’article 37 ci-dessus pour les véhicules automobiles dont le poids total en charge dépasse 3.000 kilogrammes s’appliquent à l’ensem ble formé par un tracteur et sa remorque considérés comme un véhicule unique dont le poids est égal à la somme des poids en charge de ses deux éléments.
Si le poids en charge de la remorque ne dépasse pas la moitié du poids à vide du tracteur, il n’est pas tenu compte de la remorque pour la limitation de vitesse, qui reste déterminée par le poids en charge du tracteur seul.
Tout véhicule automobile traînant une remorque ne devra, en aucun cas, marcher à des vitesses supérieures à 25 kilomètres-heure pour les véhicules de la catégorie « poids lourds » infé rieurs à 3.000 kilogrammes, et à 15 kilo mètres-heure pour les véhicules de la caté gorie « poids lourds » supérieurs à 3.000 kilogrammes.
c) Règles spéciales au cas d’une plusieurs remorques.
— Les trains comprenant plusieurs remorques ne peuvent être admis à circuler sans une autorisation délivrée par le Gouverneur après avis du chef du Service des travaux publics.
La demande doit indiquer :
1° Les routes et chemins que le pétition naire a l’intention de suivre;
2° Les poids en charge du tracteur et de chacune des remorques, ainsi que le poids de l’essieu le plus chargé;
3° La composition habituelle des trains et leur longueur totale;
4° La vitesse de marche prévue;
5° Le mode de freinage adopté en con formité des prescriptions de l’article 22.
L’autorisation détermine les conditions que doivent remplir le convoi automobile et ses conducteurs, pour assurer la sécu rité et la commodité de la circulation; en particulier, elle fixe la vitesse maxima de marche, le nombre d’hommes qui doivent être attachés au service du train; en aucun cas, ce nombre ne saurait être inférieur à deux et il doit toujours être tel que si les freins des véhicules convoyés ne sont pas actionnés par le mécanicien, leur manœuvre soit confiée a autant de conducteurs spéciaux qu’il est nécessaire pour assurer la sécurité de marche du train, en égard aux déclivités du parcours et a ia vitesse de marche.
Les prescriptions du présent article ne sont applicables aux matériels spéciaux des services de l’armée, de la marine militaire et de l’aviation militaire qu’autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec leurs caractéristiques techniques.
Article 39. Courses d’automobiles.
Les courses d’automobiles sont autorisées par de Gouverneur après avis du chef du Service des travaux publics.
Les frais éventuellement occasionnés à l’administration par la course sont sup portés par les organisateurs de celle-ci qui peuvent être appelés à déposer une consi gnation préalable.
CHAPITRE IV.
Diapositiong spéciales communes aux véhicu les attelés ou automobiles affectés à des services publics de transports en commun.
Article 40. — Déclaration.
Les entrepreneurs des services publies de transport en commun, par véhicules attelés ou automobiles, sont tenus de dé clarer au Gouverneur le siège principal de leur établissement, le nombre de leurs voitures, celui des places qu’elles contiennent, les lieux de départ et de destination, les horaires.
Tout changement aux dispositions ainsi arrêtées donne lieu à une déclaration nouvelle.
Article 41. — Freins.
Les véhicules attelés affectés aux servi ces publics susvisés doivent être pourvus d’au moins un frein pouvant être facile ment manié de son siège par le conducteur et, en outre, d’un autre dispositif suscep tible d’immobiliser l’une au moins des roues d’arrière.
Dispense de ce dernier peut être accordée par le Gouverneur pour les véhicules circulant habituellement sur des itinéraires peu accidentés.
Article 42. — Dispositions intérieures et e.rtérieures des véhicules.
L’intérieur des véhicules affectés aux services publics de transport en commun doit être disposé de manière à assurer la sécurité et la commodité des voyageurs.
Les indications relatives à l’itinéraire suivi doivent être placées à l’intérieur des véhicules d’une façon très apparente.
Article 43. — Eclairage.
Pendant la nuit, les véhicules affectés aux services publics susvisés seront éclarés dans les conditions fixées a l’article 1 ci-dessus s’il s’agit de véhicules a traction animale, et dans les conditions fixées a l’article 23 ci dessus s’il s’agit de véhicules automobiles.
ARTICLE 44. Réception.
Aussitôt après la déclaration faite en vertu de l’article 10 ci-dessus, le Gouver neur ordonne la visite des véhicules, afin de constater qu’ils satisfont aux conditions nécessaires pour assurer la sûreté et la commodité du transport des voyageurs.
Cette visite, qui pourra être renouvelée ; toutes les fois que l’autorité le jugera nécessaire, est faite en présence du commandant du cercle ou de son délégué ou en pré sence du commissaire de police.
L’eut re preneur a la faculté de nommer de son côté un expert pour opérer contradictoirement avec celui de l’Administration.
En cas de désaccord entre les experts, il sera statué par le Gouverneur sur le vu de leurs avis.
La visite des véhicules est faite a l’un des principaux établissements de l’entre prise les frais sont à la charge de l’entrepreneur.
Article 15. — Autorisation de circuler et de stationner.
Aucun véhicule affecté aux services publics de transports de personnes ne peut être mis en circulation sans une autorisation délivrée par le Gouverneur, après réception du véhicule effectuée comme il est dit à l’article 44 ci-dessus.
En ce qui concerne la mise en circulation des véhicilles automobiles, cette réception ne dis pense d’ailleurs pas des formalités pres crites au chapitre III du présent règlement, la Gouverneur transmet au Bureau des contributions un extrait des autorisations qu’il a accordées.
Le retrait de l’autorisation de circuler peut être prononcé par le Gouverneur, dans les mêmes formes que la réception, s’il est constaté que le véhicule ne satisfait plus aux conditions voulues.
Les points de stationnement sont fixés par un arrêté du Gouverneur.
Article 46. — Indications diverses et tarifs.
Chaque véhicule affecté aux services publics de transport de personnes doit porter à l’intérieur, dans un endroit apparent, indication du nombre de places et des tarifs.
Cette indication doit être revê tue de l’estampille délivrée par le com mandant du cercle.
Chaque véhicule doit porter, en outre, à l’extérieur, dans un endroit très apparent, le nom et le domicile de l’entrepreneur.
Les tarifs ne peuvent être modifiés qu’après que les changements prévus au ront été affichés au moins pendant huit jours pleins, par l’entrepreneur, dans ses divers bureaux et à l’intérieur des compartiments de ces véhicules.
Article 47. — Obligations imposées aux conducteurs.
Nul ne peut être admis à conduire des véhicules affectés aux services publics les transports en commun s’il n’est porteur d’un certificat de bonnes vie et mœurs déli vré par le commissaire de police et en outre, pour les véhicules automobiles, du certificat de capacité visé à l’article 29 ci-dessus.
