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Convention n° 26/02/1937 Centre la colonie de la Côte française des Somalis et la Compagnie du chemin de fer franco-éthiopien de Djibouti à Addis-Abeba.
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L’an mil neuf cent trente-sept et le vingt-six février :
Entre, d’une part, le Gouvernement de la côte française des Somalis et dépendances, laissant au nom de la colonie de la côte française des Somalis et dépendances ci-après dénommée « la Colonie », ledit Gouvernement étant représenté par et l’État français représenté par
le Ministre des colonies.
Et, d’autre part, la Société anonyme établie à Paris sous le nom de Compagnie du chemin
de fer franco-éthiopien de Djibouti à Addis-beba, ci-après dénommée « la C. E. E. ».
ladit compagnie étant représentée par M. Camut, dministrateur, directeur général, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par délibération du Conseil d’administration en
date du 11 a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1er. — Le Objet de la présente convention.
La présente convention a pour objet de fixer lesconditions d’établissement et d’exploitation
les voies ferrées à établir sur les quais et terre-plein du port du Marabout à Djibouti.
Sont considérées comme voies du port toutes les à établir à l’ouest de l’enracinement du
terre-plein du port sur le mur ouest de la jetée ud de la Compagnie maritime de l’Afrique
rientale, suivant les indications du plan ci-annexé.
TITRE Ier. — Construction.
ARTICLE 2. — Etablissement des voies du port.
Les voies appartiennent à la Colonie et sont ablies à ses frais ainsi que les appareils fixes
qui en dépendent.
Les travaux d’établissement et de modification des voies du port seront décidés par la Colonie, la C. E. E. entendue. Les rails, les accescoires de la voie, les appareils de changement et de croisement seront des types en usage à la C. E. E.
Le tracé des voies à construire sera indiqué par la Colonie sur un plan d’ensemble qui sera
remis à la C. E. E. dès que le plan général d’aménagement et d’outillage du port sera arrêté.
Dans le délai de quatre mois qui suivra cette remise, la C. E. E. soumettra au Service des
travaux publics tous les plans de détail des voies et des installations nécessaires à leur
exploitation.
Les plans seront approuvés dans un délai maximum de deux mois et l’une des expéditions sera retournée à la C. F. E. revétue de la mention d’approbation.
La C. F. E. s’engage, si la Colonie le lui de mande, à assurer l’exécution des travaux dans
les délais prescrits. Dans ce cas, les dépenses réelles, majorées de 10 p. 100 pour frais généraux, seront remboursées par la Colonie à la C. F. E.. les travaux d’établissement des voies seront exécutés sous le contrôle du Service des travaux publics.
La remise des voies et installations établies par la C. F. E. dans les conditions ci-dessus,
ainsi que leur mise en service, feront l’objet de procès-verbaux contradictoires, dressés par les représentants du Service des travaux publics et de la C. F. E.
ARTICLE3. — Remise des terrains.
La Colonie autorisera la C. F. E. sans payement de redevances à occuper les terrains né
cessaires à ‘établissement des installations prévues suivant les projets approuves. Cette remise aura lieu au plus tard lors de la notification de l’approbation des projets de détail.
En cas de retard dans la remise des terrains, le délai d’exécut ion sera prorogé d’autant.
ARTICLE 4. Délai d’exécution.
Les travaux devront être exécutés et le service de l’exploitation établi sur les nouvelles
voies dans le délai maximum de douze mois à partir de la notification de l’approbation des
projets de détail, notification de la décision administrative devant être faite dans les deux
mois qui suivront la présentation des projets de travaux par la C. F. E.
Ce délai sera réduit à six mois si les travaux à réaliser par la Compagnie sont limités à l’installation des voies proprement dites, avec du matériel provenant de ses approvisionnements courants.
ARTICLE 5. — Conditions techniques d’établissement de la voie.
