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Décret n° 19/03/937 19/03/1937

Vu le décret du 23 mai 1896, portant règlement d’administration publique sur l’organisation de l’Administration centrale du ministère des colonies, et les actes qui l’ont modifié, notamment les décrets des 13 janvier et 17 août 1928, 27 novembre 1932 et 21 avril 1933 ;

Le Conseil d’Etat entendu,

DECRETE

Art. 1er. — L’article 8 du décret du 23 mai 1896 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Nul ne peut être admis dans le personnel de l’Administration centrale s’il n’a été employé dans les bureaux en qualité de stagiaire pendant un an au moins.

» Les stagiaires peuvent être titularisés dans leur emploi au bout d’une année, par décision

du Ministre des colonies rendue sur le vu d’un rapport établi par le chef du service ou bureau

auquel ils sont attachés; dans le cas où ils ne sont pas titularisés, ils peuvent, soit être licen

ciés, soit être autorisés à accomplir une deuxième année de stage, à l’expiration de laquelle

ils sont ou titularisés ou licenciés immédiatement. »

Art. 2. — L’article 9 du décret du 23 mai 1896 modifié par le décret du 17 août 1928 est modifié et complété ainsi qu’il suit :

« 1. — Les commis d’ordre et de comptabilité sont recrutés, sans préjudice des emplois réservés aux bénéficiaires des lois des 30 janvier 1923 et 18 juillet 1924 :

« 1° Parmi les fonctionnaires appartenant aux cadres locaux des services civils des colonies, pays de protectorat ou territoires sous mandat, ayant accompli au moins trois années

de services effectifs au titre du ministère des colonies dont vingt-quatre mois outre-mer;

» 2° Parmi les agents des services financiers et comptables de l’Afrique occidentale française, remplissant les conditions indiquées au paragraphe précédent ;

» 3° Parmi les sténo-dactylographes et les employés d’administration de l’Administration

centrale, de la classe ou du traitement le plus élevé de l’emploi. Âgés d’au moins 50 ans et

comptant quinze années de services effectifs a l’Administration centrale.

» Ces candidats doivent être classés par le ronseil des directeurs, qui statue après examen du dossier de carrière des intéressés.

» Ils sont nommés au traitement égal, ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont

ils jouissaient dans leur cadre d’origine, à l’exclusion de tout supplément colonial sans tou

tefois pouvoir dépasser le maximum de rémunération prévu pour l’emploi de commis d’ordre et de comptabilité.

» II. Les vacances de commis d’ordre et de comptabilité réservées aux candidats des

trois catégories indiquées au paragraphe 1er du présent article sont attribuées dans la propor

tion suivante :

» La moitié aux fonctionnaires coloniaux;

» La moitié aux sténo-dactylographeset employés d’administration.

» III. — Peuvent être nommés commis d’ordre et de comptabilité à défaut de candidats

provenant des catégories indiquées ci-dessus les candidats ayant satisfait aux épreuves d’un

concours dont les conditions sont fixées par arrêté du Ministre des colonies.

» Les intéressés doivent être titulaires du brevet élémentaire ou justifier d’un degré d’instruction équivalent.

» Ils doivent remplir les conditions suivantes :

» Etre citoyens français :

» 2° Avoir satisfait aux obligations imposées par les lois sur le recrutement de l’armée;

» 3° Etre âgés de moins de trente ans. Toutefois, cette limite d’âge est reculée d’un temps

égal à la durée des services antérieurs civils ou militaires, ouvrant des droits à une pension de retraite.

» IV. — A l’exception des fonctionnaires déjà en service à l’Administration centrale du

ministère des colonies auxquels sont applicables les dispositions du paragraphe 6 de l’article 9 du décret du 23 mai 1896 modifié par le présent décret. les candidats provenant du  concours débutent au traitement affecté à la dernière classe de commis d’ordre et de comp tabilité en qualité de commis d’ordre et de comptabilité de 3e classe stagiaire. Ils sont titularisés dans leur emploi au bout d’une année par décision du Ministre des colonies rendue

sur le vu d’un rapport établi par le chef du service ou bureau auquel ils sont attachés: dans

le cas où ils ne sont pas titularisés, ils sont licenciés immédiatement ».

Art. 3. — Sont abrogés toutes dispositions contraires au présent décret.

Art. 4. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera pu blié au Journal officiel de la République française.

 

 

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies,

 

Marins MOUTET.