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Décret n° n°5 Le décret modifiant le décret du 1° » novembre 1928 portant règlement d’administration publique en vue de l’exécution de l’article 71 de In loi du 14 avril 1924 créant une caisse intercoloniale de retraites.

Le Président de la République française, Sur le rapport du Ministre des colonies et du Ministre des finances,

Vu la loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires, et notamment l’article 71;

Vu le décret du 1° novembre 1928 portant création de la caisse intercoloniale de retraites, modifié ou complété par les décrets des 25 mars 1931, 20 avril 1931, 24 juin 1935 et 16 mars 1934;

Vu l’article 33 de la loi du 30 décembre 1913 sur les pensions, complété par les lois des 21 octobre 1919, 13 juillet 1925, 29 avril 1926 et 31 décembre 1928;

Vu les lois des 27 et 29 mars 1936 ;

Vu la loi du 51 décembre 1956, et notamment les articles 62 et 64;

Vu l’avie du Congoil d’administration de la caisse intercoloniale des retraites ;

 

Le Conseil d’Etat entendu

DECRETE

Art. 1 —— L’article 2 du décret du 1 novembre 1928, modifié par l’article 17 du décret du 10 mars 1936, est remplacé par les dispositions suivantes :

 art2, — La pension est basée sur lu moyenne des traitements et émoluments de toute nature soumis à retenue dont l’ayant droit a joui pendant les trois dernières annees d’activité, à l’exclusion du supplément colonial.

II – Le minimum de la pension allouée à titre d’ancienneté de service est fixé à la moitié du traitement moyen, Toutefois, il est élevé aux trois cinquièmes sans pouvoir excéder 7.000 francs lorsque le traitement moyen ne dépasse pas 14.000 francs, Ce minimum rumunère les trente où vingt-cinq ans de services cxisés suivant le cas pour que s’ouvre le droit  pension.

III. — Les annuités supplémentaires, y compris celles afférentes aux bonifications pour services hors d’Europe (art. 7), aux bénéfices de campagnes et aux services aériens evalnés comme il est dit à l’article 16 du présent règlement sont liquidées à raison du 1/70° du traitement moyens

IV, — Sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes VE et VI ci-après et à Par ticle 3 du présent règlement, le montant des pensions ne peut dépasser 66 p. 100 du traitement moyven des trois dernières années d’activite.

V. — Lorsque la pension calculée d’après les regles ci-desstis ef compte tenu du maximuin prévu au paragraphe précédent sera supérieure à 950,000 francs, la part comprise entre 30.006 et 40.000 francs sera réduite de moitié, entre 40,006 et 60.060 francs sera réduite des trois quarts, Il ne sera pas tenu compte de la part excédant 60,600 francs,

VI. — Nonobstant les maxima prévus aux paragraphes IV et V ci-dessus, les bonifications pour services hors d’Europe et pour services acriens évalués comme il est dit aux articles 7 et 16 du présent règlement pourront entrer en compte dans la liquidation jusqu’à concurrence de vingt annuités en sus du minimum: le montant de la pension ainsi obtenue ne pouvant toutefois excéder le plus élevé des maxima prévus par le paragraphe V ci-dessus augmenté du tiers,

VII, — Nonobstant les maxima prévus aux paragraphes IV et V ci-dessus, 168 annuités supplémentaires afférentes au bénéfice de campagne acquis entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1928 pourront être décomptées dans la pension sans que, d’autre part, le imeutant de la pension puisse dépasser, en sus du minimum, la valeur de quinze annuités supplémentaires, compte tenu de tous les elements entrant dans le calcul de la liquidation.

En aucun cas, le dépassement prévu par le précédent paragraphe ne pourra excéder, compte tenu des maxima, le tiers du produit de la liquidation des services et campagnes, les campagnes admises pour ce dépassement devant sentendre des campagnes acquises entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918, compte tenu du quitrième alinéa de l’article 19 ainsi que du dernier alinéa de l’article 12 de la loi du 16 avril 1920 relatifs aux blessés de guerre.

