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Rapport n° 26 mai 1937. Réglementation du logement et de l’ameublement aux colonies.

AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Paris, le 26 mai 1937. 

Monsieur le Président,

Un décret du 31 août 1935, tendant à lunification des règles essentielles d’attribution du logement et de l’ameublement dans les diverses colonies, avait posé en principe que la gratuité des logements administratifs attri bués aux fonctionnaires devait être justifiée par une nécessité de service. Il instituait, en outre, le contrôle du département des colonies sur les règles d’attribution des logements à titre onéreux et les retenues afférentes sur la solde des bénéficiaires de ces logements.

Pour assurer le respect de ce principe et per mettre ce contrôle, il avait prévu l’interven tion de décrets et d’arrêtés locaux soumis à l’approbation ministérielle, soit pour détermi ner les fonctions donnant droit à la gratuité du logement, soit pour réglementer l’attribution des logements et la quotité des retenues dans chaque colonie.

Or, les projets de décret et les arrêtés sou mis à mon département par les chefs de colonie, ainsi que les commentaires qui les accompagnent, ont permis de constater que si les colonies se devaient, de mettre fréquemment des logements à la disposition de leurs agents, aucune nécessité véritable de service ne permettait, le plus souvent, de justifier la gratuité absolue du logement à l’égard de certains d’entre eux seulement, cette gratuité limitée créant une différence de traitement entre les fonctionnaires, d’autant plus regrettable qu’elle n’était que rarement en faveur des agents à faible solde.

Ces projets s’écartaient d’ailleurs pour la plupart et dans des sens contraires des dis positions impératives auxquelles ils auraient dû se conformer.

Il m’est apparu, dans ces conditions, qu’il convenait de revenir en partie sur les moda lités prévues par le décret du 31 août 1935 pour l’application du principe posé par ce texte lui-même, en généralisant davantage la retenue de logement, mais en abaissant considérablement sa quotité, pour les fonctionnaires et agents dont les soldes sont les plus faibles, par l’institution d’un taux dégressif.

En même temps, et dans un intérêt social évident, j’ai estimé qu’il n’y avait pas lieu de faire subir une retenue aux fonctionnaires pour les pièces des logements administratifs affectées à leurs enfants.

èces de réception des chefs d’administration et de service et pour les pièces occupées par le service des fonctionnaires, le régime nou veau. qui maintiendrait la gratuité complète pour les fonctions de commandement et pour quelques cas particuliers où elle s’impose, réa liserait sur la réglementation résultant du décret du 31 août 1935 une plus grande équité et une amélioration pour l’ensemble des fonc tionnaires à faible solde.

Enfin, il ressort de la comparaison des pro positions faites par les diverses colonies qu’il est possible de fixer des règles générales suffisamment précises, applicables à tous les ter ritoires d’outre-mer et, par suite, d’éviter l’intervention de décrets d’application et l’ap probation ministérielle des arrêtés locaux que les chefs de colonie auront à prendre pour toutes mesures de détail. 

La nouvelle réglementation qui se subs tituerait à celle résultant du décret du 31 août 1935 tout en reprenant une grande partie de ses dispositions, ne commencerait à s’appliquer effectivement qu’à compter du 1er janvier 1938; mais elle comporterait des mesures transitoires destinées à ménager, pendant un certain temps au moins, les situations spé ciales faites à quelques fonctionnaires pris individuellement, à raison de leurs fonctions; die maintiendrait, de plus, les avantages re connus statutairement aux fonctionnaires en service, sauf remplacement de ces avantages par des améliorations de rémunération. 

Tel est l’objet du projet de décret que j’ai l’honneur de soumettre à votre haute sanction.

Je vous prie d’agréer. Monsieur le Président, l’hommage de mon profond respect.

 

 

 

Le Ministre dex eolonien, Marins MOUTET.