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Décret n° 26 mai 1937. Réglementation du logement et de l’ameublement aux colonies.
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Le Président de la République française. Sur le rapport du Ministre des colonies;
Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854; Vu le décret du 2 mars 1910, portant règlément sur la solde et les allocations accessoires du personnel colonial:
Vu le décret du 12 juin 1911, modifiant le précédent, notamment en ses articles 120 à 126;
Vu le décret du 23 janvier 1914 portant règlement sur l’installation, l’ameublement, la domesticité et les frais divers des hôtels des gouverneurs et autres fonctionnaires ayant droit à la gratuité du logement et de l’ameublement dans les colonies et pays de protectorat :
Vu le décret du 11 septembre 1020 spécialement son article 3 dispensant de approbation ministérielle les arrêtés des chefs de colonies pris en exécution des articles 13 et 32 du décret du 23 janvier 1011:
Vu le décret du 24 août 1034 abrogeant l’article 3 du décret du 11 septembre 1020:
Vu le décret du 11 octobre 1034, relatif aux conditions d’attribution, des accessoires de solde du personnel colonial :
Vu le décret du 31 août 1935, modifié le 14 août 1936, portant réglementation du lo gement et de l’ameublement aux colonies;
Vu le décret du 22 février 1037, mainte nant en vigueur jusqu’au 1 er juillet 1937, les règles locales de détermination du droit au logement et à l’ameublement dans les colonies,
DECRETE
Art. 1 er . — Les groupes de colonies, colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat relevant du ministère des colonies, ainsi que les collectivités secondaires et éta blissements publics de ces colonies, pays et territoires, pourvoient au logement des fonc tionnaires et agents de leurs services dans tous les cas où ceux-ci ne peuvent se pro curer eux-mêmes leur logement, faute de res sources locales.
Ils pourvoient à l’ameublement de ces mê mes fonctionnaires lorsque l’acquisition ou le transport d’un mobilier entraînerait des diffi cultés et des frais excessifs.
Le logement et l’ameublement peuvent en core être fournis, d’une part, aux titulaires de certaines fonctions, lorsque l’affectation de locaux d’habitation et, éventuellement, la four niture d’ameublement, sont prévues eu leur faveur par le présent décret, d’autre part, à l’ensemble des fonctionnaires et agents sus visés lorsque les disponibilités en locaux et en mobiliers le permettent.
L’attribution du logement et de l’ameuble ment ne constitue jamais un droit pour les fonctionnaires.
Art. 2. — La mise à la disposition des fonc tionnaires et agents susvisés d’un logement ou d’un ameublement donne lieu à des re tenues sur la solde, déterminées ci-après, sauf exceptions limitativement définies par le pré sent décret.
Art. 3. — Aucune retenue n’est exercée pour le logement et l’ameublement :
1″ Des gouverneurs généraux, gouverneurs, lieutenants-gouverneurs, résidents supérieurs et généralement des chefs de colonie ou de territoire et des délégués des gouverneurs gé néraux ou chefs de région lorsqu’ils sont gou verneurs ;
2° Des secrétaires généraux des gouverne ments généraux et des colonies groupées ou autonomes, ainsi que des fonctionnaires te nant lieu de secrétaires généraux lorsqu’ils ont été assimilés par décret à ces derniers;
3° De tous chefs de circonscription territoriale. telsque administrateurs supérieurs, délégués des chefs de colonie lorsqu’ils commandent une circonscription, résidents, administ rateurs-maires, chefs de région, de province, (le circonscription, de cercle, de subdivision, de district ou de poste, quel que soit le cadre auquel ils appartiennent;
4″ Des premiers adjoints conseript ion territoriale peuvent être assimilés conseription territoriale condition qu’ils soient habituelle, à suppléer cription principale en aux chefs de cirprincipale, lorsqu’ils à des chefs de cirsecondaire et sous la appelés, de manière le chef de la circonstournée ;
6° Des agents du service actif des douanes logés à l’intérieur de casernements, de corps de garde ou de postes de surveillance.