Les cochers de voitures attelées doivent être âgés de seize ans au moins et les conducteurs d’automobiles, de vingt et un ans au moins.
A l’arrêt, le conducteur ne peut quitter le véhicule tant qu’il reste attelé ou que ; le moteur est en mouvement.
Avant de donner le signal du départ, le receveur ou. a son défaut, le conducteur, doit s’assure que les dispositifs destinés a assurer la sécurité des voyageurs sont en place.
Article 48. – Droit de passage. Lorsque, contrairement a l’article 9 du présent reglement, un routier ou un conducteur de véhicule quelconque, de bête de trait, de charge ou de selle, ou d’animal n’aura pas cédé la moitié de la chaussée a un véhicule affecté a un service public de transport de personnes, le conducteur qui aurait à se plaindre de cette contravention en fait la déclaration avec tous renseignements et justifications a l’appui à l’officier de police du lieu le plus rapproche.
Celui-ci dresse proces-verbal de la déclaration et la transmet sur-le-champ au pro cureur de la République.
Article 49. — Création de relais. Les entrepreneurs sont tenus de faire la déclaration des lieux où les relais sont situés ainsi que la déclaration du nom les relayeurs.
La déclaration est renouvelée chaque fois que les entrepreneurs traitent avec un nouveau relayeur.
Article 50. — Organisation de re lais. Les relayeurs ou leurs préposés sont tenus d’être présents à l’arrivée et au dé part de chaque véhicule et de s’assurer, eux-mêmes et sous leur responsabilité, que les conducteurs ne sont pas en état d’ivres La tenue de relais, en tout ce qui intéresse la sécurité des voyageurs, est sur veillée par le commandant du cercle ou son délégué.
Article 51. — Registre des réclamations. A chaque bureau de départ et d’arrivée et à chaque relais, il doit exister un regis tre coté et paraphé par le commandant du cercle pour l’inscription des plaintes que les voyageurs peuvent avoir à formuler contre les conducteurs, cochers ou rece veurs. Ce registre est présenté aux voyageurs, à toute réquisition, par le chef de bureau ou le relayeur.
Article .52. – Dispositions spéciales au.r voitures internationales.
Les véhicules qui assurent un service intercolonial de transport en commun sont soumis, en ce qui concerne les parcours sur le territoire français, aux prescrip tions du présent règlement, sauf dérogation résultant d’un accord entre les gouverneurs des colonies intéressées.
ARTICLE 5. Publicité dispositions précédents.
Les articles 40 à 51 inclus doivent être constamment placardes par les soins des entrepreneurs dans le lieu le plus ap parent des bureaux et des relais.
Les articles 46 et 51 doivent être imprimés à part et affichés dans l’intérieur de chacun des compartiments des véhicules.
CHAPITRE V.
Dispositions spéciale aux véhicules automobiles les affecté aux services publics de transport en commun.
Article 51. Tous les véhicules automobiles affectés même provisoirement ou accidentellement à un service public de transport en com mun de personnes sont assujettis aux prescriptions spéciales du présent chapitre, sans préjudice des autres prescriptions du présent arrêté.
1re partie : CHASSIS.
1° Dispositions générales.
Article 55. Les châssis doivent être de construction robuste et très soignée et donner toutes garanties de sécurité à l’usage.
Le dégagement des châssis au-dessus du sol devra être de 180 millimètres au moins, exception faite pour les brides de res sorts. pour les tambours et autres pièces de freins.
2° Moteur, Réservoirs et canalisation d’essence Echappement.
ARTICLE 56. Les moteurs doivent pouvoir assurer nor malement la traction des véhicules complètement équipés et chargés sur le parcours exploité.
Article 57.
Lorsque le réservoir d’essenceest en charge sur le carburateur, la tuyauterie d’âmenée d’essence au carburateur devra être munie entre le réservoir et le carburateur, d’un robinet de fermeture dont la commande sera placée à l’extérieur du capot protégeant le moteur et disposée de manière à être facilement manœuvrable par le conducteur sans risque de brûlure dans le
cas d’un incendie se communiquant au carburateur, étant entendu que l’existence d’un robinet automatique d’arrêt d’essence en cas d’incendie ne dispensera pas de la présence du susdit robinet manœuvrable
à la main.
Le conducteur ou le receveur devra pouvoir de son poste, couper tous les circuits électriques des appareils générateurs de courant.
Article 58.
Le réservoir principal de carburant ne peut se trouver à l’intérieur du véhicule, ni sous le tablier, ni sous le siège du conducteur, ni en aucun autre endroit tefois des véhicules dont le siège du conducteur est placé à l’extérieur de la carroserie, pour lesquels le réservoir principal pourra ! être établi sous le siège du conducteur.
Le réservoir principal sera place à extérieur sous le châssis ou sous la carros serie et isole de la carrosserie par une cloi son métallique incombustible, continue et complètement étanche, la partie inférieure du réservoir étant toujours libre, de manière que les pertes ou fuites de carbu rant soient évacuées directement vers le sol sans aucune obstruction.
L’orifice du remplissage du réservoir de carburant sera extérieur à la caisse.
ARTICLE 59. L’évacuation des gaz doit être effectuée et le tuyau d’échappement disposé de ‘minière à éviter que les gaz d’échappement pénètrent à l’intérieur des véhicules.
L’extrémité du tuyau d’échappement ne doit pas déboucher à proximité des fenêtres ou des portes des véhicules suscepti bles d’être régulièrement ouvertes; elle de vra se trouver soit au-dessus de la toiture de la voiture, soit sous le châssis avec l’orifice dirigé du côté extérieur gauche.
La tuyauterie d’échappement ainsi «pie le silencieux seront écartés d’au moins 10 centimètres de toute boiserie ou de toute autre matière combustible.
Toutes dispositions utiles seront prises pour éviter que des joints de la tuyauterie d’échappement se trouvent au voisinage de la canalisation de carburant et que toutes fuites se produisant dans cette canalisation permettent l’écoulement de carburant sur la tuyauterie d’échappement.
Le plancher des voitures devra présen ter une étanchéité telle que les gaz. va peurs et fumées provenant du moteur ne puissent s’infiltrer à l’intérieur de la caisse.
Article 60. Les batteries d’accumulateurs et les ga zogènes seront placés à l’extérieur de la caisse et séparés de celle-ci par une paroi étanche ou une lame d’air à libre circulation. Embrayages et changement de vitesse. Organes de transmission.
ARTICLE 61. L’embrayage doit être doux et progres sif de façon à éviter les démarrages brusques.
Le changement de vitesse doit être liés facilement maniable. Sa commande doit se trouver à portée commode de la main du conducteur, de façon a permettre son maniement par simple flexion ou tension du bras. 10 Organes de direction de freinage.
