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Décret n° 2-461-1935 Conditions d’admission et de séjour des Français et des étrangers à la Côte française des Somalis.

Le Président de la République francaise,

Sur le rapport du Ministre des colonies,

Vu l’article 18 du sénatuse-consnuite An 3 mai 1854;

Vu l’ordonnance organique du 18 sepcembre 1844, rendue applicable à la Côte française des Somalis, par décret du 18 juin 1884 :

Vu le décret du 24 février 1914 fixant les pouvoirs du gouverneur de la Côte française

des Somilis :

Vu la loi du 3 décembre 1849 concernant le séjour des étrangers en France et rendue applicable aux colonies par décret du 29 mai 1874;

Vu les décrets du 25 juillet 1914 portant réorganisation de la justice à la Côte francaise des Somalis.

Vu les arrêtés locaux des 22 mai 1922 et 6 novembre 1928 réglementant l’immigration à la Côte francaise des Somalis:

Vu le décret du 29 juillet 1924 réglementant le régime des terres domaniales à Ja Côte

francaise des Somalis. modifié par le décret du 25 août 1926 :

Vu l’arrêté local du 8 décembre 1925 déterininant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 précité.

Vu le décret du 27 décembre 1928 portant règlement de police sanitaire maritime aux

colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat rattachés an Ministère des colonies,

modifié par décret du 24 février 1933.

Vu l’avis du Garde des sceaux, ministre de la justice, et du Ministre des affaires étrangères,

 

 

DECRETE

TITRE Ier.

 

CONDITIONS D’ADMISSION DANS LA COLONIE DE LA

CÔTE FRANÇAISE DES SOMALIS, DES FRANÇAIS,

DES SUJETS ET DES PROTÉGÉS FRANÇAIS

Art, 1er, — Les officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services généraux et locaux, ainsi que leur famille, les militaires et marins voyageant seuls ou en détachement pour rejoindre leur poste, et les passagers, même non fonctionnaires (chargés de mission où autres), voyageant sur réquisition, sont admis à la Côte française des Somalis sans aucune formalité, Ils doivent, toutefois, être en mesure de justifier de leur qualité par la présentation d’un document officiel (livret de solde, titre de voyage, carte d’idendité, etc.) et produire un certificat de vaccination antivariolique datant de moins de deux ans.

Leur famille, voyageant isolément, doit être munie d’une pièce officielle établissant sa qualité (feuille de voyage, livret de famille, acte de mariage, etc).

Le certificat de vaccination prévu an paragraphe précédent est exigible pour tous les membres de la famille,

Art. 2 — Les fançcais, les sujets et les protégés français autres que ceux visés à l’article 1, se rendant par mer à la Côte française des Somalis, doivent, avant l’embarquement, produire une déclaration dont le modèle est annexé an présent décret (1). Cette déclaration est remise au commandant du navire.

Ils sont tenus, en outre, de produire à l’agent du service de l’immigration du port de débarquement:

1° Un cortitiecat de vaccination antivariolique datant de moins de deux ans:

Une pièce d’identité, avec photographie récente, justifiant de leur qualité et donnant tous renseignements sur leur état civil.

2°Les Français se rendant, pour la première fois, à la Côte francaise des Somalis, devront, en outre, produire un extrait du casier judiciaire datant de moins de six mois,

Art. 3. — En principe, et sauf les exceptions explicitement prévues à l’article 4 suivant, tout Français, autre que ceux visés à l’article 1er, tout sujet ou protégé français, non originaire de la colonie, doit consigner le montant du prix d’un passage de retour de Djibouti au port de son pays d’origine (passage de pont pour les hommes, passage de 3e classe pour les femmes et les enfants de moins de quinze ans), augmenté d’une somme dont le montant sera fixé par arrêtés locaux et qui sera destinée à couvrir les frais d’hospitalisation et d’hébergement éventuels de l’immigrant.

Le montant des sommes à consigner et les conditions de leur remboursement seront fixés par arrêté du gouverneur en conseil d’admiristration.

