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Arrêté n° 996 pris en Conseil d’administration organisant un service limité de chèques postaux à la Côte français! des Somalis.
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Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu l’arrêté du 3 septembre 1907, portant organisation du Service des postes, télégraphes
à la Côte française des Somalis et les actes qui l’ont modifié ;
Vu la circulaire ministérielle n° 3563 du 22 juillet 1937 ;
Le Conseil d’administrat ion entendu dans sa séance du 7 octobre 1937,
قرار
Art. 1er. — Le bureau des P. T. T. de Djibouti et. éventuellement, les bureaux de la colonie qui émettront et payeront des mandats -poste et des mandats-cartes du service des articles d’argent, seront autorisés à participer à l’émission des mandats à inscrire an crédit des comptes courants postaux métropolitains et an payement des mandats-cartes émis par les bureaux de chèques postaux détenteurs de ces comptes dane les conditions suivantes :
Art. 2. — Les versements aux comptes courants postaux peuvent être opérés au moyen de formules de mandats-cartes de versement n° 1418, de mandats-cartes ou mandats-lettres n » 1406, de mandats ordinaires n° 1401 et, le cas échéant, de mandats télégraphiques.
Il existe deux modèles de formules 11° 1418 :
— modèle n° 1418 A;
— modèle n° 1418 B.
Les formules n° 1118 A sont tenues à la disposition du public dans les bureaux de poste.
Les formules n° 1418 B sont fournies directement aux titulaires par les bureaux des chèques-postaux. Elles sont revêtues de l’impression de l’intitulé du compte courant à créditer.
I. — Montant DES MANDATS DE VERSEMENT.
Le montant des mandats de versement à un compte courant postal est soumis aux règles en vigueur pour les mandats-cartes échangés dans les relations franco-coloniales, soit 5.000 frams.
Toutefois, les mandats-carte compris entre 2.000 et 5.000 francs ne sont pas chargés d’office.
Les mandats-poste n° 1401, de versements supérieurs à 2.000 francs, donnent lieu a
rétablissement d’un avis n° 1413.
Tares d perceroir.
Les versements aux comptes courants postaux opérés, soit par les titulaires, soit par des tiers, sont soumis au payement par la partie versante d’un droit ainsi fixé :
0 fr. 75 jusqu’à 100 francs;
1 franc de 100 fr. 01 à 5.000 francs.
La taxe perçue est constatée par l’apposition, au recto des formules, d’un ou plusieurs timbres-poste.
Les versements de 50 francs et au-des sous, destinés à des comptes courants postaux ouverts à des militaires ou marins en campagne, ou expédiés par eux sous forme de mandats, sont exemptés du droit de commission.
Les mandats-cartes ou mandats-lettres de versement ne sont pas assujettis à la taxe de factage.
Les mandats télégraphiques de versement sont passibles, en sus du droit de commission, et d’après les tarifs en vigueur des taxes relatives à la transmission télégraphique. Le timbre-poste représentant le droit de commission est apposésur la formule n° 1403.
Si une taxe additionnelle de change est mise en vigueur à la colonie, elle sera applicable aux mandats de versement aux comptes courants postaux.
Dépot et réduction des mandats de versement.
Les mandats de versement sont déposés suivant les modalités en vigueur pour les
mandats d’articles d’argent.
Les mandats-cartes de versement doivent être, en principe, remplis par les expéditeurs dans les mêmes conditions que les mandats-cartes du service des articles d’argent.
De plus, les mandats-cartes de versement n° 1118 doivent comporter :
1° Sur le coupon, le numéro du compte du bénéficiaire:
2° Dans le corps du mandat : ce même numéro suivi du nom du bureau de chèques intéressé.
Le nom de ce dernier bureau doit également être mentionné en gros caractères et a
l’encre dans le corps du mandat en regard de l’inscription « A diriger sur le bureau
de chèques de… »
lorsque ce nom n’y est pas déjà imprimé.
Dans le cas particulier où le mandat-carte de versement est présenté en même temps que la demande d’ouverture de compte, le numéro du compte à porter sur le mandat est remplacé» par la mention « Compte nouveau ».
Lorsqu’il «s’agit d’un versement par Mandat-poste n° 1401, l’agent d’émission indique, sur le titre, le montant, le nom et l’adresse du bénéficiaire, le numéro du compte courant à créditer et le nom du bureau de chèques destinataire.
L’expéditeur d’un mandat de versement peut obtenir avis de payement. La notification qui lui est adressée par le bureau de chèques créditeur signifie que le montant du titre a été porté au crédit du compte courant du bénéficiaire.
