إجراء بحث

Arrêté n° n°17 Arrêté portant modifications des articles 28, 30 (paragraphe 1).

Le Gouverneur de Ia Côte francaise des Somalis et dépendances, commandeur de la Légion d’honneur ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu l’arrôté n° 173, en date du 11 février 1931, portant réglement général sur la police de la circulation et du roulage à la Côte francaise des Somalis ;

Le C’onseil d’administration entendu dans sa séance du 12 juillet 1937,

قرار

Art. 1° », — Les articles 28, 30 (paragrahe 1°}. 3 de l’arrêté 173 du 11 février 1937 sont modifiés comime suit :

a) Article 28, — l’operatoire 28, — Tout propriétaire d’un véhicule automobile doit avant de le mettre en circulation adresser au Gouverneur une déclaration faisant connaître ses non ct donmeile et les caractéristiques de la voiture dont 11 sollicite le permis de circulation.

par le chef du Service des travaux publics par délégation spéciale du Gouverneur le sont dates, numérotés dans l’ordre de leur delivrance et enregistrés au Service des travaux publics, Les prescriptions du présent article ne Sont pas applicables aux véhienles automobiles des formations de l’armée, de l’aviation militaire ct de la marine iminatrieules duns des series spéciales, 

b) Article 350 (paragraphe 1°), —- Toute personne désirant obtenir le permis de conduire prévu par Particle précédent en fait la demande au Gouverneur par l’intermédiaire du commandant de cercle qui donne son avis motive, La demande sinon ce les nom, prénoms, hationabté, Dieu et date de naissance du petitionnaire et pour les Indigenes, la race et la tribu, Elle doit indiquer Si l’intéresse désire conduire soit des voitures affecices à des transports publics de personnes, soit des véhicules de a categorie  tourisme », Soit des vehicules de Ta catégorie  poids lourds »,

soit des motocyclettes ù deux roues, 

 Article 33, — Torsque le résultat de ces épreuves est satisfaisant, 11 est défivre aux candidats admis des permis de couduire établis sur des cartes rose;

Ces permis signés par le chef du Service des travaux publies par délégation spéciale du Gouverneur sont datés et numerotes dans lordre de leur délivrance. 

sont enregistrées au Service des travaux pubiies avec l’indication de la ou des caiésorles de véhicules à la conduite desquels Ils s’appliquent, Les permis délivrés dans la metropole eu dans les colonies francaises sont valables à la Côte fran-

aise les Somalis,

Art. 4 — Le présent arrété sera enregistré et publié au Journal officiel de a colonie,

pierre alypes