Ce cautionnement , pour lequel il est délivré une quittance spéciale, est versé, soit à l’armateur délivrant le billet de passage, lequel t ransmet la somme correspondante au commissaire du bord, soit directement entre les mains de ce dernier. Ces sommes sont remises, lors de l’arrivée à la Côte francaise des Somalis, au représentant du service de T’immigration ou retenues par le transporteur si les autorités viennent à s’opposer au débarquement des intéressés.

Dans le cas où l’immigrant ne consigne pas le cantionnement, il doit produire une pièce contresignée par le gouverneur de la colonte, établissant qu’une personne patentée solvable, déjà installée dans la colonie, prend l’engagement et conditions de pourvoir, le cas

échéant, à son rapatriement, à son hospitali-

sation et à son hébergement.

Art.4. — Peu vent être dispensés de la consignation prévue à l’article 3 ci-desens, par

décisions individuelles où collectives du chef de la colonie :

1° Les directeurs de sociétés on entreprises

commerciales, agricoles, industrielles, minières

ou religienses ayant des établissements ou

agences dans la colonie, et leur familles:

2° Les propriétaires de biens fonciers situés

duns la colonie. et leur famille:

3° Les commercants patentés dans la colonie, et leur famille :

_ 4° Les propriétaires d’industries ou de mines

situées dans la colonie, et leur famille:

5° Les agents et employés des commerçants,

industriels, agriculteurs ou propriétaires de

mines, titulaires d’un contrat de travail com-

portant une clause de rapatriement et d’hos-

pitalisation, sans condition, ainsi que leur ta-

mille, si cette clause s’étend à elle:

6° Les médecins et pharmaciens civils, les

dentistes, les commissaires-priseurs, les àvo-

cats oexercant leur profession dans la colonie,

et leur famille.

Sont dispensés d’office du versement de la

consignation précitée :

1° Les Français et leur famille ayant dans

la colonie leur domicile reconnu :

:æ Les voyageurs munis de billets de pas-

sage pour une destination autre que la Côte

française des Somalis, qui transitent par la

colonie et ne doivent y séjourner que quel-

ques jours dans l’expectative d’un embarque-

ment pour une autre destination

3° Les voyageurs ou touristes munis de bil-

lets d’aller et retour ou de billets circulaires

assurant leur retour :

4° Les passagers en transit pour l’Ethiopie et munis d’un titre de transport à destination

de ce pays.

Art. 5. — Le voyageur en instance de départ

pour la Côte française des Somalis qui désire

être dispensé du versement du cautionnement

prévu à l’article 3 doit présenter au transpor-

teur intéressé la pièce prévue par le dernier

paragraphe de l’article 3, ou affirmer, dans sa

déclaration, qu’il appartient bien à l’une des

quatre catégories énumérées au deuxième pa-

ragraphe de l’article 4.

Toute compagnie de navigation, tout trans-

porteur qui aura accepté, comme passagers à

destination de la colonie, des voyageurs fran-

cuis, sujets ou protégés français, autres que

ceux prévus par l’article 1er, en contravention

aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, sera astreint

à supporter les frais de rapatriement des in-

téressés.

Tout Francais, tout sujet ou protégé fran-

cais n’appartenant pas aux catégories visées

par l’article 1er et non autorisé à débarquer

dans la colonie, pour inobservation des pres-

criptions des articles 2, 3 et 4, est consigné

à bord du navire, sous la responsabilité du

capitaine, D’accord avec le représentant de la

compagnie intéressée, il peut être mis à terre

et hébergé aux frais de la compagnie ou de

l’armateur du navire, jusqu’à ce qu’il soit

rapatrié par le plus prochain bateau

Les Français, les sujets ou protégés français

n’appartenant pas aux catégories visées par

l’article 1er, qui pénètrent à la Côte française

des Somalis par la voie de terre, doivent se

présenter au poste administratif le plus voisin

de la frontière par laquelle ils entrent sur le

territoire de la colonie, porteurs des pièces

réglementaires définies à l’article 2, et y ver-

ser, s’ils ne sont pas en possession d’ane dé-

claration de caution les concernant, le cau-

tionnement prévu à l’article 3, Recn leur sera

donné de ce dépôt.