Conditions d’utilisation des formules n° 1406.
Les formules de mandats-lettres et de mandats-cartes n° 1406 doivent porter d’une manière très apparente, en tête du mandat, les mots « Chèques postaux » et, au-dessous de l’adresse du titulaire de compte bénéficiaire, la mention : « Compte courant n°… pour le bureau de chèques de… ». Cette dernière mention doit être reproduite à l’angle gauche du coupon.
Lorsque ces indications ne figurent pas sur la formule déposée, elles sont ajoutées par l’agent du guichet.
Si le nom du bureau de chèques destinataire n’est pas suffisamment apparent.
il doit être répété à l’encre et en gros caractères.
Régles particulières aux mandats télépraphiques.
Les règles en vigueur pour le dépôt, la rédaction et l’émission des mandats télégraphiques de versement sont applicables aux titres de l’espèce à inscrire à un compte courant postal, sous
les réserves ci-après :
Demande de mandat. Sur la formule n° 1103, l‘expéditeur désigne le destinataire par :
a] Le numéro du compte courant postal à créditer:
b) Le nom de son correspondant (ou sa raison sociale ou sa fonction, etc… ) ;
c) Le nom «lu bureau de chèques détenteur du compte à créditer.
Exemple : Compte courant 84-25 Durand Lyon-Chéques.
Le domicile «lu destinataire peut également être indiqué, mais il n’est transmisque sur
la demande expresse de l’expéciteur.
Celui-ci a aussi la faculté de remplacer le nom de son correspondant par une adresse de convention, si cette adresse est enregistrée au bureau télégraphique d’arrivée.
Des indications de service taxées admises pour les mandats télégraphiques, seules peuvent être utilisées les suivantes, lorsqu’il s’agit de versements aux comptes cou
rants postaux :
— Collationnement (T C);
— Urgent (D);
— Avis de payement ou télégraphier
payement. L’avis qui est adressé à l’expéditeur, par la voie postale ou télégraphique, signifieque le bureau de chèques a procédé a l’inscription du montant du mandat au compte courant du destinataire;
— Réponse payée x… (R P x). Le bon de réponse payée est transmis par le bureau de chèques au titulaire du compte crédité à l’appui de l’extrait de compte journalier comportant la description du versement.
Libellé du mandat. — La mention de service à faire figurer en tête du préambule est « M D T ».
Le nom du bureau de chèques destinataire (détenteur du compte à créditer) est suivi du mot «
chèques ».
Le destinataire est désigné par le numéro de son compte courant postal, obligatoirenient précédé de l’indicatif « C C » signifiant « compte courant ». son nom (ou sa raison sociale, ou sa fonction, ou son adresse conventionnelle enregistrée). Son domicile n’est incorporé dans le libellé du mandat que si l’expéditeur en a manifesté expressément le désir.
Premier exemple :
Mention de service « M D T »
suivie du préambule :
Mandat 53 Paris chèques Durand 215 deux cent quinze francs ce 23-45 Dupont.
Deuxième exemple (cas dans lequel l’expéditeur a demandé expressément la transmission «b* l’adresse du destinataire) :
Mêmes mentions de service et préambule :
Mandat 53 Paris Chèques.
Durand 8540 huit mille cinq cent quarante fr. 75 cc 605-45.
Dupont 41 république Sceaux.
Enregistrement des mandats.
Les mandats-cartes et les mandats télégraphiques de versement sont enregistrés au carnet n° 1406 bis, dans les mêmes conditions que les titres de même nature du service des articles d’argent. Ils donnent lieu a la délivrance de récépissés détachés de ce ca rnet.
La présence du numéro de compte courant dans l’adresse du destinataire est reproduit sur les carnets ou registres d’émission et justifie l’absence de huile inscription dans la colonne du droit pereu.
Le timbre-poste est annulé au moyen de l’empreinte du timbre à date. La date d’émission est indiquée a l’aide de ce dernier timbre, tant sur le mandat lui-méme que sur le coupon de correspondance; si cette date est peu lisible, elle est répétée à la main dans les conditions habituelles.
Lorsqu’il s’agit d’un mandat-carte ou d’un mandat-lettre, la somme en chiffres est mentionnée dans la partie droite du mandat réservée aux indications de service, puis frappé de la grille horizontale du bureau.
Inscription sur les etats d’émission.
Les mandats de versement son! inscrits à leur rang sur les états d’émission. Leur enregistrement est précédé, en marge, de la mention « C H » pour justifier l’absence
d’inscript ion dans la colonne du droit perçu.
Mandats de rersement déposés en nombre.
