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Décret n° le 22 janvier 1936 Organisation à la Côte française des Somalis de l’état civil des étrangers jouissant d’un statut spécial.
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Le Président de la République française.
Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 18154 :
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par dé cret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 4 février 1904 portant réorganisation de la justice à la Côte française des Somalis et les textes qui l’ont modifié;
Vu le décret du 2 avril 1927 réorganisant la justice indigène à la Côte française des Somalis ;
Vu le décret du 16 mai 1928 modifiant le décret du 2 avril 1927,
DECRETE
I. — Actes de l’état viril.
Art. 1er . — Il est procédé à la constitution, dans le territoire de la Côte française des Somalis. d’un état civil distinct pour les res sortissants étrangers asiatiques et africains assimilés aux Européens, mais jouissant d’un statut spécial incompatible avec les règles du Code civil.
Art. 2. — Les actes de l’état civil de ces ressortissants étrangers seront reçus à Djibouti par l’officier de l’état civil.
Art. 3. — Los naissances, reconnaissances, adoptions, décès, mariages, dissolutions ou annulations de mariages, seront inscrits au fur «•t à mesure de leur déclaration sur un re gistre tenu en double expédition de même for mat par l’officier de l’état civil de Djibouti. Chacune de ces expéditions sera cotée et pa raphée par premier et dernier feuillet par le président du tribunal de première instance.
Art. 4. — Los actes de l’état civil énonce ront :
1° L’année, le jour et l’heure où ils seront reçus :
2° Les nom. prénoms et qualité du rédac teur :
3° En ce qui a trait aux personnes dénommées à l’acte, leur nom indigène et leur nom européen, si elles en portent un, leur date de naissance ou âge approximatif, leur lieu de naissance, leur tribu, leur profession et leur domicile.
Devront aussi être désignés :
a) Les père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance;
b) L’enfant dans les actes de reconnaissance ;
e) Les époux dans les actes de mariage;
d) Le défunt dans les actes de décès;
e) L’adopté et l’adoptant dans les actes d’adoption ;
f) Les anciens époux dans les actes de dissolution ou annulation de mariage.
Art. 5. — Les témoins de l’un et l’autre sexe produits aux actes de l’état civil devrontetre agés de 21 ans au moins.
Art. 6. — Les actes ne contiendront soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.
Art. 7. — Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc. Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l’acte. Il ne sera rien écrit par abréviation et aucune date ne sera mise en chiffre.
Art. 8. — L’acte rédigé sera lu aux parties comparantes et aux témoins et traduit verbalement. s’il y a lieu.
Art. 9. — Les actes seront signés par le fonctionnaire d’état civil, les comparants et les témoins, ou mention sera faite de la clause qui empechera les comparants et les témoins de signer.
Art. 10. — A la fin de chaque année, les registres seront clos et arrêtés par le fonctionnaire de l’état civil et, dans le mois, un exemplaire sera transmis au procureur de la République pour vérification, puis déposé au greffe du tribunal de première instance.
L’autre exemplaire sera conservé par le fonctionnaire de l’état civil et classé dans ses archives.
Art. 12. — En ce qui concerne les actes antérieurs à la date de promulgation à la colonie du présent décret, de même que pour les actes postérieurs inscrits sur des registres qui auraient été perdus ou détruits, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins, et, dans ce cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des père et mère décédés, que par témoins.
Art. 13. — Le procureur de la République sera tenu de vérifier l’état des registres, lors du dépôt au greffe du tribunal de première instance en fin d’année. Il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification et pour ra poursuivre judiciairement les fonctionnaires de l’état civil qui se seraient rendus coupables d’altérations ou de faux dans l’établissement des actes. Ces tables seront inscrites à la suite de chaque registre.
Art. 15. — Tous les actes d’état civil seront portés sur un même registre.
Art. 16. — Les rectifications des actes erronés seront ordonnées par le président du tribunal de Djibouti sur requête du procureur de la République ou sur demande les intéressés, après empiète faite par le procureur de la République.
