إجراء بحث

Arrêté n° 1120 pris en Conseil d’administration modifiait l’arrêté du 21» novembre 1934 portant règlement teritoire et de police de la ville de Djibouti.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, commandeur de la Légion d’honneur :

Vu ‘ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 :

Vu l’arrêté du 20 novembre 1934 portant règlement de voirie et de police pour la ville de Djibouti modifié par l’arrêté du 10 juillet 1935 :

Vu l’arrêté du 18 novembre 1935. réorgani sant les quartiers dans la ville indigène :

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 29 novembre 1937.

 

قرار

Art. 1er. — L’arrêté du 20 novembre 1934 portant règlement de voirie et de police de la ville de Djibouti est modifié et com plété comme suit :

« Art. 1 er (nouvelle rédaction). — Les constructions neuves, les réparations, mo difications de toute nature apportées aux bâtiments ou clôtures bordant la voie publique ne peuvent être effectuées par les propriétaires ou habitants qu’après que la demande d’alignement et de nivellement aura été approuvée par le commandant de cercle et par le chef du service des travaux publics.

» Art. 10 (nouvelle rédaction). — Les propriétaires qui désirent construire des immeubles en maçonnerie et à étage en bordure de la voie publique seront tenus, si les immeubles voisins comportent euxmêmes des vérandas. d’édifier leurs immeubles avec vérandas à l’alignement des vérandas voisines.

Ces vérandas devront être construites de la façon suivante :

»  Les colonnes seront en ciment armé ou en maçonnerie de briques de France, en pierre de taille ou en agglomérés de ciment, a ‘exclusion de maçonnerie madréporique. 

» Leurs dimensions seront fixées par le Service des travaux publics;

» b) Les colonnes du premier étage seront construites en mêmes matériaux (pie celles du rez-de-chaussée;

 n c) Le plancher des vérandas devra être établi en matériaux étendus, briques hourdées ou cimentées. Le bois est interdit :

»  L’écoulement des eaux dudit plan cher devra être ramené dans les tuyaux de descente de la toiture:

» ci La circulation au-dessous les vé randas sur le trottoir ne devra jamais être entravée par des dépôts de matériaux, des étalages ou des objets quelconques. 

» Art. 20 (nouvelle rédaction). — Dans toutes les constructions en bordure de la voie publique, le seuil des ouvertures du rez-de-chaussée sera tenu a 9 ,18 au-dessus du niveau donne par le chef du Service des travaux publics pour la cote du trottoir.

» Art. 30 (nouvelle rédaction)  — Il est défendu de laisser sur la voie publique aucun objet, groupe d’objet. depot de maté riaux ou de marchandise sans avoir ob tenu au préalable une permission de voirie.

» Art. 3G bis (article nouveau». — Les permissions de voirie sont des autorisa tions d’occupation essentiellement tempo raires du domaine public ne portant pas atteinte au fonds même de ce domaine et (pii tendent à faire des voies publiques un usage autre que celui ‘après le droit commun, appartient à tous les habitants.que 

Les permissions de voirie sont délivrées par le commandant de cercle. Elles donnent lieu au payement de redevances dont le mode d’assiette, la quotité et les règles de perception sont fixés par arrêté du gouver neur pris en Conseil d’administration et exécutoire après approbation ministérielle.

» Art. 38 bis (article nouveau). — Les concessionnaires de distribution d’eau ou d’énergie électrique sont dispensés de l’au torisation prévue à l’article précédent pour les réparations des dispositions particu lières prévues par les contrats de conces sion.

» Art. 50 (nouvelle rédaction). — Il est interdit aux marchands ambulants de je ter sur la voie publique des débris de légu mes ou fruits, ou tous autres résidus. Les étalagistes, ou tous autres individus auto risés à s’établir sur la voie publique pour y exercer un commerce ou une industrie, doivent tenir constamment propres l’emplacement qu’ils occupent ainsi que les abords de cet emplacement.

 » Art. 55 (nouvelle rédaction). — Il est interdit d’enfouir à l’intérieur de la ville des cadavres d’animaux. Les enfouisse ments devront être faits au moins à 500 mètres de toute habitation, dans des fosses ayant, pour les gros animaux. l .5O de profondeur minimum.

» Art. 58 (nouvelle rédaction). — Les maisons en bordure des rues parcourues par une canalisation d’eau potable seront reliées à celle-ci par une conduite spéciale. L’usage de l’eau potable devra être assuré aux occupants de chaque maison.

» Art. 59 (nouvelle rédaction). — Dans le cas où une maison sera, en outre, desser vie par une conduite d’eau non potable, celle-ci devra être rendue distincte par une couche de peinture de couleur déterminée, et il n‘existera aucune communication dans la maison entre les deux conduites d’eau. 

» Art. 60 (nouvelle rédaction). — Dans les rues non pourvues de canalisation l’eau potable, toutes les maisons seront néanmoins pourvues d’eau de lavage.

» Art. 87 (nouvelle rédaction). — Les tenanciers d’hôtel ou café contre lesquels une condamnation serait intervenue pour tapage, cris ou chants de nature à troubler l’ordre public, seront prives pendant un mois des autorisations exceptionnelles prévues à l’article précédent.

 » Art. SS (nouvelle rédaction). — Les concerts, jeux et danses indigènes pourront être autorisés jusqu’à minuit, dans les limites de ‘agglomération dite « village de Bender-I ejedid et de Boulaos ».

» Art. 90 (nouvelle rédaction). — Le pu blic ne pourra pénétrer à l’intérieur des salles de spectacles et cinématographes avant l’ouverture des guichets.

» Art. 102 (nouvelle rédaction). — Après le décès d’un Européen, la déclaration de décès devra être faite immédiatement par le plus proche parent ou voisin: si le dé cédé est employé ou ouvrier, la déclaration devra être faite, en l’absence du parent ou voisin, par le chef de maison, entrepreneur ou patron qui l’employait: s’il est fonctionmaire ou militaire, par le délégué du gou verneur ou du commandant supérieur.

» En cas de décès à l’hôpital de Djibouti, le médecin-chef est tenu d’en donner immédiatement avis à l’officier de l’état civil.

» Si un décès survient dans un hôtel un café, une salle de spectacle, le tenancier doit immédiatement en faire la déclaration à l’officier de l’état civil.

» L’acte de décès sera dressé conformé ment aux dispositions du Code civil.

» Art. 103 (nouvelle rédaction). — Le commandant de cercle, dès qu’il est informé du décès d’un Européen survenu en ville, devra prendre toutes dispositions qu’il jugera utiles :

» 1° Pour en aviser, immédiatement, le chef de la colonie et en informer toute la population européenne par voie de circulaire;  

» 2° Pour fournir le corbillard et le personnel nécessaire à l’inhumation : »

3 Pour assurer l’ordonnancement des funérailles par la présence obligatoire du commissaire de police ou d’un inspecteur.

» Art. 105 (nouvelle rédaction) commandant de cercle et le chef du service des travaux publics sont chargés de l’exéeut ion du présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures et qui est sanc tionné pour les Européens par les peines prévues par la loi, en particulier par les articles 358, 171 et 171 du Code pénal et pour les indigènes par les peines disciplinaires. »

Art. 2. Toutes dispositions contraires aux dispositions du présent arrêté sont rapportées.

Art. 3. — Le présent arrêté sera enregistré et publié1 au Journal officiel de la colonie après avoir donné lieu à des mesures de publicité extraordinaires. 

 

 

 

 

PIERRE-ALYPE.