La voie à largeur de 1 mètre entre les bords intérieurs des rails sera établie en rails de 20 à
27 kilogrammes sur traverses métalliques dans des conditions techniques analogues à celles de la ligne de Diré-Daoua à Addis-Abeba sous la réserve que le rayon des courbes pourra descendre à 50 mètres.
Article 6. — Téléphone et installations diverses.
La Compagnie du chemin de fer franco-éthiopien sera autorisée, après approbation par la
Colonie des projets qu’elle aura présentés, à construire les halles, bureaux et magasins nécessaires à l’exploitation des voies du port, ainsi qu’une ou plusieurs lignes téléphoniques
reliant les bureaux ci-dessus au standard de la gare de Djibouti. Toutes ces installations se
ront établies et construites dans les mêmes condit ions que les voies elles-mêmes. Elles resteront
la propriété de la Colonie qui on aura payé les dépenses d’établissement. Elles seront mises
gratuitement à la disposition de la Compagnie.
La Colonie permettra le passage des agents chargés de l’entretien sur les terrains par lesquels passeront les lignes téléphoniques dont il s’agit.
TITRE IL — Exploitation.
ARTICLE 7. — Entretien des installations.
L’entretien courant des installations et des voies du port, établies comme il est dit ci-des
sus, sera assuré par la C. F. E. et à ses frais sous le contrôle du Service des travaux publics.
Cet « entretien courant » comprend les petits travaux nécessaires pour assurer la bonne
conservation des installations (peinture, crépis, etc…) et la facilité et la sûreté des communications (relevage et bourrage des voies, etc…).
Il ne comprend pas les dépenses de remplacement en matériel neuf, tel que rails, traverses,
apports de ligne et fils téléphoniques, toitures, non plus que l’entretien des parties de voies
soumises à des sujétions spéciales (ciculation de camions, d’engins de manutention, etc…).
Ces travaux de remplacement ou d’entretien pécial seront assurés par la C. F. E. sous le
contrôle du Service des travaux publics aux frais de la Colonie : les dépenses réelles faites après approbation préalable seront remboursées à la C. F. E. par la Colonie avec une majoration de 10 p. 100 pour frais généraux. La Colonie aura le droit de fournir les matériaux et la main d’œuvre nécessaires à ces travaux, s’il doit en résulter une réduction des dépenses.
ARTICLE 8. Exploitation dex voies du port.
L’exploitation des voies du port sera assurée par la C. F. E. dans les conditions prévues par
l’article 14 de la convention du 8 mars 1909 (pour ce qui concerne les marchandises) et sous
le contrôle du Service des travaux publics.
La C. F. E. assurera la traction sur les voies du port au moyen de locomotives, moteurs mécaniques, ou à bras.
Elle devra éviter d’engager, sous les portiques des grues électriques acquises par la Colonie et qui seront installées en bordure du quai, la matériel susceptible d’entraîner par ses dimensions des accidents ou des dégradations aux grues.
Les règlements de police du port et de ses voies ferrées seront établis par le chef du Service des travaux publics. après entente avec la ompagnie. Ils seront promulgués après approbation par le Gouverneur. Ces règlements fixeront notamment les conditions de circulation des machines et des wagons, les périodes de temps pendant lesquelles cette circulation pourra avoir lieu, les passages à laisser libres sur les voies charretières et sur les quais.
Le délai de transport entre la gare de Djibouti et les voies ferrées du port est uniformément fixé à deux jours à partir de l’instant de la remise, sauf cas d’encombrement porté à la connaissance du public par voie d’affiches.
Les wagons à charger ou à décharger seront amenés par les soins de la C. F. E. à remplace
ment désigné par les expéditeurs ou les destinataires, un seul emplacement pouvant
toutefois être fixé par wagon.
Les manœuvres nécessaires, soit pour amener les wagons successivement à portée des mêmes points ou des mêmes engins de chargement ou de déchargement, soit pour
remettre les wagons à la disposition de la Compagnie, sont à la charge de celle-ci.
