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Décret n° 23/07/1937 complétant le décret du 2 mars 1910 sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial.
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Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les accessoires de solde
des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux et les textes qui l’ont modifié ;
Vu le décret du 20 janvier 1935, complété par celui du 25 août 1935 relatif aux règles de cumul en matière d’indemnités;
Vu le décret du 11 avril 1934 relatif aux indemnités du personnel colonial;
Vu les décrets des 24 août et 11 octobre 1934 relatifs aux conditions d’attribution des
accessoires de solde au personnel colonial;
Vu le décret du 17 avril 1936 réglementant l’attribution des remises à certains personnels
coloniaux ;
Vu le décret du 26 mai 1937 relatif au logement et à l’ameublement du personnel colonial ;
Vu le décret du 26 mai 1937 modifiant et complétant le décret du 23 janvier 1914 portant règlement sur l’installation, l’ameuble ment, la domesticité et les frais divers des hôtels des gouverneurs généraux, gouverneurs des colonies, ainsi que des moyens de transport mis à la disposition de ces hauts fonctionnaires,
DECRETE
Art. 1°. — Le décret du 2 mars 1910 portant réglementation de la solde et des accessoires de solde du personnel des cadres coloniaux est complété par les dispositions suivantes :
ARTICLE 90.
Suppléments de fonctions.
Dispositions à ajouter aux dispositions en vigueur résultant du décret du 11 juillet 1936 :
IV. — Aucune indemnité ne peut être allouée sous une dénomination quelconque et particulièrement sous le nom d’indemnité de fonctions pour l’exercice normal d’une fonction.
Ne sont cependant pas comprises dans cette interdiction les indemnités pour frais de représentation et «le service visées à l’article 108 ni les indemnités professionnelles visées à
l’article 98.
ARTICLE 90 bis (nouveau).
Indemnites et gratifications pour travaux ou heures supplémentaires.
Les indemnités pour travaux ou heures supplémentaires sont des indemnités allouées exceptionnellement à raison de travaux spéciaux, étrangers ou non au service normal du
fonctionnaire bénéficiaire, et qui, sans constituer une fonction, exigent une activité excédant les obligations permanentes et ordinaires de l’emploi occupé.
Ces indemnités sont attribuées, dans les limites et au taux maxima prévus par le tableau 1 bis annexé au présent décret, par des arrêtés des chefs de colonie, pays ou territoires. exécutoires dès leur publication au Journal officiel local. En dehors des cas prévus par le tableau 1 bis, les arrêtés d’institution sont soumis à l’approbation préalable du Ministre des colonies; un maximum général peut, en outre, être fixé par décret pour chaque colonie.
Des arrêtés des chefs de colonie, pays ou territoire peuvent également allouer pour le même motif des gratifications une fois données, sous la réserve que le montant global des gratifications allouées à un même fonctionnaire au cours d’une année ne dépasse pas 1.000 francs et sauf application à ce mon tant des règles du cumul en matière d’indemnités pour suppléments de fonctions et travaux spéciaux ou supplémentaires résultant des décrets des 20 janvier et 25 août 1935 lorsque le total de ces indemnités, des indemnités pour frais de représentation et de service et des gratifications dépasse 10.000 francs pour une
année.
ARTICLE 98 (nouveau).
Indemnites professionnelles.
Les indemnités professionnelles sont des allocations attribuées sous des dénominations
diverses (indemnités complémentaires, indemnités de service de nuit, indemnités de fatigue, primes de gestion, gratifications générales, indemnités de monture, etc.) à l’ensemble des fonctionnaires d’un même corps ou à une catégorie seulement de ces fonctionnaires, soit pour compléter la rémunération globale de ces fonctionnaires d’une manière uniforme ou en fonction des services rendus et du travail imposé, soit en contre-partie de dépenses professionnelles spéciales.
En aucun cas, une indemnité professionnelle ne peut être instituée en raison de l’exercice des fonctions de chef de service, ni, en principe, en faveur d’une fonction n’ayant nécessairement qu’un unique titulaire.
Le total des indemnités professionnelles pouvant bénéficier à un agent est limité au quart
du total formé par son traitement de présence et son supplément colonial, sauf détermination expresse limite autre limite par décret.
ARTICLE 99 (nouveau).
Les indemnités professionnelles des corps dont les tarifs de solde sont fixés par décrets
ne peuvent être instituées que par décrets. Les indemnités professionnelles des corps dont les tarifs de solde sont fixés par arrêtés locaux peuvent être instituées par arrêtés locaux,
mais ces arrêtes ne sont exécutoires qu’après leur approbation par le Ministre des colonies
et leur publication au Journal officiel du groupe de colonies, de la colonie, du pays ou du
territoire intéressé.
Les textes institutifs de ces indemnités doiveut spécifier, dans tous les cas, leur caractère d’indemnités professionnelles.