II — Des actes de naissance.
Art. 17. — Toute naissance survenue dans le territoire de la colonie devra être déclarée au cercle de Djibouti dans le délai de trente jours par le père ou par le chef du groupe, ou par le médecin ou la sage-femme ayant procédé A l’accouchement, ou par la personne chez qui ce dernier se sera produit.
Art. 18. — Si la naissance n’est pas déclarée dans le délai légal, elle ne pourra être Inscrite sur les registres qu’après autorisation du procureur de la République.
Art. 19. — En outre des énonciations pré vues il l’article 4. l’acte de naissance énoncera : le Jour, l’heure et le lieu de la naissance. le sexe de l’enfant, ainsi que les noms indigènes et, s’il y a lieu, européens) qui lui seront donnés. Si les père et mère de l’enfant naturel ou l’un d’eux ne sont pas désignés au fonctionnaire chargé de l’état civil, il ne sera fait sur les registres aucune intuition à ce sujet.
Art. 20. — Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né sera tenue de le remettre au fonctionnaire de l’état civil, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec l’enfant et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu dans lesquelles il aura été trouvé. Procès-verbal de ces déclarations sera inscrit A sa date. sur les registre de l’état civil, il y sera mentionné l’Age apparent de l’enfant, son sexe. les noms qui lui seront donnés, l’autorité civile A laquelle il sera remis.
Art. 21. — Nul, A l’exception du procureur de la République, de l’enfant, de ses ascen dants en ligne directe de son conjoint, de son tuteur ou «le son représentant légal s’il est mineur ou en état d’incapacité, ne pourra obte nir une copie conforme d’un acte de nais sance autre que le sien, si ce nVst en vertu d’une autorisation sans frais délivrée par le président du tribunal de Djibouti.
Les dépositaires des registres seront tenus de délivrer A tout requérant des extraits indi quant sans autres renseignements : l’année, le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant, les prénoms, professions et domiciles des père et mère tels qu’ils résultent de l’acte de naissance ou des mentions contenues en marge de cet acte.
III. — Reconnuissance d’enfants naturels.
Art. 22. — La reconnaissance d’un enfant naturel ne jieut être faite qu’avec le consen tement de celui de ses deux parents déjA connu et, si aucun «le ses parents n’est connu, qu’avec le consentement de la personne qui l’a élevé. Si l’enfant a plus de 18 ans, son consentement sera, en outre, exigé.
Le fonction naire chargé de l’état civil devra refuser d’inscrire une reconnaissance qui lui paraîtrait frauduleuse et en rendre compte aussitôt au procureur de la République.
IV. — Adoptions.
Art. 23. — L’adoption dans ses formes et effets est régie par la coutume «les intéressés.
Art. 24. — Toute adoption sera inscrite A sa date sur les registres de l’état civil. L’inscription devra contenir les énonciations prévues A l’article 4 en ce qui concerne l’a dopté, ses père et mère s’ils sont connus, ses précédents adoptants et le nouvel adoptant. Si l’adopté a plus de 18 ans. son consente ment est nécessaire. Mention de l’adoption sera faite en regard de la déclaration de naissance de l’enfant ou de la précédente adoption.
V. — Des actes de mariage.
Art. 25. — Les mariages sont régis par la coutume des parties. Il en est de même de la dissolution ou de l’annulation du mariage.
Art. 26. — Les conjoints devront déclarer leur mariage dans les trente jours de la célébration au fonctionnaire de l’état civil de Djibouti.
Les dissolutions pour autre cause que le décès devront être déclarées dans les mêmes conditions par les ex-conjoints.
Les mariages et les dissolutions ou annulations quelle qu’en soit la cause, seront inscrits en marge de l’acte de naissance les intéressés.
L’inscription comprendra la nature de l’acte et sa date.
Art. 27. — L’acte de mariage devra contenir les énonciations prévues A l’article I pour chacun des époux.