Les régies en vigueur pour l’émission en nombre des mandats sont applicables aux
mandats de versement aux comptes courants postaux.
Visa avant expedition.
Les dispositions concernant la vérification par le receveur ou son délégué des litres d’articles d’argent sont applicables aux formules n°s 1406 ou 1418 de versement à un compte courant postal.
Expédition des mandats de rersement.
Les mandats-cartes, mandats-lettres et mandats télégraphiques de versement sont transmis au bureau de chèques destinataire suivant les règles en vigueur pour les mandats d’articles d’argent.
Les mandats-poste n° 1401 de versement sont remis, avec le récépissé, aux expéditeurs à qui incombe le soin de les faire parvenir sous pli affranchi, aux bénéficiaires. Ceux-ci les font parvenir, ensuite, à leur bureau de chèques.
Les avis n° 1413 des mandats n° 1401 supérieurs à 2.000 francs sont visés par le receveur ou son délégué et acheminés sur le bureau de chèques destinataire dans les conditions habituelles.
Quand le destinataire d’un mandat télégraphique de versement est désigné par une adresse conventionnelle enregistrée, l’avis n° 1413 est dirigé sur le bureau télégraphique de la ville siège du bureau de chèques.
Abonnement aux journaux.
Lorsqu’un journal ou une publication inscrit au carnet n° 1516 est titulaire d’un compte courant postal, le montant des abonnements et des primes peut être acquitté par mandat de versement audit compte courant postal.
Remboursement des mandats de versement.
Tout mandat-carte de versement qui n’a pu être inscrit au crédit d’un compte courant postal est renvoyé, sous pli fermé, au bureau de poste d’origine pour remboursement a l’expéditeur.
Celui-ci a, toutefois, la faculté de rectifier les indications inexactes et de demander que le titre soit, une seconde fois, acheminé sur le bureau de chèques intéressé.
Les titres dont le remboursement est définit ivement refusé sont transmis, sous enveloppe n° 1417. au centre de contrôle dont dépend le bureau d’origine.
Les mandats n° 1401 de versement, qui n’ont pu être imputés au crédit d’un compte
courant postal sont remboursés a l’expéditeur. Lorsqu’ils sont présentés au guichet par un bénéficiaire non titulaire d’un compte courant. ils peuvent, après consultalion de la liste des titulaires, être payés en numéraire, au bureau desservant le domicile du bénéficiaire exclusirement, après versement, par la partie prenante, de la
différence litre le droit de commission des mandats ordinaires et la valeur de la figurine apposée sur la formule. Si le bénéficiaire refuse ‘acquitter le complément de droit, le mandat n’est pas payé et l’Administration est saisie de l’affaire.
Lorsque le titre rejeté par un bureau de chèques est un mandat télégraphique de versement, il est renvoyé au bureau d’origine aux fins de remboursement dans les mêmes conditions qu’un mandat télégraphique du service des articles d’argent.
II — Payement des mandats-cartes émis PAR LES BUREAUX de CHÈQUES POSTAUX MÉ
TROPOLITAINS.
Formaies employées.
Les mandats-cartes émis par les bureaux de chèques postaux métropolitains sont établis sur des formules nos 1434, 1419 ou 1406. Ils sont frappés du timbre en relief du bureau de chèques; ils ne sont jamais
soumis à la formalité du chargement d’office. Il peut, aussi, être fait usage des mandats-poste n » 1401, lesquels reçoivent une empreinte du timbre en relief du bureau de chèques et donnent lieu à l’établissement d’un avis n° 1413.
Les bureaux de chèques postaux émettent, également. des mandats télégraphiques et des télégrammes lettres-mandats.
Ces titres ne sont soumis à aucune disposition particulière.
Conditions de payement.
Les divers mandats établis par les bureaux de chèques postaux sont payables dans les mêmes conditions que ceux du service des articles d’argent.
Taxe de renourellement.
La taxe de renouvellement qu’il peut y avoir lieu éventuellement de percevoir au moment du payement pour les titres périmés est la suivante :
Mandats émis en représentation de :
a) Chèques nominatifs : taxe de 0 fr. 20 par 1.600 francs ou fraction de mille francs, avec minimum de perception de 1 franc;
b) Cheques d’assignation : taxe des mandats du service des articles d’argent diminuée de :
0 fr. 15 pour les titres ne dépassant pas 100 francs;
0 fr. 25 pour les titres compris entre 100 et 1.000 francs;
0 fr. 50 pour les titres compris entre 1.0011 et 5.000 francs.
Cette taxe est perçue dans les conditions prévues pour les mandats d’articles d’argent.
Mandats-lettre de crédit.
