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Décret n° 23/07/1937 portant règlement en matière de solde et d’accessoires de solde du personnel et des cadres locaux des colonies.

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 11 septembre 1920 relatif au régime de la solde et des accessoires de solde

du personnel des cadres locaux des colonies;

Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les accessoires de solde

des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux et les textes qui l’ont modifié :

Vu le décret du 20 janvier 1935, complété par celui du 25 août 1935 relatif aux règles de

cumul en matière d’indemnités ;

Vu le décret du 11 avril 1934 relatif aux indemnités du personnel colonial ;

Vu les décrets des 24 août et 11 octobre 1934 relatifs aux conditions d’attribution des

accessoires de solde au personnel colonial;

Vu le décret du 17 avril 1936 réglementant l’attribution des remises à certains personnels

coloniaux ;

Vu le décret du 26 mai 1937 relatif au logement et à l’ameublement du personnel colonial ;

Vu le décret du 26 mai 1937 modifiant et complétant le décret du 23 janvier 1914 portant règlement sur l’installation, l’ameublement, la domesticité et les frais divers des hôtels des gouverneurs généraux, gouverneurs des colonies ainsi que des moyens de transport mis à la disposition de ces hauts fonctionnaires,

 

 

DECRETE

Art. 1er. — Les arrêtes rendus par les gouverneurs généraux, gouverneurs et chefs de

colonies, de pays de protectorat ou de territoires sous mandat relevant du ministère des

colonies, par application de l’article 1er du décret du 11 septembre 1920 relatif au régime

de la solde et des accessoires de solde de cadres locaux des colonies, ou pour fixer le

tarifs de solde de ces cadres, ne sont exécutoires qu’après approbation par le Ministre

des colonies et publication au Journal officiel de la colonie, du pays on du territoire intéressé.

Art. 2. — Les autorités visées à l’article précèdent ne penvent instituer ni prévoir, en faveur du personnel des cadres européens organisés par arrêtés locaux, d’autres indemnité et accessoires de solde ni d’autres prestation en nature que celles prévues pour les cadre

coloniaux par le décret du 2 mars 1910 et le textes qui l’ont modifié sauf décret spécial  d’autorisation et sauf le cas d’adaptation des dites indemnités aux cadres dont les fonctionnaires sont généralement originaires de la colonie où ils sont en service.

Art. 3. — Les articles 90, 90 bis, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 109, 110 bis, 110 ter, 116 quater

120 et 121 du décret du 2 mars 1910, tels qu’ils résultent des textes modificatifs intervenus

jusqu’it la date incluse du présent décret sont applicables au personnel des cadres européens

organisés par arrêtés locaux.

Sous réserve des dispositions desdits articles, les arrêtés locaux prévoyant ou instituant des indemnités, accessoires de solde divers ou prestations en nature en faveur de ce personnel sont soumis aux conditions d’approbation et d’exécution prévues à l’article 1er ci-dessus.

Art. 4. — Les fonctionnaires et agents appartenant à des cadres européens organisés par  arrêtés locaux ne peuvent recevoir, sur les budgets des collectivités secondaires et des

établissements publics des colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat, que des

accessoires de solde, indemnités ou prestations en nature, régulièrement autorisés dans

les limites et dans les formes prévues par de présent décret et sur propositions des collée

tivités ou établissements publics intéressés.

Art. 5. — Le régime général des accessoires de solde et indemnités et prestations en nature, bénéficiant au personnel des cadres indigènes est fixé dans chaque groupe des colonies, colonie, pays de protectorat ou territoire sous mandat par un arrêté soumis aux conditions d’approbation et d’exécution prévues à l’article 1er ci-dessus. Cet arrêté détermine les catégories d’indemnités susceptibles d’être instituées et les autorités compétentes pour les instituer et en fixer les tarifs.

Art. 6. — Les accessoires de solde des personnels appartenant à des cadres locaux européens qui résultent d’actes pris en vertu de la réglementation en vigueur et qui n’ont pas

été institués dans les formes prescrites par le présent décret devront être régularisés dans

un délai de deux ans à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République.

Passé ce délai, ces accessoires ne pourront plus être perçus qu’en vertu de prorogations

annuelles par arrêtés ministériels; ces arrêtés donneront la liste limitative des accessoires

de solde ainsi prorogés.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux prestations et indemnités en matière de logement, ameublement, domesticité, moyens de transport et indemnités représentatives aux-quelles restent applicables les dispositions transitoires spéciales prévues par le décret du 26 mai 1937, fixant le régime du logement et de l’ameublement aux colonies, et par le décret du 23 janvier 1914, modifié par le décret du 26 mai 1937.

Art. 7. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment, en tant qu’ils concernent le peronnel des cadres locaux organisés par arrêtés des gouverneurs généraux, gouverneurs et chefs de colonie, de pays de protectorat ou de territoires sons mandat et rémunérés sur les budgets généraux, locaux, spéciaux ou annexes des groupes de colonies, colonies, pays de protectorat et terrioires sons mandat, les décrets des 11 avril, 24 août et 11 octobre 1934.

Art. 8. — Le présent décret entrera en vigueur dans chaque colonie, pays de protectorat ou territoire sous mandat à compter du lendemain de l’arrivée, au chef lien de la colonie, du pays ou du territoire intéressé, du Journal officiel de la République où il sera publié.

Art. 9. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies,

Marius MOUTET.