Art. 4. Aucune retenue n’est exercée pour le logement des fonctionnaires et agents subalternes dont la solde de présence brute est inférieure à 24.000 francs, lorsque ces agents sont logés dans les locaux de leur service ou dans l’enceinte de l’établissement auquel ils appartiennent, sous la condition expresse que leur service puisse être considé ré comme permanent de jour et de nuit et qu’il ne puisse pas être exécuté sans que l’agent soit logé à l’intérieur des locaux ou de l’enceinte susvisés.
La liste des emplois et des fonctions répondant à ces conditions est fixée par ar rêtés des chefs de colonie.
Art. 5. — Aucune indemnité compensatrice du droit au logement ou à l’ameublement ne peut être allouée aux fonctionnaires non as sujettis aux retenues lorsque le logement ou l’ameublement ne leur est pas attribué.
Art. 6 — Les administrations locales peu vent consentir, par arrêtés dont il sera rendu compte spécialement au Ministre, et dans la limite des crédits inscrits au budget, le remboursement, aux fonctionnaires que pourvoient eux-mêmes à leur logement, de la partie du loyer correspondant aux pièces éventuellement utilisées pour le fonctionnement de leur service.
Art. 7. — Les chefs de colonie fixent par arrêtés le taux des retenues de logement et d’ameublement en tenant compte des caractéristiques, du confort et de la situation des logements, ainsi du coût général de la vie et des loyers dans le lieu de situation des logements, taux que s’applique obligatoirement à chaque pièce habitable.
Le taux de la retenue ne peut cependant être inférieur à 2 p. 100 de la solde nette de présence par pièce habitable pour les logements compris dans des bâtiments dits définitifs.
Il ne peut être inférieur à 1 p. 100 de la même solde par pièce habitable pour les lo gements compris dans des bâtiments dits provisoires.
Il n’est perçu aucune retenue pour les lo gements situés dans des bâtiments dits rudimontaires.
Les bâtiments sont répartis entre les catégories « définitifs », « provisoires » et « dimentaires » par arrêtés des chefs de colo nie. en tenant compte des caractéristiques dé finies par le tableau annexé au présent décret pour chaque catégorie. Les logements peuvent, en outre, être répartis en classes donnant lieu à des taux de retenue différents.
Les pièces habitables sont celles qui peuvent servir de chambre, de salle à manger ou de salon, à l’exclusion des vestibules, vérandas, cabinets de toilette ou de débarras, cuisines et buanderies.
La retenue d’ameublement ne peut être inférieure au cinquième de la retenue de logement, ni à 0,40 p. 100 de la solde de présence nette lorsque l’ameublement est seul fourni.
Les pièces utilisées pour le fonctionnement du st rvice ne donnent pas lieu à retenue.
Art. 8 – La consistance de l’ameublement si déterminée par les chefs de colonie par arrêtés généraux et exceptionnellement par décisions spéciales. Elle est, autant que pos sible, fixée d’après le classement du logement.
La retenue de logement est seule exercée, à l’exclusion de la retenue d’ameublement, dans les postes non desservis par chemins de fer, roulage automobile ou ligne de naviga tion. si l’ameublement fourni se limite à un ameublement sommaire déterminé par arrêté général du chef de la colonie
Il n’est pas exercé de retenue d’ameublement lorsqu’il est seulement fourni, à titre provisoire, un lit avec literie et moustiquaire, une table et des sièges ainsi (pie les meubles fixés à demeure (immeubles par destination)
Art. 9. — La fourniture de l’ameublement est limitée aux meubles meublants et aux meubles fixés à demeure. Sauf les cas prévus par le décret spécial réglementant les presta tions accordées à certains fonctionnaires (gou verneurs généraux et gouverneurs, secrétaires généraux, etc.) elle ne peut comprendre ni linge de maison, de table ou de toilette, ni services de table, ni argenterie, ni verrerie, etc. Sous la même réserve, la fourniture de ameublement ne comprend pas la fourniture de l eau, de la force électrique pour chauf fage, éclairage, ventilation, réfrigération, etc., ni des matières nécessaires au chauffage, à 1 éclairage, au nettoyage, etc., non plus que la fourniture des moyens de transport.