Ne seront considérées comme indemnités supplémentaires de traitement dans le sens du décret du 29 octobre 1936 sur les cumuls, que les indemnités professionnelles expressément désignées par les décrets pris pour l’application de ce texte aux colonies.
ARTICLE 100 (nouveau).
Indemnités pour fraix de bureau.
Le matériel et les fournitures de bureau sont fournis par l’administration.
Exceptionnellement, les chefs de colonie, de pays et de territoire, peuvent, par des arrêtés
immédiatement exécutoires, allouer à certains chefs de circonscription territoriale ou de
service, pour les achats de peu d’importance,
une indemnité forfaitaire à caractère provisionnel ne dépassant pas 2.400 francs par an.
Il est rendu compte administrativement par les bénéficiaires de l’emploi de cette indemnité
et la partie non employée est reversée au budget.
Les achats dépassant la quotité annuelle susdite sont effectués sur crédits délégués.
Article 108.
Indemnites pour frais de représentation et de service.
Dispositions à ajouter aux dispositions en vigueur résultant du décret du 11 juillet 1936 :
IV. — ………………………………………………………………………………………………………….
En aucun cas, il ne peut être perçu par un même fonctionnaire plus d’une indemnité pour
Frais de représentation ou pour frais de repré«en talion et de service.
Les dispositions des décrets des 20 janvier et 25 août 1935 sont applicables au cumul dedites indemnités avec les suppléments de fonctions et les indemnités pour travaux spéciaux ou supplémentaires.
Article 109.
Indemnites de tournées.
Dispositions a ajouter aux dispositions en vigueur :
VI. — Des indemnités forfaitaires pour frais de tournées, payables par mensualités, peuveut exceptionnellement être allouées aux chefs des circonscriptions territoriales, aux chefs de service et, en général à tous les agents (pie leurs fonctions obligent à des déplacements fréquents de plus d’une journée.
L’octroi des indemnités de l’espèce comporte toujours en contre-partie la justification, par les fonctionnaires bénéficiaires, d’un nombre minimum de jours de tournée, les séjours de plus d’une semaine en un même lieu ne pouvant être décomptés que pour une semaine
seulement.
Ces indemnités sont instituées par des arrêtés locaux qui ne deviennent exécutoires qu’après approbation par le Ministre des colonies et publication au Journal officiel du groupe de colonies, de la colonie, du pays ou du territoire intéressé.
Dans tous les cas pour lesquels des indemnités forfaitaires n’ont pas été déterminées, les fonctionnaires perçoivent les indemnités de déplacement ordinaires ou spécialement
fixées dans la limite des maxima annuels ou mensuels éventuellement établis par les chefs
de colonie, pays ou territoire.
Les fonctionnaires dont les tarifs de solde ont été établis en tenant compte de l’obligation de déplacements permanents ne peuvent prétendre aux indemnités définies par le présent article.
ARTICLE 110 (nouveau).
Indemnites pour chauffage, éclairage, ventilation, ete., des bureau, nuigasins et ateliers.
L’administration pourvoit normalement au chauffage, à l’éclairage, à la ventilation et à
l’alimentation en eau, gaz ou électricité, des bureaux, magasins, ateliers, etc.
Exceptionnellement, des indemnités peuvent être allouées avec le caractère et dans les
conditions et limites prévues à l’article 100 en ce qui concerne les indemnités pour frais de bureau.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux prestations de même nature susceptibles d’être
allouées pour les logements mis par l’adminisration à la disposition des fonctionnaires.
Ces prestations sont et demeurent régies par les textes particuliers sur le logement et
l‘ameublement aux colonies.
Article 110 bis (nouveau).
Remises.
Les remises attribuées aux fonctionnaires ont, suivant les motifs et les conditions de leur attribution, le caractère de suppléments le fonctions, d’indemnités pour travaux spéciaux ou supplémentaires, d’indemnités professionnelles ou d’indemnités de responsabilité. Elles peuvent également réunir les caractères des ces diverses indemnités. Les textes d’institution doivent indiquer à quelle catégorie d’indemnité correspondent les remises instituées et, dans le cas où elles correspondent à plusieurs catégories, dans quelle proportion elles correspondent à chacune d’entre elles.
L’attribution des remises, qui reste soumise aux dispositions du décret du 17 avril 1936,
doit résulter de textes spéciaux indépendants des textes institutifs des taxes et impositions
sur lesquelles elles sont éventuellement basées ; ces textes doivent être pris par les autorités compétentes pour fixer les tarifs de solde des fonctionnaires bénéficiaires ou, sur leur
proposition, par les autorités supérieures, lorsqu’elles ont le caractère d’indemnités professionnelles.
Les règles applicables aux diverses indemnités, notamment en matière de cumul, sont
applicables aux remises selon la catégorie d’indemnité à laquelle elles correspondent.