VIII — En aucun cas, le montant des pensions ne peut excéder 75 p. 100 dun traitement moyen des trois dernières années d’activité, ce dernier maximum étant porté à 78 p. 186 en ce qui concerne les bénéficiaires de Ia disposition contenue à la deuxième phrase du paragraphe II ci-dessus, lorsqu’il x a lieu d’appliquer le paragraphe VI du présent article.

Art. 2, — L’article 11 du décret du 1° novembre 1928, modifié par l’article 1° » du décret du 10 mars 1936 est remplacé par les dispost tions suivantes :

HO Les fonctionnaires et employés assujettis au présent règlement qui sont plares en service détaché duns la position de Congé hors cadres et sans solde, sans cesser de faire partie du eudre permanent de leur administration et on conservant leurs droits à Pavancement hiérarch’que, continuent dans cette position d’acquérir des droits à pension.

LE Ces nowenuts devront toujours supporter les retenues prévues par le présent réglement sur le tra tement d’activité afférent à leur rade et à leur classe dans le service domicils sont détachés. L’organisme privé où publie, auprès duquel ces agents auront été placés devra verser pendant toute le durée de cet position la contribution prévue au paragraphe 1° » de l’article 83 ci-après, Si ce versement n’a pas été effectué en totalité où en partie par l’organisme susvisé, dans un délai de six mois à partir de la date du détachement, les intéressés, après un préavis de trois mois, seront astreints à effectuer personnellement le versement de cette contribution, dans les formes régulières, sauf recours de leur part contre l’organisme qui les emploie, du ce oui concerne les fonctionnaires, agents ou employés détachés auprès d’un organisme d’Etat, les intéressés seront astreints au versement de la différence éventuelle entre la contribution visée ci-dessus et celle qui sera versée par l’Etat en application des lois en vigueur,

III —— Sont admis de plein droii au bénétice des dispositions des paragraphes 17 et 1ci-dessus les fonctionnaires et agents qui pourvus d’un mandat législatif où de maire, ne peuvent, à raison de cette circonstance, continuer d’exercer leur emploi. 

Les fonctionnaires où agents, qui sont pourvus d’un des mandats désignés ci-dessus, benéficieront de ces dispositions avec effet retrouctif à compter de la date de leur élection.

Les intéressés seront astreints au versement de la contribution prévue au paragraphe 1° » de l’article 85 ci-apres  

V. — Dans les cas visôs aux paragraphes précédents, la pension est calculée sur la moyenne des traitements et émoluments soumis à retenues dans les conditions de article 5 du présent règlement et dont le fonctionnaire aurait joui pendant les trois dernières années, s’il ent été rétribué directenent par son administration.

V. — Les fonctionnaires placés en disponibilité pour raison de santé, à la suite de congé à solde entière pour maladie endémique où affections imputables aux fatigues et dangers du service, dans les conditions prévues à article 52 du décret du 2 mars 1910, peuvent faire entrer en ligne de compte, dans la limite maximum de deux ans comme services effectifs pour la liquidation de leur retraite, le temps passé par eux dans cette position, Sous réserve qu’ils subiront les retenues exigées par le présent réglement sur la base de leur dernier traitement d’activité, La contribution fixée à l’article 83 sera versée par le budget qui aura supporté ce traitement ou à défaut par l’intéressé, dans les conditions prévues

ci-dessus pour les fonctionniires détachés.

Art. 3. — Les dispositions de l’article 1” ci-dessus sont applicables aux pensions concédées, qui feront l’objet d’une nouvelle liquidation pour la période comprise entre le 5 avril 1936 et le 17 janvier 1937, date de la mise en vigueur de la nouvelle revision prévue par l’article 64 de la loi du 31 décembre 1936,

Art. 4— Les 2°, 3°, 4° et 5° alinéas du paragraphe VI de l’article 35 du décret du 1° » novembre 1928, modifié par le décret du 16 mars 1936, sont abrogés avec effet du 30 mars 1936.

Art. .5 — Le Ministre des colonies et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce oui le concerne, de exécution dun présent décret, qui sera publié au Journal officiel de ln République française, aux jJourmanx el

butletins officiels des colonies, pays de protectorat ot territoires sons mandat dépendant du tministére des colonies et inséré an bulletin officicl du ministére des colonies,

albert lebrun

par le president de la republiquie

le ministre des colonie

marius moutet

le ministre des finances

 

vincent auriol