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Décret n° 30 octobre 1935. modifiant divers tarifs et droits à percevoir dans les chancelleries

Le Président (le la République française. Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre des affaires étrangères, et du Ministre des finances:

Vu la loi du 22 mars 1931 fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires ;

Vu la loi du 22 mars 1931 relative à la per ception des droits de chancellerie au moyen de timbres mobiles;

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le Gouvernement à prendre par décrets toutes dispo sitions ayant force de loi pour défendre le franc ;

Le Conseil des Ministres entendu

DECRETE

Art. 1*. — La faculté d’abonnement prévue aux articles 74 et 75 du tarif des droits à per cevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires est subordonnée à la condition que les navires français bénéficient d’une faveur analogue dans les postes diplomatiques et consalaires du pays du pavillon.

Art. 2. – Le maximum prévu à l’article 75 du tarif est élevé à 500 francs.

Art. 3. Le droit d’immat riculat ion établi par l’article 80, a), du tarif, est porté à 25 francs, à l’expiration du délai de trois mois pendant lequel l’immatriculation doit avoir été requise par les intéressés.

Art. 1. — Les droits des articles 77 et 93 du tarif sont portés à 25 francs, ceux des arti cles 83 et but abaissés à ce même taux.

Art. 5. — Les droits afférents à la délivrance d’un passeport (article 78 du tarif), sont fixés à 25 francs pour une durée de validité d’une année, et 50 francs pour une durée de validité de deux ans.

La prolongation d’un passeport est soumise aux mêmes droits que la délivrance proprement dite.

Art. 6. — Lorsque l’acte demandé dans une chancellerie est sollicité en vue d’obtenir un versement de fonds ou une réduction de dépense, et si l’article du tarif qu’il y aurait lieu d’appliquer prévoit une taxe qui s’élèverait au moins au quart de la valeur du versement ou de la réduction, le chef de poste est autorisé à abaisser cette taxe à 10 p. 100 de la valeur en question si celle-ci dépasse 100 francs, à 5 p. 100 si elle est inférieure ou égale à cette somme.

Dans ce cas, l’acte devra mentionner qu’il est exclusivement délivré en vue du versement ou de la réduction qui ont été invoqués pour l’obtenir.

Art. 7. — Les taxes prévues au chapitre IV du tarif des droits de chancellerie établi par la loi du 22 mars 1934 seront ramenées au taux des droits perçus pour les actes qui y sont mentionnés, d’après le tarif de la cour d’appel de Paris. Un arrêté ministériel, établi sur ces bases, fixera ces droits pour chaque cas.

Art. 8. — Les droits de visa de passeports, prévus à l’article 79, pourront être, par un dé cret rendu sur la proposition du Ministre des affaires étrangères et du Ministre des finances, et en dehors des cas prévus aux paragraphes a) et b) dudit article, qui restent applicables, abaissés d’une façon permanente en ce qui concerne certains pays déterminés, ou tempo rairement, soit pour favoriser des manifesta tions économiques, intellectuelles, artistiques ou touristiques en France, soit pour faciliter l’accès de notre territoire à un groupement étranger, économique, intellectuel, artistique ou touristique déterminé.  

 Les droits de visas, prévus audit article 79, seront doublés si l’étranger, qui aurait dû demander le visa de son passeport dans un consulat français, a négligé de le faire et accomplit cette formalité à l’entrée en France.

Art. 9. — Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres, conformément aux dispositions de la loi du 8 juin 1935.

Art. 10. — Le Président du Conseil, Ministre des affaires étrangères, et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le con cerne, de l’application du présent décret. 

 

ALNERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le président du Conseil, Ministre des affaires étrangères, Pierre Laval

Le Ministre des finances, Marcel RÉGNIER.