Article 62. Les organes de direction et de commande doivent présenter toutes garanties de sécurité.
Le serrage des écrous de calage doit être assuré. Les organes de direction doivent être constamment entretenus en parfait état; ils doivent être vérifiés périodiquement avec le plus grand soin en veillant spécia lement à ce qu’aucune pièce ou aucun or gane ne puisse contrarier leur fonctionnement.
Article 63. Chaque voiture sera munie au minimum des deux systèmes de freinage indépen dants satisfaisant aux conditions prescrites par l’article 22 du présent arrêté. L’un des dispositifs doit agir simultanément sur les quatre roues et être commandé par une pédale se trouvant à portée du pied droit du conducteur. Pour une voiture dont le poids total en ordre de marche complètement équipée et chargée dépasse 1.000 kilogrammes, ce dis positif doit comporter un servofrein ou un système analogue, étant entendu que même en cas de non fonctionnement inopiné de l’alimentation normale du servo frein en énergie, le freinage continue à être assuré.
L’autre dispositif, devant servir de frein de blocage à l’arrêt et de freinage complémentaire ou de secours en cas de nécessite, doit agir sur les roues ou sur la transmis sion et être commandé par un levier à main.
Le levier de commande doit pouvoir être bloqué en position de freinage, sans être maintenu par le conducteur.
Tous les organes faisant partie du dispositif de freinage seront constamment en tretenus en parfait état et vérifiés périodiquement avec le plus grand soin.
Article 64. Les freins seront établis de façon à per mettre au conducteur exerçant un effort normal d’obtenir les conditions de frei nage minium ci-dessous.
Le véhicule roulant à l’allure maximum autorisée, sur route en palier, pavée en pierre ou macadamisée, et sèche, les garnatures de freins se trouvant à la tempéra ture de l’air extérieur, la vitesse V du véhicule étant évaluée en myriamètres heure et la distance d’arrêt en mètres ;
1° Le frein à pédale agissant sur plâtre roues devra pouvoir arrêter la voiture roulant dans les conditions précitées sur une distance maximum égale à V-, corres pondant à un ralentissement moyen de 4 mètres seconde;
2° Le frein actionné par levier à main devra pouvoir arrêter la voiture roulant dans les conditions précitées sur une dis tance égale à 2 V2, correspondant à un ralentissement moyen de 2 mètres-seconde. Pour les véhicules présentés à l’état neuf, dont la réception par type ou par véhicule isolé, prévue à l’article 25 du présent ar rêté, sera effectuée postérieurement au 1er janvier 1939, les ralentissements moyens ci-dessus prévus aux paragraphes 1° et 2° sont respectivement portés à 5 mètres seconde et 2,50-seconde, et les distances 4V2 d’arrêt respectivement réduites à et 5 8 V2 , ces chiffres n’étant exigibles que lors .
de la première réception du véhicule neuf effectuée en exécution de l’article 11 du préseul arrêté.
50 Suspension. Roues et pneumatiques.
ARTICLE 6.
La suspension doit être établie de façon à assurer le transport des voyageurs dans des conditions confortables.
Les voitures seront montées sur pneumatiques présentant de bonnes garanties de sécurité.
Les roues ou les jantes doivent être amovibles et facilement remplaçables.
Chaque voiture doit être munie d’au moins une roue ou jante de réserve garnie de pneumatique, par dimension de roue utilisée.
Pour les services urbains, il pourra être accordé des dérogations à cette prescription.
Les roues et jantes de réserve seront toujours en parfait état et prêtes à être montées.
II PARTIE CARROSSERIE.
1° Dispositions générales.
ARTICLE 66. Les dimensions de la carrosserie ne pour ront excéder celles qui sont autorisées pâl ies lois et règlements en vigueur.
La distance séparant l’axe de l’essieu arrière de l’extrémité arrière de la carros serie (porte-à-faux) ne pourra excéder celle qui est indiquée par le constructeur du châssis et qui est portée sur le procès verbal de réception établi en exécution de l’article 25 du présent arrêté.
Article 67.
Le poids total du véhicule en charge ne peut, en aucun cas, dépasser le maximum indiqué par le constructeur du châssis et porté sur le procès-verbal de réception visé à l’article précédent.
Le poids du véhicule en charge comprend le poids total du véhicule carrossé en or dre de marel, ainsi que le poids des personnes transportées et de leurs bagages.
Les calculs seront établis en comptant pour 65 kilogrammes le poids moyen de chaque personne transportée.
La disposition des places pour voyageurs assis et debout sera telle qu’aucun des essieux n’ait à supporter une charge supé rieure à celle qui est indiquée par le cons tructeur du châssis et mentionnée sur le procès-verbal de réception visé à l’article précédent et qui est permise par les règle ments en vigueur.
2° Cabine et siège du conducteur. Emplacement réservé aux voyageurs.
Article 68.
Le siège du conducteur doit être, autant que possible, séparé de ceux des voyageurs par des cloisons.
S’il n’est pas isolé, ce siège devra être séparé des places contignes par des ac coudoirs d’au moins vingt-cinq centimètres de hauteur au-dessus du siège; sa largeur entre accoudoirs ne sera pas inférieure à 0 m,50.
Si ce siège est situé sur une plate-forme recevant des voyageurs ou un receveur de bout, il devra être efficacement protégé par une barrière fixe solide, a hauteur des épaules du conducteur et permettant de protéger celui-ci contre toute pression ou tout heurt provenant des voyageurs ou du receveur.
Le siège du conducteur doit être établi de manière à assurer aisément la conduite ainsi que les manœuvres de commande des pédales, leviers, manettes, avertisseurs, commutateurs, etc.. qui doivent pouvoir être effectuées sans déplacement du corps.
Le champ visuel du conducteur doit être bien dégagé. Toutes dispositions seront prises pour que, pendant la marche, le conducteur ne puisse être gêné ni par le soleil, ni par les reflets provenant de l’éclairage intérieur du véhicule ou de l’éclairage des autres véhicules circulant dans le même sens. Le pare-brise sera muni d’un essuie-glace automatique d’une surface d’action suffisante pour que le conducteur puisse, de son siège, voir efficacement la route a tra vers cette surface.
L’un au moins des dispositifs de mise en action de l’appareil avertisseur sonore de vra pouvoir être commandé par le conduc teur du véhicule, sans (pie celui-ci cesse de tenir à deux mains le volant de direction.
Toutefois, pour les véhicules n’assurant que des services urbains, il suffira que l’un des dispositifs de mise en action de l’appareil avertisseur sonore soit à portée immédiate de la main du conducteur du véhicule.
Article 69.
La carrosserie doit être réalisée de façon à permettre l’évacuation rapide des occu pants en cas de danger.