Au cas où un voyageur par voie de terre

tenterait d’échapper à l’observation de Ces

prescriptions et de pénétrer clandestinement

dans la colonie, il serait passible des sanc-

tions édictées par l’article 31 ci-après, Il se-

rait, en outre, refoulé hors de la colonie, à

l’expiration de ln peine éventueHement pro-

noncée,

TITRE II.

CONDITIONS D’ADMISSION DES ÉTRANGERS DANS

LA COLONIE DE LA CÔTE FRANCAISE DES SOMALIS,

Art, 6, — Les étrangers sont, en ce qui concerne les conditions d’admission et de séjour

dans la colonie, divisés en deux catégories ;

a) Etrangers non immigrants :

b) Etrangers immigrants.

Sont considérés comme étrangers non immigrants, pour l’application du présent décret:

1° les agents des services diplomatiques et

consulaires étrangers, ainsi que leur famille

et leur personnel, quelle que soit la durée de

leur séjour :

2° Les officiers, fonctionnaires, employés el

agents étrangers voyageant à la Côte frun-

caise des Somalis avec l’autorisation de leur

Gouvernement, ainsi que leur famille, stuns

que la durée de leur séjour puisse dépasser

trois mois, Ce délai peut être renouvelé, pour

une période de trois mois avec l’autorisation

du gouverneur :

3° Les touristes ou les voyageurs en transit

attendant leur réembarquement, sans que la

durée de leur séjour puisse dépasser trois

mois :

4° Sous réserve des dispositions réglemen-

tant leur profession, les représentants de com-

merce, les banquiers, commercants, industriels

ou propriétaires agricoles, venant dans l’in-

tention de nouer des relations d’affaires, sans

que la durée de leur séjour puisse dépasser

trois mois et à condition qu’ils n’effectuont

aucune transaction commerciale donnant heu

à la délivrance d’une patente, Ce délai peut

être renouvelé, pour une période de trois mois,

avec l’autorisation du gouverneur.

Art. 7. — Les étrangers non immigrants sont

admis dans la colonie de la Côte francaise des

Somalis sur présentation d’un passeport vala-

ble visé par les autorités diplomatiques ou

consulaires francaises, sauf le cas où des con-

ventions particulières en ont décidé autrement,

Art. 8. — Tout étranger qui sollicite de

l’autorité diplomatique ou consulaire francaise

le visa de non immigration est tenu de sous-

crire une déclaration en double expédition du

modèle annexé au présent décret (1) et d’affir-

mer, sous les peines édictées par l’article 31

ci-dessous, qu’il remplit bien les conditions pré-

vues à l’article 6.

La première expédition est conservée par

l’autorité qui a donné son visa, la seconde,

après avoir été paraphée par elle, est rendue

à l’intéressé qui la remet à la compagnie de

navigation, au chemin de fer ou à tout autre

transporteur, dont il requiert les services, pour

être déposée entre les mains de l’agent de

l’immigration à l’arrivée.

Art. 9. — Toute compagnie de navigation,

tout transporteur qui aura accepté comme pas-

sagers, à destination de la Côte française des

Somalis, des voyageurs étrangers non imini-

grants sans la production de la déclaration

prévue à l’article précédent, sera astreint à

supporter les frais de rapatriement de ces

étrangers,

Tout étranger non immigrant, non autorisé

à débarquer, pour inobservation des prescrip-

tions de l’article précédent et s’il ne peut faire

lu preuve qu’il appartient bien aux catégories

des passagers visés par l’article 6 où s’il ne

peut fournir les pièces justificatives prévues

à l’article 11, est consigné à bord du navire

sous la responsabilité du capitaine, D’accord

avec le représentant de In compagnie intéres-

sée, il peut être mis à terre et hébergé aux

frais de la compagnie jusqu’à son rapatriement

par le plus prochain bateau.