Peuvent, par contre, être compris dans l’ameublement les appareils de toilette (bai gnoires, appareils à douche, etc.), les appa reils de chauffage et d’éclairage. les ventila teurs et les réfrigérateurs.
Art. 10. — Les fonctionnaires et agents sont répartis d’après la solde brute de présence, en quatre catégories pour lesquelles est prévue l attribution normale de logements compor tant un nombre de pièces habitables ci-après déterminé :
Solde inférieure à 24.000 :
2 pièces. Solde égale ou supérieure à 24.000 francs et inférieure à 40.000 francs :
3 pièces. Solde égale ou supérieure à 40.000 francs et inférieure à 60.000 francs :
4 pièces. Solde égale ou supérieure à 00.000 francs : 5 pièces.
La retenue globale ne peut eu aucun cas être calculée sur un nombre de pièces habi tables supérieur à celui normalement prévu pour la catégorie à laquelle appartient le fonctionnaire quel (pie soit le nombre de piè ces réellement mis à sa disposition.
Elle est calculée sur ce nombre réel dans le cas où celui-ci est inférieur au nombre de pièces normalement prévu pour sa catégorie.
Art. 11. — Les chefs de colonie peuvent prévoir par arrêté, la mise à la disposition des chefs d’administration ou de service d’un certain nombre de pièces de réception n’en trant pas en compte pour le calcul de la retenue globale. Cette mesure ne peut, toute fois, avoir pour résultat de faire descendre la retenue globale au-dessous de celle que se rait normalement supportée par le même fonctionnaire pour le même logement diminuée de la retenue prévue pour une pièce.
Art. 12. — La cohabitation permanente avec un fonctionnaire d’enfants légalement à sa charge et ayant moins de 21 ans entraîne pour ce fonctionnaire l’attribution, sans retenue, de pièces supplémentaires destinées aux enfants, à raison d’une pièce pour deux enfants ou par enfant en sus d’un multiple de 2. la présence d’un seul enfant ouvrant le même droit. Dans le cas où des pièces supplémentaires ne peuvent être attribuées, le fonctionnaire bénéficie d’une exonération corres pondante sur la retenue qui lui est imputable sans que , toutefois, la retenue globale puisse descendre au-dessous du cinquième de la retenue globale qu’il supporterait pour le nombre de pièces normal de sa catégorie. Cette exonération ne serait pas consentie si le fonctionnaire avait refusé antérieurement d’occuper un logement comportant les pièces supplémentaires auxquelles il peut prétendre.
Le droit aux pièces pour enfants ou à l’exo nération correspondante cesse dès le départ ou la majorité des enfants si l’administration peut mettre un autre logement à la disposi tion du fonctionnaire dans un délai de 6 mois dans le cas contraire.
L’exonération pour enfants est, éventuelle ment. appliquée après l’exonération pour reception.
Art. 13. – Les retenues imposables aux agents dont solde réglementaire est une solde coloniale fixée en francs ou en monnaies locales sont déterminées par l’application au taux des retenues d’un coefficient déterminé par arrêté du chef de la colonie en raison du rapport existant entre la solde nette de présence des fonctionnaires et agents appelés à bénéficier du supplément colonial et la solde coloniale de ces mêmes agents, augmentée, s’il y a lieu. des indemnités de change ou des indemnités spéciales motivées par l’augmentation du coût de la vie due au change.
Le classement de ces agents dans les caté gories prévues à l’article 10 est déterminé de la même manière
Art. 14. — Il n’est imposé qu’une seule re tenue aux fonctionnaires et agents que par suite des nécessités du service ou d’un cumul temporaire de fonctions, occupent occasionnellement deux logements. La retenue perçue est, dans tous les cas, celle afférente au lo gement occupé de manière habituelle et normale.
Il n’est exercé aucune retenue pour le logement et l’ameublement fourni aux fonction naires et agents au cours de tournées ou de déplacements temporaires à l’occasion du service.
Il n’est attribué qu’un logement et exercé qu’une retenue, déterminés par la solde du conjoint dont la solde est la plus forte, aux ménages dont les deux conjoints sont fonctionnaires sauf impossibilité matérielle de cohabitation ou séparation légale.