Tout véhicule à carrosserie fermée, n’as surant pas principalement un service ur bain, doit comporter au minimum :
a) Une porte à l’avant, placée de pré férence à droite;
b) Une porte sur la face arrière ou deux portes latérales (l’une à droite, l’autre à gauche), placées dans la moitié arrière du véhicule.
En outre, il doit présenter, sur chaque face latérale, soit au moins un panneau ou glace mobile, manœuvrable de l’exté rieur et de l’intérieur et pouvant offrir vers l’extérieur une ouverture minimum de 0,70 X 0,50, susceptible d’être utilisée par les voyageurs comme issue de secours en cas de danger, soit deux panneaux ou glaces mobiles de même dimension et répondant au même but, manœuvrables l’un de l’intérieur, l’autre de l’extérieur.
Un dispositif analogue sera, en outre, obligatoire sur la face arrière du véhicule: dans le cas où cette face ne présenterait pas de porte, ou dans la moitié arrière du l’avillon.
Les panneaux ou glaces mobiles mentionnés dans le présent alinéa doivent être manœuvrables aisément et instanta nément par les voyageurs, sans intervention de conducteur ou de receveur. Les issues de secours porteront à l’inté rieur l’inscription « Issue de secours ».
Pour tout véhicule à carrosserie fermée, les diverses portes doivent s’ouvrir vers l’extérieur. Les portières coulissantes ou repliantes peuvent être admises si elles sont d’un maniement facile et présentent toute sécurité de fonctionnement.
Les por tières doivent être munies d’un dispositif de fermeture avec poignées intérieures et extérieures, bien visibles, très accessibles et d’un maniement facile et instantané tant de l’intérieur qui de l’extérieur.
Les verrous de sûreté ne seront autorisés que s’ils sont aisément et instantanément manœu viables tant de l’intérieur que de l’ex térieur. Les portières a ouverture pneumatique ou électrique doivent être munies d’un dis positif permettant leur ouverture par le public en cas d’alerte.
En aucun cas, les strapontins et sièges ne devront être fixés aux portes ou en obstruer l’accès.
Les portes doivent présenter un passage libre minimum de 0m 60 de largeur et de 1,50 de hauteur, cette hauteur pouvant être réduite à 1m,40 pour les portes de secours.
Article 70. Les couloirs et passages d’accès aux di verses portes doivent avoir une hauteur libre de 1,65 au minimum: ils devront être assez larges pour permettre un dégagement suffisamment aisé et rapide; les sièges fixes y seront interdits.
Les strapontins qui y seraient placés devront pouvoir se rabattre automatiquement ou à la main, quand ils ne seront pas occupés et devront rester dans la position rabattue.
On ne pourra utiliser les sièges ou banquettes mobiles que s’ils sont solidement fixés à la caisse.
Tous les sièges, banquettes et strapontins seront pourvus d’un dossier. A chaque place assise doit être attri buée une longueur de siège d’au moins 4 centimètres.
La largeur des sièges mesurée de la partie inférieure du dossier jusqu’au bord avant doit être au moins de 40 centimètres.
La distance libre en avant du dossier d’un siège mesurée à hauteur du siège ne sera pas inférieure à 68 centimètres; dans le cas de siège vis-à-vis, la distance entre dossiers, à hauteur du siège, sera d’au moins 1m,30.
Si le véhicule est autorisé à transporter des voyageurs debout, la hauteur inté rieure de la carrosserie ne sera pas inférieure à 1m,85 au moins dans les emplace.
Article 71.
La hauteur au-dessus du sol de la première marche de tout marchepied aboutis sant à une ouverture d’accès normale n’ex cédera pas 45 centimètres, le véhicule étant vide.
La hauteur des autres marches de ce marchepied sera limitée à 30 centi mètres.
Les ouvertures d’accès normal seront, en tant que de besoin, munies de ma inscourantes pour faciliter la montée ou la descente des voyageursments affectés à ces voyageurs.
Des poignées ou barres de soutien en nombre suffisant et de disposition commode seront à la disposition des voyageurs debout.
ARTICLE 72.
Toutes les vitres et les pare-brise seront en verre de sécurité non susceptible de produire des éclats coupants en ras de bris.
Les panneaux et glaces devront, dans leur position de fermeture, clore efficacement les baies dans lesquelles ils sont aménagés.
ARTICLE 73.
Les véhicules, à carrosserie fermée, se ront clos. couverts et pourvus d’un système d’aération convenable.
ARTICLE 74.
Les canalisations électriques doivent être disposées sous câbles à tort isolement, chaque ligne étant protégée par un fusi ble. 3″ Eclairage, acessoires de bord.
ARTICLE 75.
L’éclairage extérieur doit être conforme aux dispositions des règlements en vigueur et notamment à celles du présent arrêté.
Tout véhicule appelé à circuler la nuit devra être pourvu de moyens d’éclairage suffisants pour permettre au conducteur la lecture des appareils accessoires de bord et pour permettre aux voyageurs d’embarquer, de débarquer commodément et sans danger:
toutes mesures seront pri ses pour qu’il n’en résulte en marche au cune gêne pour la visibilité de la route. Chaque voiture, sauf sur les services ur bains. doit être, en outre, munie au moins d’une lampe portative de secours.
Article 76.
Les voitures seront munies, en sus des appareils prescrits par le présent arrêté :
1° D’un signal lumineux « Stop » à l’arrière :
2° D’un avertisseur de changement de direction, lumineux la nuit, visible de l’avant et de l’arrière.
Article 77.
A l’exception des véhicules assurant principalement des services urbains, tout véhicule devra être muni :
1° D’un indicateur de vitesse placé bien en vue du conducteur et des voyageurs voisins et constamment maintenu en bon état de fonctionnement, dont les chiffres seront nettement visibles par les voya geurs les plus proches du conducteur et qui portera une marque rouge très appa rente. visible à distance, en regard de la vitesse maximum autorisée;
2° S’il pèse en charge plus de cinq ton nes, d’un limitateur de vitesse plombé, réglé en palier pour la vitesse maximum autorisée ou d’un enregistreur de vitesse dont les bandes seront conservées par l’eut repreneur pendant trois mois au moins.
Article 78.
Tout véhicule doit être muni :
a) D’un extincteur d’incendie de capacité suffisante, en bon état de fonctionnemeut, place à portée du conducteur, les machinistes ayant. dès leur prise de service, reçu toutes instructions utiles sur la ; manœuvre des appareils;
b) D’un dispositif d’extinction automatique d’incendie au carburateur placé sous le capot du moteur.
Article 79.
Sauf pour les véhicules n’assurant que les services urbains, tout véhicule doit être muni d’une boîte dite « de premier secours d’urgence » contenant un certain nombre d’objets et produits pharmaceutiques permettant de donner les tout pre miers soins.
