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Décret n° 3 juin 1937. Allocation des primes d’engagement et de rengagement.

Le Président de la République française,

Vu le décret du 29 décembre 1903 portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département des colonies. ensemble les divers actes qui l’ont modifié:

Vu le décret du 25 août 1905 relatif aux engagements et aux rengagements dans les troupes coloniales et les divers textes l’ayant modifié :

Vu l’article 55 de la loi du 25 février 1901 portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l’exercice 1901 :

Sur le rapport du Ministre de la défense nationale et de la guerre, du Ministre des colonies et du Ministre des finances.

 

DECRETE

Art. 1 er . — Le décret du 29 décembre 1903 sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département des colonies reçoit les modifications suivantes :

1° Article 16, tableau III. l re partie : pri mes. colonne : « Dispositions particulières ». renvoi d). supprimer le 3e alinéa commençant par les mots : « Les rengagements spéciaux d’un an… » et le remplacer par le suivant :

« Les rengagements spéciaux prévus par l’article 2 de la loi du 30 mars 1928, modifié par la loi du 30 mars 1935. à l’égard des sousofficiers candidats à l’admission dans le corps (les sous-officiers de carrière. n’ouvrent droit à aucune prime. Les rengagements fraction nés prévus par l’article 67 de la loi du 31 mars 1928, modifié par la loi du 27 février 1935, pour parfaire huit ans de service, ouvrent droit à la prime dans la limite réglementaire » :

2° Tarif n° 7 : primes. II. Troupes coloniales, colonne : « Observations », remplacer lerenvoi (I) par le suivant : 

« (1) La prime n’est pas due :

» Pour les engagements par devancement d’appel ;

» Pour les engagements pour la durée de la guerre ;

» Pour les engagements prévus par les artides 30 et 63 de la loi de recrutement du 31 mars 1928;  

» Ni pour les rengagements spéciaux prévu* par l’article 2 de la loi du 30 mars 1935. »

Art. 2. – Le Ministre de la défense natio nale et de la guerre. le Ministre des colonies et le Ministre des finances sont chargés, cha cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui aura effet à dater de la pro mulgation de la loi du 30 mars 1935 et qui sera publié au Journal office 1 de la Républi que française et inséré au Itulh fin officiel du ministère des colonies.

 

ALNERT LEBRUN.

Par le Président de la République : Le Ministre de la défense nationale et de la guerre

Edouard Daladier.

Le Ministre des colonies, Marias MOUTET.

Le Ministre des finances, Vincent AURIOL.