Les bureaux centraux de chèques postaux délivrent a leurs affiliés des mandats-lettres de crédit de sommes fixes (100 francs, 500 francs, 1.000 francs. 5.000 francs) payables a vue aux guichets des bureaux de poste. La taxe perçue est uniformément de 1 franc.
Les titres de cette nature sont payés comme les mandats-poste ordinaires, sous la réserve, toutefois, que les coupures de 5.000 francs ne donnent pas lieu a l’émission d’un avis n° 1113.
III. — SERVICE des VALEURS A RECOUVRER et DES OBJETS EXPÉDIÉS CONTRE REMBOURSEMENT.
Carte -remboursement et carte postale, remboursement.
Les titulaires de comptes courants postaux ont la faculté de faire encaisser au domicile de leurs débiteurs, par les soins du service postal, des sommes destinées a être inscrites au crédit de leur compte courant.
Ils font usage, à cet effet, de formules spéciales dénommées « carte-remboursement »
(formule n° 141S C) ou « carte postale-remboursement »
(formule n° 1418 D). Maximum.
Le montant de chaque carte-remboursement ne peut excéder 5.000 francs ni être inférieur à 1 fr. 10.
Fou rnitures des formules.
Les formules n° 1418 C ou 1418 D sont fournies directement par les bureaux de chèques aux
titulaires de comptes qui en font la demande.
Elles sont revêtues, par les soins du bureau de chèques et par voie d’impression sur le mandat et sur le coupon, du nom et de l’adresse du titulaire, du nom du bureau détenteur du compte courant et du numéro de ce compte.
Prix de vente.
Carte-remboursement n° 1418 C : 0 fr. 10 l’exemplaire.
Carte postale-remboursement n° 1418 D : 0 fr. 05 l’exemplaire.
Les sommes représentant la valeur des formules cédées aux titulaires sont portées au débit du compte courant des intéressés.
Tarif.
Les cartes-remboursement sont passibles de la taxe représentant l’affranchissement d’une carte-lettre recommandée.
Les cartes postales remboursement sont assujetties a d‘affranchissement d’une carte postale recommandée.
Conditions de dépôt.
Les formules n° 1118 C et 1418 D sont déposées aux guichets des bureaux de poste, dans les mêmes conditions que les autres objets expédiés contre remboursement.
Toutefois, le coupon du mandat tient lieu de la déclaration de dépôt n° 1513.
Transmission.
Les formules de remboursement dont il s’agit sont acheminées, comme les objets affranchis, au tarif des lettres ou cartes postales grevées d’un remboursement.
Prise en charge au bureau d’arrivée.
Les dispositions relatives à la prise en charge des objets expédiés contre remboursement sont applicables aux cartes-remboursement et aux cartes postales-remboursement.
Mise en distribution.
Ces formules sont présentées aux destinataires dans le cours des distributions où sont comprises les valeurs à recouvrer.
Elles sont traitées dans les mêmes conditions que les autres envois contre remboursement.
En cas de payement du montant intégral de la somme dont elles sont grevées, le facteur détache la partie de la formule qui constitue la carte proprement dite et la remet au destinataire contre émargement au carnet n° 759. Il rapporte au bureau la partie «
mandat », y compris le coupon, ainsi que les fonds encaissés.
En cas d’absence du destinataire, le facteur laisse un avis n° 1431 sous pli fermé informant l’intéressé que la carte sera représentée le lendemain. La seconde présentation a lieu suivant les modalités habituelles.
Les cartes non livrées après la deuxième présentation sont conservées en instance au guichet à la disposition des destinataires pendant le délai réglementaire.
Les cartes refusées ou adressées à des personnes inconnues ou parties sans laisser d’adresse sont renvoyées aux expéditeurs dans le délai réglementaire. Il en est de même lorsque le destinataire est décédé et que la livraison n’a pu être faite aux héritiers.
Les cartes-remboursement et les cartes posta les-remboursement, adressées poste restante, sont tenues à la disposition des destinataires pendant le délai réglementaire.
Taxation.
Les cartes-remboursement et les cartes postales-remboursement, qui n’ont pas été livrées dans les délais visés ci-dessus, sont assujettis a une taxe de présentation de 1 franc à recouvrer sur l’expéditeur. Cette taxe n’est pas perçue lorsque la non-remise au destinataire est le résultat d’un vire d’adresse ou si l’intéresse est parti à l’etranger.
Conditions de renvoi à l’expéditeur.
Les cartes renvoyées à l’expéditeur sont frappées du timbre « T ».
Réexpédiction.
Les cartes-remboursement et les cartes posta les-remboursement peuvent être réexpédiées.