Cette boite de secours non fermée à clef, mais étanche à l’eau et aux poussières extérieures, contiendra au moins :
1° Panseme lits type (h pansements de larmée) :
a) Deux pansements modèle B (pour les places des membres) ;
b) Quatre pansements modèle C (pour plaies des mains, pieds. cuir chevelu) :
c) Trois paquets de 25 grammes de coton hydrophile antiseptique imprégné d’un désinfectant.
2° Matérial et médiraments :
a) Une boîte contenant six ampoules d’éther de centimètres cubes, avec une lime ;
b) Deux bandes hémostatiques en coton pour arrêter une hémorragie;
c) Un tube d’onguent oléagineux pour brûlure;
d) Une boîte contenant trois ampoules de teinture d’iode de 5 centimètres cubes avec une lime. La composition de la boîte sera affichée à l’intérieur du couvercle, telle qu’elle est indiquée ci-dessus.
En outre, à l’extérieur du couvercle, sera portée la mention : « Boite de premier secours d’urgence.
L’usage des produits de cette boîte ne dispense pas de l’avis d’un médecin. »
IIIe partie: VEHICULES ARTICULES.
ARTICLE 80.
L’utilisation des véhicules articulés (tracteur et semi-remorque) pour le trans port en commun des personnes est autotrisée sous réserve que ces véhicules satis fassent aux dispositions du présent arrêté concernant les véhicules uniques et aux mesures spéciales suivantes :
a) L’attelage doit comporter deux dis positifs indépendants l’un de l’autre, chacun d’eux devant présenter toutes garan lies de solidité et étant susceptible d’as surer la direction et la traction de la semi remorque si le fonctionnement de l’autre dispositif vient à faire défaut.
Toute rup ture des deux attelages doit entraîner le freinage immédiat et automatique de la semi-remorque ;
b) Le dispositif principal de freinage (freinage à pédale) doit agir sur les roues de la remorque et doit comporter un service frein ou un autre système analogue;
c) La vitesse de ces véhicules doit être limitée à 30 kilomètres à l’heure.
IV ruria : REMOROLE.
Article 81. Sauf autorisation anterieure au présent arrêté, il est interdit d’affecter une remorque au transport des voyageurs.
Des dérogations a cette règle pourront être accordres par le Gouverneur après avis du chef du Service des travaux publics.
ARTICLE 82.
L’attelage de plus d’une remorque a mar chandise à une voiture transportant des voyageurs est interdit.
Pour toutes remorques, le dispositif principal d’attelage en service normal ne doit pas comporter de chaîne; il seia com plète par un attelage de sécurité conti nuant à assurer l’accouplement des véhi cule en cas de rupture du premier, toutes dispositions étant prises pour qu’en cas de rupture de l’attelage principal, le choc de la remorque sur l’arrière du véhicule ne puisse provoquer renfoncement du pan neau arrière.
Article 83.
Sauf dérogation expresse accordée pour tenir compte des circonstances locales et mentionnée sur la carte violette visée a l’article 88 du présent arrêté, le poids total en charge de la remorque ne devra pas dépasser la moitié du poids à vide de la voiture motrice.
Dans tous les cas, le poids à vide de la remorque et son poids total en charge seront peints sur la caisse de ces véhicules à l’intérieur d’un carton che très apparent.
Ve partie : PRTIE EXPLOITATION. ENTRETIEN. AFICHAGE. DIVERS.
Article 84 — Mesures a prendre arant le départ.
Chaque jour, avant le départ de la voi ture, ‘entrepreneur fera procéder à un examen du véhicule à l’effet de constater qu’il est en bon état de marche.
Article 85. — Révisions périodiques.
Les véhicules seront soumis aussi sou vent qu’il sera nécessaire et dans tous les cas après des parcours n’excédant pas 10.000 kilomètres, à des révisions complè tes qui porteront particulièrement sur les pièces, organes et accessoires, intéressant la sécurité (et notamment les organes de direction et de freinage, l’indicateur de vitesse, etc.) en vue de décider le rempla rement de ceux qui ne paraîtraient plus susceptibles d’un service suffisant, et d’as surer un bon réglage et la mise au point de toutes ces pièces, organes et accessois Le véhicule, après révision, sera soumis à un essai des freins sur route, au cours duquel on notera, pour chacun des deux freins, le parcours d’arrêt à vide à la vi tesse maximum autorisée.
ARTICLE 86. — Carnet d’entretien.
L’entrepreneur tiendra pour chaque véhicule un carnet d’entretien, coté et paraphé par le serrvice des travaux publics Sur ce carnet seront notés a leur date .
a) Les résultats des révisions périodi ques et des visites administratives respectivement prévues aux articles 85 et 89 du présent arrêté et notaminent les démontages, réparations et remplacements effectués. les parcours d’arrêt réalisés avec cha cun des deux freins, à la vitesse maximum autorisée, ainsi que le nombre total de kilomètres parcourus par le véhicule, de puis la date de l’autorisation initiale de circulation prévue par le 1er alinéa de l’article 88 du présent arrêté, lors de chaque révision périodique et de chaque visite ad ministrative;
b) Les observations faites au cours des visites administratives et au cours de leurs tournées de surveillance par les agents chargés du contrôle administratif prevu à l’article 89;
cl Les réparations, modifications et faits importants pouvant intéresser les organes essentiels, les dispositifs de sécurité et la solidité du véhicule, de copie du procès-verbal de la réception faite en exécution de l’article 25 du Code de la route sera annexée d’une ma nière inamovible, au carnet d’entretien.
Le carnet d’entretien sera présenté à toutes les visites administratives, ainsi qu’à toutes réquisitions du Service des mines.
Il suivra le véhicule dans toutes ses mutations.
ARTICLE 87. Inscriptions de affichage.
Les véhicules porteront à l’extérieur, de façon très apparente, indépendamment de l’estampille délivrée par l’Administration des contributions indirectes, le nom et le domicile de l’entrepreneur.
Le prix des places, les tarifs de bagages et de messageries, et, en cas de service régulier, les horaires, seront affichés à l’in térieur des compartiments. Les articles 46 et 51 du présent arrêté, imprimés à part, y seront également affi chés.
Une inscription fixe, peinte ou sur plaque, placée au-dessus de la tête du conduc teur portera en gros caractères l’interdiction de parler au conducteur, sauf néces sité de service. La vitesse maximum fixée par applica tion des règlements en vigueur, ainsi que le nombre des voyageurs tant assis que debout et la charge maximum de message ries que le véhicule est autorisé a trans porter, seront peints ou inscrits sur plaque fixe, dans l’intérieur de la caisse. Une consigne déterminant les actes in terdits aux voyageurs, sera affichée à l’in térieur des compartiments.
VIe PARTIE : TORISATION DE CIRCILER. VISITES ADMINISTRATIVES. CONTROLE.