Art.10. — Sont étrangers immigrants, pour

l’application du présent décret, tons les étran-

gers qui ne rentrent pas dans une des caté-

gories explicitement prévues à l’article 6

Art, 11, — Pour être admis à la Côte fran-

caise des Somalis, les étrangers immigrants

doivent :

1° Etre porteurs d’un passeport valable visé

par les autorités diplomatiques ou consulaires

françaises, sauf le cas où des conventions par-

tienlières en ont décidé autrement:

2° Fournir un extrait du casier judicigire

datant de moins de six mois, ou, lorsque la

réglementation de leur pays d’origine ne pré-

voit pas la délivrance de cette pièce, un cer-

titicat de moralité où de non-condammation on

toute autre. pièce ou déclaration en tenant

officiellement lieu :

3° Présenter un certificat médical récent,

établi par un médecin accrédité pur les auto-

rités diplomatiques ou consulaires françaises

où l’administration du pays où cette pièce est

délivrée, attestant que l’immigrant n’est at-

teint d’aucune maladie contagieuse, qu’il 4

été vacciné. contre la variole depuis moins

de deux ans et qu’il n’est pas impropre au

travail ou à la profession qu’il compte exercer.

‘Les documents prévus aux paragraphes 2°

et 3° ci-dessus doivent être visés par les aüto-

rités diplomatiques on consulaires francaises :

+4″ Consigner le cautionnement prévu pour

les immigrants français à l’article 3 du pré-

sent décret, ou produire un engagement écrit

du consul étranger dont dépendent les jinté-

ressés de pourvoir, le cas échéant, aux frais

de leur rapatriement, de leur hospitalisation

et de leur hébergement.

Art. 12. — Les représentants des compagnies

de navigation et généralement tous transpor-

teurs ne doivent accepter comme passagers

à destination de la colonie que les étrangers

immigrants justifiant qu’ils sont en possess’on

des pièces prévues aux trois premiers para-

graphes de l’article précédent, et qui versent

le cautionnement imposé dans les formes fixées

par l’article 3 pour les immigrants français,

sauf le cas où serait produit le certificat con-

sulaire visé par le paragraphe 4 de l’article 11.

Art. 13. — Toute compagnie de navigation,

tout transporteur qui aura accepté comme pas-

sagers à destination de la colonie des vova

geurs étrangers immigrants, en contravention

de l’article précédent, sera astreint à suppor

ter les frais de rapatriement de ces étrangers.

Tout étranger immigrant non autorisé à dé-

barquer, pour inobservation des prescriptions

de l’article 11, est consigné à bord du navire

sous la responsabilité du capitaine, D’accord

avec le représentant de la compagnie intéres-

s6e, il peut être mis à terre et hébergé aux

frais de la compagnie jusqu’à son rapatrie-

ment par le plus prochain bateau,

TITRE III.

CONDITIONS DE RÉSIDENCE DES ÉTRANGERS DANS

LA COLONIE DE LA CÔTE FRANCAISE DES SOMALIS.

Art. 14, — Les dispositions du présent titre sont applicables aux étrangers, quelle que soit leur origine.

Art. 15. — Tout étranger, de l’un ou de l’autre sexe, âgé de plus de quinze ans, en-

trant sur le territoire de la Côte française des

Somalis, doit faire, dans Îles _quarante-huit

heures qui suivent son arrivée, une déclara-

liun d’identité et de nationalité au commissa-

riat de police de Djibouti, chargé du contrôle

des étrangers et, dans les circonscriptions ad-

ministratives où il n’existe pas de commis-

saire de police, au commandant du cercle ou

au chef de poste.

Les fils et filles d’étrangers résidant à la

Côte française des Somalis devront, lorsqu’ils

atteindront l’âge de vingt et un ans, effectuer

cette déclaration.

Si l’étranger est illettré et ne peut établir

une déclaration écrite, celle-ci est dressée par

l’autorité compétente, sur les énonciations de

l’intéressé et sur présentation des pièces

d’identité prévues aux paragraphes 1er et 2

de l’aurticie 11 ci-dessus.

Art, 16, —— Lorsque l’étranger est hébergé

par un logeur de profession, ln déclaration

prescrite par l’article précédent ne le dispense

pas de celle qui doit être inscrite sur le re-

gistre prévu par la réglementation en vigueur.

Art. 17, — Tout étranger qui désire exercer

une profession quelconqgne ou fixer sa rési-

dence à la Côte française des Somalis, pour

une durée supérieure à trois mois, est tenu

de faire une demande de carte d’identité în-

dividuelle au chef de la colonie en produisant

sa photographie et les pièces établissant son

état civil et son origine. Récépissé de la de-

imande sera donné à l’intéressé.

