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Décret n° 24-462-1935 Discipline des greffiers des colonies, pays de protectorat et territoires relevant du ministère des colonies, autres que l’Indochine, la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion.
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Vu les textes réglementaires concernant la discipline des greffiers des colonies, pays de
protectorats et territoires relevant du ministère des colonies, autres que l’Indochine, la
Martinique, la Guadeloupe et la Réunion,
Vu le décret du 22 août 1928 déterminant le statut de la magistrature coloniale, et les décrets qui l’ont modifié,
DECRETE
Art. 1er. — Dans chaque ressort, les greffiers sont placés sous la surveillance des chefs des services judiciaires, des présidents des juridietions d’appel, et des chefs des juridictions
près lesquels ils sont assermentés.
Art. 2. — Tout greffier qui manquerait aux obligations de son état est averti par le chef
du parquet on par le président de la juridiction d’appel agissant d’office on sur la réquisition
du ministère public.
Si l’avertissement reste sans effet, où si le fait reproché au greffier est de nature à compromettre sa dignité, sont chef hiérarchique provoque contre lui l’application d’une peine
disciplinaire.
Art . 3 — Les peines qui peuvent etre prononcées contre les greffiers sont :
La censure simple,
La censure avec réprimande,
La suspension temporaire,
La rétrogradation,
La révocation.
Art. 4. — La suspension temporaire petit comporter, pendant le temps de sa durée, la
privation de la moitié du traitement.
Art. 5. — L’application des trois premières peines : censure simple, censure avec réprimande et suspension temporaire, est faite par la juridiction d’appel en chambre du conseil
cet, s’il y a plusieurs chambres, toutes chambres réunies, sur les conclusions écrites du chef du parquet, après toutefois que le greffier poursuivi a été entendu ou dfiment appelé. Ces décisions ne sont pas susceptibles de recours en cassation.
Il est rendu compte au chef de la colonie ou du territoire, par le chef du service judiciaire, des décisions prises par la juridiction d’appel.
Art. 6. Si la juridiction d’appel, réunie en assemblée uénérale, estime que les faits reprocheés à un greffier sont de telle nature qu’ils paraissent justifier contre lui la peine de la rétrogradation ou de la révocation et ne permettent pas de le maintenir dans l’exercice de ses fonctions, le chef du service judiciaire transemet cet avis au chef de la colonie ou du territoire, qui prononce la suspension du greffier.
Le chef de la colonie où du territoire rend compte immédiatement au Ministre des colonies de cette suspension et lui transmet les explications du greffier.
La suspension prononcée dans ces conditions est essentiellement provisoire et ne constitue
pus une mesure de discipline. Elle se trouve, en ce qui concerne sa réperceussion sur la solde du greffier intéressé, soumise aux règles générules fixées par le réglement sur la solde du personnel colonial.
Art. 7. – La rétrogradation et la révocation sont prononcées par décret rendu sur la proposition du Ministre des colonies et du Garde des sceaux, Ministre de ln justice, après avis
conforme de ln Commission permanente de discipline instituée au ministère des colonies par l’article 47 du décret du 22 août 128, déterminant le statut de la magistrature coloniale.
Le greffier qui est l’objet de poursnites disciplinaires est autorisé à comparaître en personne devant un commission de discipline, s’il se trouve en France, et à s’y faire représenter ou assister par nn avocat inserit au tableau.
L’avis émis par ln Commission de discipline devra toujours être notifié à l’intéressé.
Dans le cas où la Commission permanente de discipline émettrait l’avis que le greffier
déféré devant elle ne mérite ui la rétrogradation, ni ln révocation, mais simplement une des trois premières peines énoncées à larticle 3, cette peine serait appliquée par arrêté du Ministre des colonies et du Garde des sceaux Ministre de la justice.
Art. 8. — Tout greffier faisant l’objet d’un mandat d’arrêt, de dépôt, où d’une ordonnance de prise de corps, est suspendu de ses fonctions.
En cas de condamnation correctionnelle à une peine d’emprisonnement, la suspension a
lieu à dater du jour de In condamnation jusqu’à celui où le greffier aura subi sa peine,
sans préjudice des mesures de discipline qui pourront être prises contre lui.
La suspension prononcée dans ces conditions se trouve, en ce qui concerne sa répercussion sur la solde du greffier intéressé, soumise aux règles sur la solde du personnel colonial.
Art. 9. — Les dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 sont applicables aux greffiers qui font l’objet de poursuites disciplinaires.
A rt. 10. — Sont abrogées toutes dispositions contraires qui pour les colonies, pays de protectorat et territoires relevant du ministère des colonies, autres que l’Indochine, la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, sont relatives aux matières qui font l’objet du présent décret.
Art. 11. — Le Ministre des colonies et le Garde des sceaux, Ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies,
Louis ROLLIN.
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Georges PERNOT.