Article 88. — Autorisation de circuler. Carte riolette. Aucun véhicule ne pourra être mis en service avant d’y avoir été autorisé par décision du Gouverneur après avoir été visité dans les conditions prévues par les articles 44 et 89 du présent arrêté.
Ampliation de cette décision sera délivrée à l’entrepreneur sous forme d’une carte violette pour lui servir de titre de circulation.
Cette carte devra être conservée sur la voiture pour être présentée a toutes requisitions des agents chargés du contrôle administratif prévu a l’article 89 ci-après, de la gendarmerie ou des fonctionnaires et agents chargés de la police de la circulation de la route.
La carte violette indiquera toutes les conditions particulières auxquelles est subordonnée l’autorisation de mise en service, et notamment le nombre maximum de voyageurs assis et debout, ainsi que la charge maximum des messageries et bagages a main, susceptibles d’être transportés simultanément.
L’autorisation ainsi délivrée ne sera valable qu’autant les dispositions du véhicule resteront conformes a leur état initial; toute transformation notable portant sur l’un des organes essentiels visés au présent arrêté devra être portée a la connaissance du Service des travaux pu blics qui jugera s’il y a lieu a nouvelles réceptions.
ARTICLE 89. Visite administratives.
L’entrepreneur est tenu de présenter. au moins une fois par an, chacun de ses véhi cules à une visite administrative effectuée en exécution de l’article 44 du présent ar rêté et dont mention est portée sur la carte violette prévue à l’article 88 ci-dessus.
Ces visites périodiques ainsi que la vi site initiale prévue à l’article précédent, ont pour objet essentiel la vérification du bon état du véhicule.
Des contre-visites pourront être ordon nées, en tant que nécessaires. par le Gouverneur ou par le chef du Service des tra vaux publics.
Des réceptions et visites auront lieu dans les conditions prescrites par le pré sent arrêté. Chaque véhicule sera présenté, avec son carnet d’entretien, aux jour, heure et lieu qui seront fixés, dans la mesure du possi ble, en accord avec entrepreneur, entenant compte des exigences du service public assuré par celui-ci.
Au cours de ces visites, le véhicule sera soumis notamment à un essai des freins sur route, au cours duquel sera noté, pour chacun des deux freins, le parcours d’arrêt à vide à la vitesse maximum autorisée.
Les résultats de la visite et notamment ceux des essais de freinage, les observa tions, invitations et mises en demeure auxquelles la visite aura donné lieu seront inscrits, séance tenante, sur le carnet d’en tretien, datées et signées par l’agent qui aura procédé à la visite.
Les frais de visite seront à la charge de l’eut repreneur.
Article 90. — Accidents.
En cas d’accident ayant entraîné la mort ou des blessures graves aux occu pants de la voiture, l’entrepreneur devra en faire immédiatement la déclaration au Gouverneur ainsi qu’au chef du Service des travaux publics, qui procédera à une en quête dont les résultats seront portés à la connaissance du Gouverneur.
Sauf exception dûment justifiée, il est interdit de modifier eu quoi que ce soit l’état du véhicule accidenté jusqu’à ce que le chef du Service des travaux publics en ait donné l’autorisation.
ARTICLE 91. Retrait de la autorisaton.
L’autorisation de circuler pourra être retirée par décision du Gouverneur sur la proposition du chef du Service des travaux publics et après mise en demeure, si le véhicule ne satisfait pas ou cesse de satis faire aux dispositions prescrites par le présent Règlement, ou si le véhicule n’a pas été présenté a la visite périodique pres crite a l’article 89 du présent arrête.
L’inscription, au vu de l’exploitant ou de son préposé, par l’agent chargé des visites d’une observation sur le carnet d’en tretien du véhicule vaudra mise en demeure.
VII PAITIE DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
ARTICLE 92.Dispositions transitoires.
Le présent arrêté sera intégralement applicable a tous les véhicules présentés pour la première fois a la visite prescrite par l’article 11 du présent arrêté, à par tir du 1 janv ier 1939. Les véhicules présentés avant cette date seront également astreints a toutes les dispositions du présent arrêté, sauf en ce qui i concerne :
1° Les articles 72, 733, 76, 78 (alinéa b) et 79, qui ne leur seront applicables qu’à partir du 1er janvier 1939 à moins que les j dispositions desdits articles n’aient été prescrites par des règles antérieures qui demeurent, en ce cas, applicables; toute fois. les dispositions de l’article 78 (alinéa du seront applicables, a partir du 1er ; janvier 1938, aux véhicules dont le réservoir d’essence est en charge sur le carburateul.
2° Les articles 55 (2 alinéa). 58, 59 (2 et 3° alinéas), 65 (3 alinéa), 65 (7e alinéa). 68 (2°, 3 et 8 alinéas), 69 (5°, 7 et 9e alinéas». 7(1 (1er . 4, 5, 6 et 7 alinéas), 71, 1 77 (2° alinéa) pour lesquels ils resteront soumis aux règles antérieures.
3° Les 2 et 3° alinéas de l’article 69 qui ne leur seront applicables qu’aux con ditions ci-après ; Les véhicules devront présenter, à par tir du Ur janvier 1938, une porte dans la moitié avant de l’une des faces latérales et une porte dans la moitié arrière de l’autre face latérale ou dans la face arrière, l’une de ces portes pouvant toutefois être remplacée par un panneau ou glace mobile aisément et instantanément manœu vrable de l’intérieur et de l’extérieur sans ; intervention du conducteur ou du rece veur, présentant une ouverture minimum de 0,70 X 0,50 et susceptible d’être utili sée par les voyageurs comme issue de se cours en cas de danger.
Pour les véhicules de 16 places et plus (y compris celle du conducteur), les deux portes prévues au début du présent alinéa seront obligatoires à partir du 1er janvier 1939.
Lorsque les dispositions de l’article 69 (2e et 3e alinéas) ou celles de l’alinéa pré cédent du présent article auront été près l’état du véhicule accidenté jusqu’à ce que le chef du Service des travaux publics en ait donné l’autorisation.
crites par des règles antérieures, ces règles demeureront applicables.
Des dérogations aux prescriptions du présent arrête pourront, eu outre être ac cordées par le Gouverneur sur la proposition du chef du service des travaux pu blics. ou par le chef du Service des tra vaux publics delegué par le Gouverneur à cet effet, sur la demande de l’entrepreneur, pour les véhicules reçus avant le 1er janvier 1939.
ARTICLE 93.
Le chef du Service des travaux publics est spécialement chargé de l’execution du présent arrêté et recevra, par les soins du Gouverneur, une carte de service consta tant sa qualité.
L’accès des voitures ne pourra en aucun cas lui être refuse pour quelque motif que ce soit.
