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Rapport n° 19/03/937 Procédure fixée par le décret du 31 mars 1936 en matière d’appel des jugements prononces à la colonie contre les relégués prévenus des délits prévus à l’article I I de la loi du 27 mai 1885.
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Monsieur le Président,
Le décret du 31 mars 1936 dispose qu’en matière de répression des délits prévus à l’article 14 de la loi du 27 mai 1885, sur les récidivistes, l’appel des jugements prononcés par
la juridiction du lieu de la rélégation est jugé sur pièces, après que le condamné a été invité
à fournir ses moyens de défense par écrit ou à se faire représenter.
Ce texte avait été inspiré par un souci d’économie. En effet, les relégués condamnés par
la juridiction de droit commun, en l’occurrence la justice de paix à compétence étendue
de Saint-Laurent-du-Maroni, faisaient, d’une manière générale, appel du jugement devant
le tribunal supérieur d’appel de la Guyane, sis à Cayenne, afin de bénéficier d’un voyage
et d’un séjour dans cette ville. Le transfert du relégué appelant du territoire de la relégation jusqu’à Cayenne, occasionnait des dépenses assez importantes et des indisponibilités gênantes dans le personnel de surveillance.
Il nous a paru plus conforme aux principes du droit pénal moderne d’établir que tout en
restant assujettis à la procédure écrite, les condamnés et les témoins seraient désormais
entendus au préalable sur commission rogatoire du président de la juridiction d’appel.
Cette mesure donne à l’appelant toutes garanties et permet en même temps d’éviter de tomber à nouveau dans les abus qui avaient motivé l’intervention du décret du 31 mars 1936.
Telle est l’économie du projet de décret que nous avons l’honneur de soumettre à votre haute sanction.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’hommage de notre profond respect.
Le Ministre des colonies,
Marins MOUTET.
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Marc RUCART.