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Décret n° 13-460-1935 Concours d’admission au stage de l’école coloniale.

Le Ministre des colonies,

Vu l’article 6 du décret du 10 juillet 192 portant réorganisation du personnel des administrateurs des colonies et les actes subséquents qui le modifient, notamment le décret du 20 février 1934 ;

Vu l’arrêté du 9 août 1930, modifié par l’arrêté du 31 mai 1932, réorganisant le concours d’admission au stage de l’école coloniale des adjoints des services civils et des commis principaux des secrétariats généraux,

 

 

DECRETE

Les dispositions des articles 5, 10 (alinéas 6 et 7), 11 (alinéas 1 et 2), 13 (dernier alinéa),

14 et 16 (2° alinéa), de l’arrêté du 9 août 1930, relatif au concours d’admission au stage de l’école coloniale des adjoints des. services civils et commis principaux des secrétariats généraux, sont remplacées par les suivantes :

Art 5. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le Ministre dans le courant du mois de février de l’année du Concours.

Elle est publiée au Journal officiel de la République française.

Les noms qui y figurent sont immédiatement signalés par câblogramme aux administrations intéressée, qui i notifient la décision ministérielle aux candidats admis à concourir.

Nul ne peut y être inscrit :

1° S’il n’a formulé sa demande dans les délais réglementaires impartis à l’article 3 ci-dessus ;

2° S’il ne remplit, la veille au moins du jour fixé pour le concours, les conditions ci-après

prévues à l’article 6 du décret du 10 juillet 1920, modifié par le décret du 20 février 1934 ;

1° Compter au moins deux années de services effectifs rendus aux colonies dans son Corps ;

2° Justifier d’une ancienneté, dans son grade, de trente mois au moins pour les adjoints des services civils et de douze mois pour les commis principaux des secrétariats généraux.

Les rappels d’ancienneté pour services militaire es attribués aux intéressés, en exécution des lois du 1er avril 1923 et du 17 avril 1924, entrent en ligne de compte pour le calcul de l’ancienneté et du séjour colonial exigés ci-dessus ;

3° N’avoir pas été l’objet d’une sanction disciplinaire inscrite au dossier, dans les deux années qui ont précédé la date du concours ;

4° N’avoir pas dépassé l’âge de trente-cinq ans.

Cette limite d’âge est prorogée, en faveur des candidats qui ont accompli des services militaires pendant la guerre 1914- 1919, d’une durée égale à celle de ces services ;

5° Etre autorisé par le chef de la colonie dont il relève à prendre part au concours.

A cet t effet, les candidats doir ent formuler, dans le délai de trois mois, à compter de la date à laquelle a été publié au Journal officiel de la République française, l’arrêté annonçant l’ouverture du concours, une demande en vue d’être autorisé à prendre part aux épreuves.

Cette demande, adressée par la voie hiérarchique, est soumise aux gouverneurs généraux et gouverneurs des colonies dont relèvent les intéressés qui accordent, S’il y a lieu, l’autorisation nécessaire en tenant compte des qualités administratives, de la manière de servir et de la culture générale des postulants ainsi que des diplômes universitaires dont ils peuvent être titulaires.

Nul ne peut être autorisé plus de trois fois à subir les épreuves du concours.

Art. 10, alinéas 6 et 7. — Le bulletin placé dans une enveloppe fermée qui en mentionne

le contenu est remis par chaque candidat aux fonctionnaires surveillants eu même temps que la première composition.

La seconde composition est remise dans les mêmes conditions que la première.

Art. 11, alinéas et Les compositions de la première série sont réunies dans même. enveloppe cachetée et scellée par les fonctionnaires surveillants, qui inscrivent sur cette enveloppe : Centre d’examen de…. Concours pour l’admission des agents des services

civils ét secrétariats généraux au stage de école coloniale Composition de. » et signent.

Il est procédé de même pour les compositions de la deuxième série.

Art. 18. —- denier alinéa. —- Il est ajouté à ces «deux notes une troisième note, qui constitue l’appréciation par la commission d’examen des titres et services du candidat, laquelle est dénommée « cote de x valeur professionnelle et services rendus ». Cette cote est établie dans les conditions fixées par l’article 14 ei après.

Art. 14. — La Commission examine, en séance, les calepins de notes, ainsi que les services

militaires rendus aux armées par les candidats au cours de la de rnière guerre et les diblômes universitaires: elle attribue à chacun d’entre eux une cote d’ensemble représentant,

à In fois, la valeur professionnelle et les services rendus.

Cette cote re selon la progression indiquée à l’article 13 ci-dessous varie de 0 à 20, ce Chiffre représentant 20 n. 100 (ou le cinquième) du total maximum des points pouvant être obtenus par les deux compositions écrites, compte tenu de leurs coefficients.

Art. 16. 2° alinéa. — Cette liste, établie par ordre de mérite, suivi ant le total des points obtenus, peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des places mises au concours, Elle ne peut contenir, d’autre part, aucun nom de candidat ayant obtenu, conformément à l’article 15, un total de points (somme des deux notes des compositions écrites coefficients et de la cote pour. valeur

professionnelle et services rendus) inférieur à 78. non comprise la majoration prévue à l’article 15.

Louis ROLLIX.