Le commandant de cercle, le commis saire de police, les gendarmes et tous agents chargés de la police de la route sont chargés de constater les contraven tions commises à ces dispositions, soit spontanément, soit à la requête du chef du Service des travaux publics.
ARTICLE 94.
Le présent arrêté ne fait pas obstacle à l’execution des mesures prescrites par tous autres règlements en vigueur ou in sérées dans les cahiers des charges ou conventions qui régissent les eutreprises concédées ou subventionnées.
ARTICLE 95. Les vérifications administratives faites par application des dispositions ci-dessus ne peuvent avoir pour effet de supprimer ou d’atténuer, en quoi que ce soit et en aucun cas, la responsabilité des construc teurs ou des entrepreneurs ni celle des conducteurs ou de leurs aides.
Ceux-ci restent notamment responsa bles. chacun en ce qui le concerne, de tout défaut qui pourrait à quelque moment (pie ce soit survenir dans l’état de chaque véhi cule. d’un manque d’entretien, de toute faute dans la conduite et le stationnement CHAPITRE VL Dispositions spéciales aux voitures de place.
ARTICLE 96. — Déclaration.
Les propriétaires de voitures de place, en véhicules attelés ou automobiles, sont tenus de déclarer au Gouverneur le siège principal de leur établissement et le nombre de leurs voitures.
Tout changement, dans ces dispositions, donne lieu à une déclaration nouvelle.
ARTICLE 97. — Etat des réhicules.
Le commissaire de police veille à ce que 4 les véhicules en service soient toujours maintenus en bon état.
A cet effet, il signale au service compé tent les véhicules ayant besoin de réparations.
Procès-verbal est dressé de l’état du véhicule.
Les réparations importantes sont pres crites par les autorités indiquées à l’article 44 du présent arrêté qui, le cas échéant,proposent au Gouverneur la condamnation des véhicules hors d’usage.
En cas de condamnation, le permis de circuler est retiré définitivement. Lorsque des reparutions importantes ont été ordonnées, le permis de circulation est lotiré jusqu’a ce (pie celles-ci aient été effectuées.
ARTICLE 98. Tenue des Conduiteurs.
Les conducteurs des véhicules des voitures de place doivent avoir une tenue dé cente et propre.
Toute impolitesse, tout I acte de grossièreté de leur part peut être sanctionné soit par des poursuites, soit par le retrait du permis de conduire.
Ils doivent ré pondre à toute réquisition aux prix et conditions du tarif qu’ils sont tenus de présenter chaque fois qu’un voya geur le demande CHAPITRE V II.
Dispositions applicables aux cycles.
ARTICLE 99. — A) Cycles pourras d’un moteur mécanique.
Les cycles pourvus d’un moteur mécanique sont régis par les dispositions du chapitre III ci-dessus. Toutefois, sont seulement soumises aux articles 20, 21. 22. 24. 25. 37 et 39 du chapitre III. relatifs aux véhicules automobiles, et sont assujetties aux articles 100, 102, 103 (paragraphe 2) du chapitre V11 (B) concernant les cycles sans moteur, les bicyclettes à moteur auxiliaire (B. AL A.) présentant les conditions de construction suivantes :
1° Peser au plus 30 kilogrammes, moteur compris:
2° Ne pas dépasser en palier une vitesse maxima de 30 kilomètres à l’heure;
3° Demeurer susceptibles d’être actionnées par les pieds au moyen de pédales.
Les constatations et certifications au Service des travaux publies prévues à l’article 25 comprendront la vérification de ces conditions de construction. Indépendamment de la plaque prescrite par l’article 102 et indiquant le nom et le domicile du propriétaire, les bicyclettes à moteur auxiliaire doivent porter, d’une manière apparente, sur une plaque métallique invariablement fixée au moteur, le nom du constructeur du moteur, l’indication du type de véhicule, le numéro d’ordre dans la série du type et les initiales B. N. A., le tout authentifié par une ou plusieurs marques de poinçon apposées par le constructeur.
Article 109. — B) Cycles sans moteur mécanique.
Eclairage.
Dès la chute du jour, tout cycle doit être muni à l’avant d’un feu blanc et à l’arrière d’un feu rouge.
Toutefois, jusqu’à la date fixée par l’ar ticle 109 du présent arrêté, il sera toléré à l’arrière, à défaut du feu rouge, un ap pareil à surface réfléchissante rouge ou orange, établi et entretenu de manière à être efficace et notamment convenablement orienté et maintenu en bon état de propreté.
Article 101. signaux sonors.
Tout cycle doit être muni d’un appareil avertisseur, constitué par un timbre a note aiguë ou un grelot, dont le son puisse être entendu à 50 mètres au moins et qui sera actionné aussi souvent qu’il sera besoin. L’emploi de tout autre signal sonore est interdit.
Article 102. — Plaques.
Tout cycle doit porter une plaque métallique indiquant le nom et le domicile du propriétaire ainsi qu’un numéro d’ordre, si le propriétaire est loueur de cycles.
Article 103. Vitesse.
Les cycles doivent prendre une allure modérée dans la traversée des aggloméra tions. ainsi qu’aux croisements, carre fours et tournants des voies publiques.
Ils ne peuvent former dans les rues des groupes susceptibles de gêner la circulation.
ARTICLE 104. Croisement ou dépassement et régitmentation de et circulation.
1° Les cyclistes doivent prendre leur droite lorsqu’ils croisent des véhicules quelconques, des cycles ou des animaux, et leur gauche lorsqu’ils veulent les dépasser dans ce dernier cas, ils sont tenus d’avertir le conducteur ou le cavalier au moyen de leur appareil sonore et de mo dérer leur allure
2° Itcglemciitution tir Iti circulaIion tics cycles.
Par dérogation aux dispositions de l’ar ticle 12 ci-dessus, la circulation des cycles est admise sur les trottoirs à condi tion que les machines soient conduites à la main.
En outre, le long des routes et chemins pavés ou en état de réfection, la circulation des cycles est tolérée en dehors des agglomérations, sur les trottoirs et contre allées aux piétons.
Alais, dans ce cas, les cyclistes sont tenus de prendre une allure modérée à la rencontre des piétons et de réduire leur vitesse au droit des habitations.
Sur toute route où il existe, pour les cycles une piste spécialement aménagée, il est interdit aux cyclistes de circuler sur la chaussée proprement dite de la route.
CHAPITRE VIII. Dispositions applicables aux piétons et aux animaux non attelés ni montés.
Article 105. — Piétons.
Sans préjudice des mesures de prudence qui leur incombent, les conducteurs de véhicules quelconques sont tenus d’aver tir les piétons de leur approche Les piétons dûment avertis doivent se ranger pour laisser passer les véhicules, cycles,bêtes détruit, de charge ou de selle.