Dans le même cas, il n’est exercé aucune retenue si l’exemption de retenue est prévue en faveur d’un des deux conjoints sous la condition que le logement occupé soit celui attribué à ce dernier.
Art. 15. — Les intérimaires régulièrement nommés bénéficient des droits et exemptions attachés à la fonction qui sont reconnus aux titulaires.
Art. 16. logements affectés et logements disponibles. L’affectation d’un logement n’influe en rien sur l’imposition de la retenue afférente à ce logement.
2° Les logements réservés, dans l’immeuble de la caisse ou du service ou dans l’enceinte du magasin, du dépôt ou de l’établissement, aux agents responsables d’une caisse, d’un magasin de matériel en approvisionnement ou d’un dépôt de matériel en service ou en cours de consommation et, généralement, à tous agents désignés par les chefs de colonie par d’arrêté comme devant occuper de tels logement dans l’interet du service;
3°Les logement réservé de la meme maniere à des ensembles de fonctionnaires pour raisons de proximité ou de commodité du service :
Tous les autres logement sont considére comme disponnible
Art. 17- les logement affectés sont attribués à des ensembles de fonctionnaires pour des raisons de proximité ou de commodité du services
Les logements disponibles sont attribués aux fonctionnaires que en font la demande, en tenant compte de la catégorie des demandeurs (I de celle des logements, de la situation de famille et de la priorité des demandes, selon des régles fixés par arreté ministeriel.
L’attribution d’un logement peut être refusée aux fonctionnaires pouvant prétendre à un congé administratif dans les six mois de de attribution ou dont la cessation lions est prévue comme devant se produire dans le même temps.
Les logements attribués peuvent – toujours être retirés par décision des chefs de colo nie pour raisons de service et, sauf urgence exceptionnelle, avec préavis de trois mois. Aucune indemnité n’est due de ce chef
Art. 18– l=Les regles établie par le present décret sont applicables à tous les fonctionnaires et agent des cadres génereaux et locaux.
Les gouverneurs fixent, dans les conditions prévues par le décret du 11 octobre 1934, la réglementation du droit au logement et à l’ameublement pour les fonctionnaires agents des cadres indigènes, en adaptant les généraux de la présente réglemen principes autochtones lation aux conditions de vie des et en tenant compte du taux des soldes des personnels intéressés.
An. 19. — Les fonctionnaires et agents délâchés des cadres métropolitains. algériens ou autres, en service dans les colonies, soin assujettis aux dispositions du présent décret et à celles que sont prises pour son application par le chef de la colonie où ils sont en service. Les droits au logement et à l’ameublement coût I’t qui leur sont éventuellement reconnus dans leurs sont éventuellement reconnus
Art 20. — Les officiers et hommes de trou pe des corps militaires spéciaux à certaines colonie tels que les corps des cipayes de l’Inde restent assujettis aux dispositions des tex tes qui les régissent
Les chefs de colonie déterminent, par arrê tés. les droits des fonctionnaires et agents des corps locaux à formation militaire milices. gardes indigènes, etc-) en appliquant les pour les troupes colo- principes en niales et sous réserve des dispositions de l’artide 3 du présent décret. Les retenues ap plicables. de ce fait, aux agents assimilés aux officiers sont cependant les mêmes que celles applicables au personnel des cadres généraux et locaux
Art. 21. — Les arrêtés d’application du présent décret dans les gouvernements généraux sont pris par les gouverneurs généraux. Ces arrêtés peuvent comporter délégation totale ou partielle aux chefs de colonies ou pays groupés dans le gouvernement général
Tous arrêtés d’application et décisions, d’or dre général pris par les chefs de colonie en vertu des articles précédents, devront être soumis à l’avis préalable d’une commission comprenant, sous la présidence du représen tant du chef de la colonie, un fonctionnaire du service chargé de la gestion des immeu bles et un délégué de la chambre de commerce du chef-lieu, ou, à défaut, un notable propriétaire désigné par le chef de la colonie.
Art. 22. Les dispositions qui précèdent seront mises en application à compter du 1er janvier 1938.