En cas d’omission de la déclaration de mariage ou d’erreur dans rétablissement de l’acte, la rectification de l’omission on de l’erreur pourra être demandée par tous les intéressés au procureur de la république qui après enquiête, statuera.
Le mariage déclaré après le délai fixé A l’article 26 lie pourra être inscrit que sur ordre du procureur de la Uépublhpie et dans les conditions et formes spécifiées aux articles 27. paragraphe 1er. et 26. paragraphe 3. ci-dessus.
VI. — Des actes de décès.
Art. 28. — Le décès est déclaré dans les huit jours au fonctionnaire de l’état civil de Djibouti par le chef du groupe du décédé.
Art. 26. — L’acte de décès devra mentionner :
1° Le jour et le lieu du décès;
2° Les énonciations prévues A l’article 4 en ce qui concerne la personne décédée, son époux vivant, s’il y a lieu et le déclarant;
3° Les noms européens et indigènes du déclarant, et. s’il y a lien, son degré de parenté avec la personne décédée.
Art. 30. — Lorsqu’il y aura des signes ou indices de mort violente ou d’autres motifs de la soupçonner, on ne pourra faire l’inhu mation qu’après qu’un officier de police assisté si possible d’un docteur en médecine aura dressé procès-verbal de l’état du cadavre et dans circonstances relatives au décès, ainsi que des renseignements qu’il aura pu recueillir sur les noms européen et indigène. age, profession et domicile de la personne décédée. Les cas de mort violente indiqués A l’alinéa précédent seront portés immédiatement par le chef de tribu à la connaissance de l’officier de police du ressort.
Art. 31. — Les décès survenus dans des formations sanitaires ou dans les maisons de détention,à l’hôpital seront déclarés sans délai au fonctionnaire de l’état civil de Djibouti par les directeurs de ces formations et mai sons de détention.
Art. 32. — L’inscription du décès ne pourra avoir lieu après le délai fixé à l’article 28 que dans les conditions et formes indhpiées à l’article 18 ci-dessus pour les déclarations tarlives de naissance et à l’article 21) concernantes mentions à insérer dans l’acte de décès.
Art. 33. — Mention du décès devra toujours etre faite par les soins du fonctionnaire chargé le l’état civil en marge de l’acte de naissance du défunt, et de celui de son conjoint s’il est marié.
VII. — Fichier.
Art. 34. — Le greffier du tribunal de première instance à Djibouti tiendra un fichier indiquant par ordre alphabétique et par race les actes ayant trait àune même personne.
Ce fichier sera mis à jour chaque année lors de la réception par le greffe de l’exemplaire des actes qui lui est destiné, conformément aux dispositions des articles 10 et 13 ci-dessus.
VIII. — Sanctions.
Art. 35. — Toute personne obligée à faire une déclaration de naissance, de mariage ou de décès et qui sans motif valable, a omis ou négligé de le faire, sera punie d’une amende de 10 à 50 francs.
Toute personne qui, volontairement, fera ou lnissern faire une fansse déclaration à l’offcier de l’état civil on qui donnera sciemment des renseignements faux, incomplets ou inexacts, sera punie d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 100 à 1.000 franes.
Art. 36. — Tout officier d’état civil qui, par manque de soins, aura détruit, ultéré, effacé où perdu un registre d’état civil, qui aura négligé d’enregistrer une naissance, un mariage ou un décès dont il aurait reçu lu déclaration ou qui aura souffert qu’on altère on détruise un registre dont la garde lui est conliée, sera puni conformément à la loi.
Art. 37. — La rectification des actes sera ordonnée pur le tribunal de première instance sur la demande des parties intéressées on du ministère publie.
Art, 38, — Les jugements de rectification sont inscrits en marge des actes rectiflés sur les registres de l’état civil.
Art, 39, — Te Ministre des colonies et le Garde des scennx, Ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Côte francaise des Somalis et inséré au Bulletin officiel du ministère des colontes.
ALbert LEBRUN.
Par le Président de la République:
Le Ministre des colonies,
Louis Rollin.
le garde des sceaux, Ministre de la justice,
Léon bérard.