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Décret n° 12-460-1935 Réduction des taux de l’indemnité pour charges militaires alloué e au personnel miliaire aux colonies,
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Le Président de la République française,
Vu le décret du 29 décembre 1903, portant règlement sur la solde et les accessoires de
Solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département des colonies, ensemble les actes qui l’ont modifié, et notamment les décrets des 21 janvier 1926, 30 janvier et 13 avril 1927, 15 avril 1928, 22 juillet 1930 al t 11 avril 1933 .
Vu le décret du 20 mars 1926, relatif à la solde et aux accessoires de solde des militaires de la gendarmerie coloniale, ensemble les divers actes modificatifs;
Vu le décret du 17 février 1926 sur la solde et les indemnités des armuriers des troupes coloniales provenant de la Et marime ;
Vu l’article 77 de la loi du 28 février 1933 ;
Vu l’article 33 de la loi du 25 février
l’article 9 de la loi du 18 octobre 1919:
Sur le rapport des Ministres des colonies, de la guerre et des finances,
DECRETE
Art. 1er.— Le tarif n° 6 (indemnité pour charges militaires) annexé an décret du 29 décembre 1903 est abrogé et remplacé par le tarif n° 6 indiqué ci-dessous :
Indemnité pour charges militaires,
| GRADES. | TAUX PAR JOUR DE L’INDEMNITÉ | |||||
| N° 1 (1) | N° 2 (1). | N° 3 (1). | ||||
| Chef de famille. | Célibataire. | Chef de famille, | Célibataire, | Chef de famille. | Célibataire, | |
| Officiers de tous grades…………………. | 14 25 | 8 90 | 10 70 | 6 70 | 7 10 | 4 45 |
| Sous-officiers de tous grades et militaires de la | ||||||
| gendarmerie……………………………… | 9 » | 5 » | 6 40 | 3 20 | 4 10 | 4 80 |
( 1 ) Colonies d’attribution :
Indemunité n° 1. Afrique occidentale francaise, Togo, Afrique équatoriale française, groupe de Afrique orientale, Cameroun. Océanie, Côte des Somalis, territoire de l’Inini.
Indemnité n° 2. — Groupe des Antilles (à l’exception du territoire de l’Inini), Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre et Miquelon.
Indemnité n° 3. — Indochine, Inde, Chine,
Art. 2. — L’indemnité pour charges militaires demeure majorée de l’indemnité provisoire de 12 p. 100 dans les conditions prévues par le décret du 22 septembre 1926 et calculée d’après les nouveaux taux ci-dessus,
Art. 3. — Les dispositions du présent décret sont applicables aux militaires de tous grades de la gendarmerie aux colonies (art. 3 du décret du 20 mars 1926), aux armuriers des troupes coloniales prgagsr de la marine (art. . paragraphe 4, du décret du 17 février 1926), aux militaires de toutes : armes et de tous services des troupes colonii iles ou métropolitaines hors cadres au compte des budgets généraux, locaux, annexes ou autres des Colonies.
Art. 4. — Le présent décret entrera en vigueur le 1er août 1954.
Art. 5. — Les Ministres des colonies, de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies,
Louis ROLLIN.
Le Ministre de la guerre,
Général MAURIN.
Le Ministre des finances,
GEBMAIN-MARTIN.