Article 110 ter (nouveau).
Indemnité de déplacement.
Les indemnités de déplacement pour frais de route et de séjour sont et demeurent soumises aux dispositions spéciales qui les concernent :
les arrêtés locaux pris pour leur détermination en exécution de ces dispositions spéciales ne sont exécutoires qu’après approbation par le Ministre des colonies et publication au
Journal officiel du groupe de olonies, de la colonie, du pays ou du territoire intéressé.
ARTICLE 110 quater (nouveau).
Indemnités diverses.
Les indemnités qui rentreraient pas dans le cadre des indemnités prévues par le présent
décret devront être autorisées par des décrets ontresignés par le Ministre des colonies.
Ces décrets détermineront eux-mêmes les onditions d’attribution et les quotités de ces
indemnités lorsqu’elles auront le caractère de suppléments de traitement.
Dans le cas contraire, ils en fixeront la nature et, éventuellement, le maximum, les conditions d’attribution et les quotités effectives tant déterminées par des arrêtés locaux qui,
sauf disposition expresse contraire, ne deviendront exécutoires qu’après approbation par
le Ministre des colonies et publication au Journal officiel du groupe de colonies, de la colonie, du pays ou du territoire intéressé.
En dehors des indemnités et gratifications pour travaux supplémentaires et spéciaux, aucun
accessoire de solde, indemnité ou prestation en nature ne peut être attribué à titre personnel à un fonctionnaire ou agent quelconque.
ARTICLE 110 quinquics (nouveau).
Indemnites sur les budgets des collectivités secondaires et des établissements publics.
Les fonctionnaires et agents appartenant à les cadres coloniaux ne peuvent recevoir sur
les budgets des collectivités secondaires et tablissements publics des colonies, pays de
protectorat et territoires sous mandat que les tecessoires de solde, indemnités en prestations en nature régulièrement autorisés dans les limites et dans les formes prévues par le
présent décret du 2 mars 1910 et les textes modificatifs et sur les propositions des collectivités ou établissements publics intéressés.
Article 120 (nouveau).
Logement et ameublement. — Reteues correspondontes. — Fraix dirent dex hôtels. —
Moyeux de transport.
Les conditions du logement et de l’ameublement des fonctionnaires coloniaux et les retenues correspondantes éventuelles sont et demeurent fixées par le décret du 26 mai 1937.
Article 121 (nouveau).
Les droits des gouverneurs généraux, des souverneurs, des secrétaires généraux et des
chefs ‘administration et de service des colonies, pays de protectorat et territoires sous
mandat en matière d’ameublement. de donesticité et de frais divers des hôtels qu’ils
occupent, ainsi que les conditions d’attribution aux fonctionnaires coloniaux de moyens
de transport ou d’indemnités représentatives autres que les indemnités professionnelles de
monture ou analogues, sont et demeurent régis par le décret du 23 janvier 1914, modifié par
le décret du 26 mai 1937.
Art. 2. — Les cinq dernières indemnités prévues au tableau 1 annexé à l’article 90 nouveau du décret du 2 mars 1910, modifié par le décret du 11 juillet 1936, sont distraites de ce
tableau pour constituer le tableau I bis sous le titre de « Tableau limitatif et taux maxima des indemnités pour travaux supplémentaires ou spéciaux pouvant être attribués par arrêtés des gouverneurs généraux et gouverneurs, non soumis à l’approbation ministérielle ».
Art. 3. — Les accessoires de solde résultant des actes pris en vertu de la réglementation
antérieure et qui n’ont pas été institués dans les formes prescrites par le présent décret
devront être régularisés dans un délai de deux ans à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République.
Passé ce délai. ces accessoires ne pourront plus être percus qu’en vertu de prorogations
annuelles par arrêtés ministériels : ces arretés donneront la liste limitative des acces
soires de solde ainsi prorogés.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux prestations et accessoires en matière de logement, ameublement, domesticité, frais divers des hôtels, moyens de transport et indemnités eprésentatives auxquelles restent applicables les dispositions transitoires spéciales prévnes
par le décret du 26 mai 191337 sur le logement et l’ameublement aux colonies et par le dé
cret du 26 mai 19137 modifiant le décret du 23 janvier 191 1.
Art. 4. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment, en tant qu’ils concernent le personnel des cadres coloniaux rémunérés sut
les budgets généraux, locaux, spéciaux ou annexes des groupes de colonies, colonies, pays
de protectorat et territoires sous mandat, les décrets des 11 avril. 21 août et 11 octobre 1934.
Art. 5. — Le présent décret entrera en vigueur dans chaque colonie, pays de protectorat ou territoire sous mandat à compter du lendemain de l’arrivée, au chef-lien de la colonie, du pays ou du territoire intéressé, du oural offieiel de la République où il sera publié.
Art. 6. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies,
Marius MOUTET.