Jusqu’à cette date, les dispositions des règlementations locales seront maintenues sans modification.
Les arrêtés des chefs de colonie devront in tervenir avant la même date, qui sera également celle de leur mise en application.
Après le 1er janvier 1938, dans tous les cas non réglés par ces arrêtés, la retenue minima normale instituée par le présent décret pour les logements situés dans des bâtiments définitifs et pour la catégorie des fonctionnaires en cause, sera exercée par provision et sauf régularisation ultérieure.
Art. 23. — Seront cependant maintenus, à titre transitoire, jusqu’à première mutation et au plus tard jusqu’au 31 décembre 1939, les droits au logement ou à l’ameublement gra tuit ou à l’indemnité représentative, dont bénéficieraient, à titre personnel ou à raison de leurs emplois, les fonctionnaires et agents en service au 1er janvier 1938.
Art. 21. Lorsque le droit au logement gra tuit ou à indemnité de logement a été reconnu statutairement à tout un cade de fonction naires. et s’il a été tenu compte de ce droit pour la détermination des soldes, les chefs colonie pourront proposer des modifications solde en conséquence de la suppression de de du droit.
Au où laugmentation de la solde ne serait pas réalisée pour ce motif, les fonctionnaires et agents dudit cadre entrés en fonctieus. alors que le droit au logement gratuit ou à l’indemnité représentative était consenti, conserveront ce droit à titre personnel. Les agents appelés à bénéficier de cette mesure se ront désignés nominativement par arrêté spécial.
Al. 25. — Les fonctionnaires et agents détachés cadres métropolitains, algériens ou autres pour lesquels mention expresse du droit au loge ment gratuit ou à indemnité représentative a été faite lors du détachement conserveront également ce droit jusqu’à expiration du détachement lorsque celui-ci est limité et jusqu’à la fin de leur séjour colonial normal dans le cas contraire. Ces fonctionnaires seront désignés nominativement par arrêtés des chefs lie colonie, mais seulement sur leur demande et sur production de leur part de tous éléments propre s à établir leur droit.
Art. colonie 26. — Exceptionnellement, et sous réservé dispositions spéciales a certaines colonie des lois et règlements en vigueur, les chefs de colonie peuvent instituer ou main tenir le droit au logement gratuit et, à défaut à indemnité représentative en faveur des instituteurs et institutrices des cadres locaux et détachés des cadres métropolitains ou au tres ainsi que du personnel d’administration et de surveillance (proviseurs principaux, directeurs, censeurs, surveillants généraux, éco nomes. sous-économes, surveillants d’internat, etc.). des établissements d’enseignements mas culin et féminin du second degré secondair et primaire supérieur tels que lycées colleges cours secondaires, rieures, etc.). Lorsque senti. il sera considéré écoles primaires supérieur droit aura été comme constituant un complément de la solde qui, en cas de sion, devra toujours être déterminée en séquence.
Art. 27- — La présente réglementation n’est pas applicable au personnel des services mu nicipaux des Antilles et de la Réunion non plus qu’aux personnels des services de l’Etat s’exécutant aux colonies, et notamment aux fonc tionnaires de l’inspection des colonies en mis sion qui restent soumis aux dispositions des ois et règlements qui les concernent; elle n’est pas non plus applicable aux contrôleurs financiers des gouvernements généraux et à leurs adjoints.
Art. 28. Les militaires hors cadres continueront à subir, dans tous les cas, les rete nues fixées par les dispositions concernant le droit au logement et à l’ameublement des trou pes coloniales. Les militaires de la gendarmerie continueront à être régis par les textes particuliers qui les concernent
Art. 29. — Le décret du 31 août 1935 est abrogé ainsi que, à compter du 1er janvier 1938, toutes dispositions générales ou particu lières contraires à la présente réglementation
Art. 30. Le présent décret entrera en vi gueur dans chaque groupe de colonies, colonie, pays de protectorat ou territoire sous man dat le lendemain de l’arrivée au chef-lieu du Journal officiel de la République française dans lequel il sera publié.
Art. 31. Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies,
Marins MOUTET.