En cas de chargement ou de déchargement à effectuer sur un même wagon en des points différents des voies du port, les manœuvres nécessaires à ce mouvement seront faites soit par les expéditeurs ou les destinataires, à leurs frais risques et périls, soit, sur leur demande, par la Compagnie, qui s’engage à effectuer chaque transport dans le délai d’un jour, au tarif fixé par l’article 0 ci-après.
ARTICLE 9. — Taxes pour les transports sur les voies du port.
Les transports exécutés sur les voies ferrées du port d’un point quelconque de ces voies à la
gare de Djibouti et réciproquement donneront lieu à l’application par la C. F. E. de tarifs
fixés comme il est dit ci-dessous.
Chaque tarif se décomposera en doux parties :
a) Un prix de transport perçu au profit de la C. F. E. en rémunération de ses dépenses d’exploitation et de traction et comprenant une taxe de péage pour la partie des voies comprises entre la gare de Djibouti et l’aiguille de soudure avec voies du port. Ce prix detransport est fixé par le tarif annexé à la présente convention. Il sera révisable d’un commun accord à l’initiative de l’une ou l’autre partie, ou produit sera conservé par la C. F. E.
:
b) Une taxe de péage sur les voies du port, destinée à rémunérer la Colonie de- dépenses
‘établissement et d’entretien des voies. Cette taxe sera fixée par la Colonie et son produit
lui sera réservé par la C. F. E. Ce dernier sera reversé mensuellement par la C. F. E. dans le
courant du deuxième mois qui suivra l’encaissement.
Ce tarif sera également applicable aux transports sur les voies du port, dans les conditions
fixés à l’article 8 ci-dessus. Les comptes (l’exploitation des voies du port seront tenus à part
sous le contrôle de la Colonie.
Le solde net annuel de ce compte spécial sera compris dans le compte des bénéfices dans les onditions prévues pour les produits des service annexes de la ligne de Djibouti à Addis-Abeba par l’article 23 de la convention du 8 mars 1909.
Les transports effectués pour le compte de la Colonie sur les Voies du port bénéficieront des
réductions prévues par l’article 17 de la convention du 8 mars 1909.
ARTICLE 10. – Burcaur C. F. E. à la garc maritime.
Le mobilier des bureaux, les bascules, appareils d’éclairage et de ventilation nécessaires
anx employés de la Compagnie à la gare maritime seront fournis par la Compagnie et entretenus par elle.
ARTICLE 11. — Approbation et durée de la convention.
La présente convention deviendra définitive dès son approbation par le Ministre dos colonies. Elle entrera en vigueur à la date de cette approbation et portera effet pendant cinq ans à compter du premier jour du mois qui suivra cette date.
Au cas où elle ne serait pas dénoncée six mois avant son expiration, elle sera maintenue en vigueur par tacite reconduction d’année en année.
ARTICLE 12. — Embranchements particuliers.
La C. F. E. pourra être autorisée à installer des embranchements particuliers sur le terre-plein du port après entente préalable avec le Service des travaux publics.
ARTICLE 13. — Assermentation des agents de la Compagnie.
Les agents de la C. F. E. qui seront chargés de la surveillance de l’entretien et de l’exploition des voies ferrées pourront être présentés à l’agrément de la Colonie et assermentés. Ils
aurd nt, dans ce cas. qualité pour dresser des procès-verbaux.
ARTICLE 14. — Pertes, vols ou avaries.
La C. F. E. sera responsable des vols commis sur les voies du port pour toutes marchandises chargées en wagons. ainsi que des portes ou avaries survenues à bord des wagons sur
les voies du port, dans les conditions particulières du tarif spécial des voies du port et les
conditions générales des tarifs de la Compagnie.
Article 15. Contestations.
En cas de contestations, la procédure à suivre sera celle prévue par l’article II de la convention du 8 mars 1909.
ARTICLE 16. Timbre et enregistrement.
Les frais de timbre et d’enregist rement de la présente convention sont à la charge de la C. F. E.
A. ANNET.