Distribution à l’expéditeur des cartes renvoyées.
Les cartes non livrées au destinataire et qui portent l’empreinte du timbre « T ».
sont revêtues d’un timbre-poste de 1 franc et rendues aux expéditeurs dans les memes conditions que les lettres recommandées grevées de remboursement et non distribuées.
Reglement de compte.
Toute carte-remboursement ou carte postale-remboursement donne lieu a un règlement de compte particulier, alors même que plusieurs cartes émanant du menue expéditeur parviendraient au bureau et seraient encaissées à la même date.
Le droit d’encaissement et la rémunération du facteur sont les mêmes que pour les recouvrements ordinaires.
Le mandat de recouvrement est soumis à la taxe de tl fr. 75. 1 franc ou 2 francs suivant le montant. Cette taxe est représentée par un timbre-poste apposé sur le mandat, dans le cadre ménagé à cet effet.
Le décompte des opérations est établi au verso du coupon tenant lieu de déclaration de dépôt.
Le titre est ensuite inscrit au registre n° 1406 bis dans la forme ordinaire. Il est renvoyé à découvert au bureau de chèques postaux détenteur du compte de l’expéditeur.
IV. — VALEURS A RECOUVRER ET ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT.
Conditions de dépôt.
Les titulaires des comptes courants postaux ont la faculté de faire porter à leur crédit, par le bureau de chèques détenteur de leur compte, le montant des valeurs à recouvrer et des objets contre remboursement qu’ils expédient.
Ils doivent en exprimer formellement le désir en inscrivant une mention spéciale sur le bordereau de dépôt n° 1485 ou sur la déclaration n° 1513.
Cette mention est reproduite, par le receveur du bureau destinataire, sur le bordereau n° 1485 lorsqu’il réexpédie une va leur faisant partie de l’envoi.
Réglement de compte.
La somme recouvrée, diminuée du droit d’encaissement, est convertie en un mandat établi sur une formule n° 1401 passible de la taxe uniforme de 0 fr. 75. Cette taxe est représentée par un timbre-poste annulé par une empreinte du timbre a date.
Le mandat doit être revêtu. soit a la main, soit au moyen d’une griffe, du mot « recouvrement ».
Les mandats de l’espèce ne donnent pas lieu à rétablissement d’un avis n° 1413.
Toute valeur impayée est assujettie a un droit de présentation de 1 franc.
Le bureau (pii doit établir, le même jour, le règlement de plusieurs bordereaux au profit d’un même déposant titulaire d’un compte courant postal, n’émet qu’un seul mandat-poste dont le montant représente le total des sommes revenant à l’expéditeur.
Pour les règlements de compte, et pour la transmission des documents au déposant, il est
procédé comme pour les recouvrements ordinaires. Toutefois, chaque règlement de bordereau n° 1 185 donne lieu à la perception du droit de commission.
L’addition des taxes et celle des sommes reportées au bordereau récapitulatif numéro 1485 bis font ressortir :
1° Le montant total des taxes à percevoir;
2° Le montant du mandat à émettre.
La perception du montant total des taxes est constatée par l’apposition, sur le titre,
du plus petit nombre possible, de timbres-poste nécessaires à la représentation globale de la taxe.
Transmission du reniement de compte.
Le mandat et le bordereau n° 1485 ou la déclaration n° 1413 sont insérés dans une
enveloppe n° 819 qui reçoit en suscription le nom et l’adresse de l’expéditeur du bordereau ou de la déclaration; cette enveloppe est acheminée et distribuée comme lettre ordinaire.
Les envois de règlement de compte comportant, en plus du bordereau et du mandat de recouvrement, une ou plusieurs va leurs impayées, sont effectués sous enveloppe n° 819 transmise sous recommandation d’office à l’expéditeur dudit bordereau. Les envois constitués uniquement par le bordereau de dépôt et par des valeurs
impayées, sont effectués également sous enveloppe n° 819 soumise à la recommandation d’office. Cette enveloppe est frappée du timbre « T » dont l’empreinte est complétée par
l’indication du droit de présentation des valeurs impayées dont le montant doit être perçu sur
le destinataire. Ce montant est représent par des timbres-poste ordinaires, apposés sur
l’enveloppe par le bureau de distribution et perçus au moment de la remise de l’enveloppe n° 819 au destinataire.
Art. 3. — La mise en vigueur du présent arrêté sera fixée ultérieurement, après accord du Ministère des postes et télégraphes et du Ministre des colonies.
Art. 4. — Le chef du Service des postes, télégraphes et téléphones est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la
colonie.
PIERRE-ALYPE.