Article 106. — Troupeaux.
La conduite des groupes et troupeaux d’animaux de toute espèce, circulant sur les voies publiques, doit être assurée de telle manière qu’elle ne constitue pas une entrave pour la circulation publique et que leur croisement ou dépassement puis se s’effectuer dans des conditions satis faisantes. Les troupeaux ne doivent pas stationner sur la chaussée.
ARTICLE 107. — Dirat/atitm ou abandon des animaux lu roif publique. Sans préjudice des dispositions du Code pénal et de celles du Code de l’indigénat concernant les animaux malfaisants ou féroces, il est interdit de laisser vaguer sur la voie publique un animal quelconque et d’y laisser à l’abandon des bêtes de trait, de charge ou de selle.
ARTICLE 108. — Pacage.
Il est défendu de faire ou de laisser paî tre les animaux de toute espèce sur les voies publiques.
CHAPITRE IX. Dispositions transitoires et spéciales.
ARTICLE 109. — Délais d’applicatioii du présent répit nient. Les délais suivants sont accordés pour l’application des articles visés ci-dessous aux véhicules qui seront en service lors de la publication du présent règlement :
I. — Pour la connaissance par les can didats au permis de conduire des pres criptions du présent arrêté seulement en ce qu’elles ont de contraire ou de nouveau par rapport aux anciens textes, et non compris les prescriptions (pii ont fait l’ob jet d’une publicité spéciale jusqu’au 1er arril 1937.
II. — Pour l’application des articles visés ci-dessous aux véhicules qui seront en service lors de la publication du pré sent règlement jusqu’au 1er mai 1937.
111. — Pour les prescriptions des arti cles 27 et 118 concernant les plaques d‘identité de tous les véhicules et les men tions spéciales que doivent porter certai nes catégories de ces derniers jusqu’au 1er juin 1937.
I V. — U Pour les prescriptions de l’ar ticle 21 relatives à l’obligation pour tout véhicule automobile d’être muni d’un ap pareil rétroviseur.
2° Pour les prescriptions de l’article 23 relatives, d’une part, à l’obligation pour les automobiles, circulant dans une agglo mération pourvue d’un éclairage public, d’être munis de dispositifs d’éclairage non éblouissants s’ils sont déjà pourvus d’un projecteur de puissance, et, d’autre part, à l’obligation, pour tout automobile, d’être muni dès la chute du jour, d’un dispositif rendant lisible la plaque arrière.
3° Pour les prescriptions de l’article 25, étendant aux dispositions des articles 2 et 23 du présent arrêté, les constatations du Service des travaux publics.
4° Pour les prescriptions de l’article 21 concernant l’obligation pour les cycles d’être munis à l’arrière d’un feu rouge.
5° Pour les prescriptions de l’article 21 concernant, d’une part, l’obligation pour les véhicules de poids lourd d’être pour vus d’un amplificateur de sons, et, d’autre part, l’obligation pour tout automobile de plus de 2 mètres de largeur d’être pourvu d’un appareil indicateur de chan gement de direction.
6° Pour les prescriptions de l’article 23 relatives, d’un part, a l’obligation pour tout automobile traînant une remorque, d’avoir un panneau carré faisant apparaî tre un triangle jaune clair sur bleu foncé, et, d’autre part, a l’obligation, pour les au tomobiles dont la largeur dépasse deux mètres, d’être pourvus d’un dispositif d’éclairage à feux oranges.
7° Pour les prescriptions de l’article 2 concernant l’obligation d’emploi, sur les automobiles et leurs remorques, de ban dages pneumatiques ou de dispositifs re connus suffisants, au point de vue de l’é lasticité, jusqu’au 1er foncier 1938.
ARTICLE 110. — exception.
Le présent règlement ne s’appliquera pas aux voies ferrées empruntant l’as siette des voies publiques ni aux véhicules servant a l’exploitation de ces voies ferrées qui continuent à être soumis aux règlements spéciaux les concernant.
Sont dispensés des prescriptions de l’article 20 (2e paragraphe), des articles 21 (4 paragraphe) et des articles 22 à 36 inclus du présent règlement, les appareils automobiles à usage agricole ou industriel, s’ils ne servent pas au transport des marchandises ou des personnes autres que le con ducteur ou les ouvriers nécessaires à l’utilisation desdits appareils et si leur vitesse de marche ne peut dépasser 10 ki lomètres à l’heure.
Article 111 (voir article 6). — Interdietions spéciales.
Il est interdit aux personnes transpor tées par des véhicules d’occuper pendant la marche de ce dernier une position dan gereuse pour la sécurité, telle que : de bout sur un marchepied. ou dans le véhicule s’il est découvert, assis en un point quelconque de la carrosserie autre que les sièges prévus à cet effet.
Il est interdit, en particulier, de mon ter à deux sur une bicyclette non spécialement construite à cet effet, ou à trois sur une motocyclette non pourvue de sidecar.
Article 112 (voir article 10). — Circula tion sur de territoire.
Aucune route ou rue n’est déclarée à grande circulation, et tout conducteur est tenu de céder le passage au conducteur venant par une voie située à sa droite.
ARTICLE 113 (voir article 29). — Permis de conduire. Un laissez-passer, remplaçant le permis de conduire, pourra être accordé par le Gouverneur pour les possesseurs du certi ficat international de route ou pour les touristes américains des Etats-Unis mu nis du permis de conduire de leur pays.
ARTICLE 114. — Permis de circulation.
Le permis de circulation pourra être remplacé par un laissez-passer provisoire indiquant un délai de validité et signé par le Gouverneur.
ARTICLE 115 (voir article 29). Suspension ou annulation du permis de conduire.
La Commission technique spéciale chargée de donner son avis sur la suspension ou l’annulation du permis de conduire est composée comme suit :
Président : Procureur de la République.
Membres ; Chef du service des travaux publics:
Commandant de cercle;
Un membre désigné annuellement, re présentant les usagers de la route.
Article 116. Réglement aborgé.
Sont abrogés tous les reglements et ar rêtés généraux antérieurs concernant la police de la circulation et du roulage à la Côte française des Somalis.
ARTICLE 117. — Sanctions.
Les contraventions au présent arrêté seront réprimées pour les personnes de statut européen par les peines de simple police et pour les indigènes par les sanc- ; fions de police administrative.
Article 118. — éxécution de l’arrête.
Des arrêtés d’application du présent re glement interviendront pour fixer les rè gles particulières de la circulation à l’in térieur de la ville de Djibouti et, éventuellement, sur les routes de l’intérieur ouvertes au trafic.
Les commandants de cercles, le chef du Service des travaux publics et le commis saire de police de Djibouti sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’exécu tion du présent arrêté qui sera communiqué partout où besoin sera et publié au Journal officiel de la colonie.
A. ANNET.