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Décret n° 4 décembre 1936 indication d’origine de certains produits étrangers.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre du commerce et du Ministre des finances,

Vu la loi du 20 avril 1932 rendant obliga toire l’indication d’origine de certains pro duits étrangers, et notamment ses articles 1er et 2, ainsi conçus :

« Art. 1er . — Les décrets rendus en la forme de règlements d’administration publique, sur le rapport du Ministre du commerce et de l’industrie ou du Ministre de l’agriculture, après avis des Ministres intéressés, pourront déclarer obligatoire, pour les produits étrangers introduits en France qu’ils détermineront, l’apposition de marques indiquant l’origine. »

Art. 2. — Les décrets visés à l’article 1er seront rendus, suivant le cas. après avis du Comité technique de la propriété industrielle ou du Conseil supérieur de l’agriculture. »

Ils fixeront pour chaque produit étranger, les conditions dans lesquelles la marque d’origine, en caractères latins, indélébiles et ma nifestement apparents, devra être apposée lors de l’importation et de la mise en vente, ainsi que toutes autres modalités nécessaires à l’application de la présente loi ;

Vu l’avis du Comité technique de la propriété industrielle, en date du 3 février 1936;

Le Conseil d’Etat entendu,

DECRETE

Art. 1er . — Sont soumis aux dispositions de la loi du 20 avril 1932, dans les conditions spécifiées ci-après : les étiquettes, habillages, boîtes, conditionnements, etc., revêtus d’impression par des procédés lithographiques et métallographiques.

En conséquence, les produits précités, lorsqu’ils seront étrangers, ne pourront être introduits en France pour la consommation, admis à l’entrepôt ou à la circulation, exposés, mis en vente, vendus ou détenus pour usage commercial, qu’à la condition de porter l’indication de leur pays d’origine en caractères latins, indélébiles et manifestement apparents.

Cette indication spécifiera qu’elle ne s’applique qu’aux impressions figurant sur l’étiquette, habillage, boîte ou conditionnement, afin de ne créer aucune confusion sur l’origine du produit étiqueté, habillé, contenu ou conditionné.

Cette mention devra être apposée de la ma nière suivante :

1° Etiquettes, au recto au milieu et à un centimètre au moins du bord inférieur.

Petites étiquettes de moins de 25 centimè tres carrés, à 2 millimètres au moins du bord:

2° Habillages, boites, conditionnements, au recto de la partie contenant la désignation principale du produit, visible pour l’acheteur, en bas, et à un centimètre au moins du bord, Petits habillages, petites boîtes, petits conditionnements dont la surface principale est de 25 centimètres carrés (maximum), au recto de la partie contenant la désignation principaie du produit, visible par l’acheteur, en bas, à 2 millimètres au moins du bord. Art. 2. — Les dispositions du présent décrut entreront en vigueur deux mois après sa pub ication au Journal officiel.

Toutefois, les produits étrangers qui auraient été introduits en France antérieurement à cette mise en vigueur. pourront être admis à la circulation, exposés, mis en vente et ven dus. si le vendeur en indique expressément à l’acheteur le pays d’origine par une mention spéciale sur la facture.

Art. 3. — Par dérogation à l’article 1er du présent décret, sont dispensés des formalités prévues audit article, en ce qui concerne l’ad mission à l’entrepôt, les produits étrangers qui seraient destinés à la réexportation, pour vu que ni le produit, ni les emballages, ne portent aucun nommarque, signe ou indica tion quelconque qui puisse créer une confusion sur la véritable origine des produits considérés.

Art. 4. — Le Ministre du commerce et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel. 

 

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre du commerce,

Paul Bastid.

Le Ministre des finances,

Vincent AURIOL.