Tout étranger, quel qu’il soit, a d’ailleurs

la faculté de faire une demande de carte

d’identité en produisant toutes pièces utiles.

_ Art, 18. er La carte d’identité, valant auto-

risition de séjour, est délivrée par le gou-

vorneur, et remise au bénéficiaire par le chef

du cercle de sa résidence.

La délivrance de la carte d’identité donne

lieu à la perception d’une taxe qui sera fixée

bar arrèté du gouverneur en conseil d’admi-

nistration.

Chaque année, dans le courant du mois de janvier, la carte doit être présentée, obligatoirement, au Visa de l’administrateur dont dépend le lieu de résidence du titulaire, contre le parement d’une taxe fixée par arrêté du œouverneur en conseil.

Il peut être délivré, dans les formes pré-

vues ci-dessus un duplicata de la carte d’iden-

tité perdue ou hors d’usage. La mention « du-

plicata » est portée sur la nouvelle carte dont

la délivrance donne lieu à la perception du

même droit que pour la carte originale.

Le modéle de la carte d’identité est déterminée par arrèté du gouverneur.

Art, 19, — La carte d’identité doit être

présentée à toute réquisition des autorités.

Elle peut être retirée par décision du gouverneur.

Tout étranger, à qui la carte d’identité a

été retirée ou le visa annuel refusé doit quit-

ter le territoire de la colonie dans le délai qui

lui est assigné par le gouverneur.

Art, 20, — La circulation des étrangers est

libre. Toutefois, le gouverneur peut, par me-

sure de police individuelle ou collective, in-

terdire à tous les étrangers l’accès ou le sé-

jour dans certaines zones où certains leux

dét erminés pa r arrêtés, ou leur prescrire de

s’en éloigner, sans préjudice du droit d’ex-

pulsion de la colonie qui lui est conféré par

l’article 2 de la loi du 3 décembre 1849.

Art, 21, — En cas de changement de rési-

dence, l’étranger doit faire viser sa carte par

le commissaire de police, à Djibouti, ou par

le commandant de cercle, partout ailleurs ‘il

doit accomplir la même formalité devant l’au-

torité de sa nouvelle résidence.

CA 1 doit pa reillement faire viser sa carte

avant son départ de la Côte française des

Somalis et à son retour dans la colonie

Ces visas ne donnent lieu à la perception

d’aucun droit.

Art.22.— Il est interdit à tonte personne

d’emplover un étranger non muni de la carte

d’identité prévue pur le présent décret.

Art. 23 — La carte d’identité n’est pas

exigée:

1° Des étrangers non immigrants tels qu’ils

sont définis à l’article 6 ci-dessus :

2° Les lemmmes mariées suivant les lois de

leur pavs et vivant avec leur mari.

Art. 24, — Aucun étranger ne peut exercer

à la Côte française des Somalis, un commerce.

une industrie où une profession sujette ù 44

patente, s’il n’en à adressé la déclaration au

bureau du chef de cercle intéressé,

Art, 25. — A moins d’autorisation accordée

pur le gouverneur, dans les formes fixécs pari

arrêté local, aucun étranger ne peut exercer,

dans la colonie, les professions suivantes, sans

préjudice des dispositions réglementaires par-

tienulières à l’exercice de ces professions :

Agent en douane, transitaire et commission-

naire de transports :

Consignataire de bateaux et agent mari-

time :

Agent s’ocenpant d’immigration et d’émi-

ration :

Agent d’assurances :

Agent d’affaires ou de renseignements :

Bureau de placement et agence de recrute:

ment de main-d’œuvre :

Ravitailleur de navires en combustibles :

Hôtelier, cabaretier, débitant de boissons :

Entrepreneur de spectacles, de cinéma:

Entrepreneur de transports en commun :

Créomeétre civil :

Commercant en armes et munitions :

Fabricant onu commercant d’appareils radio-

électriques privés où de mnièces détachées se

rapportant à ces appareils :

Imprimeur, gérant ou rédacteur de journaux revues où autres publications. libraire:

(‘ommercant d’or. bijoutier. joaillier :

Banquier, changeur de monnaie.

Cette autorisation, éventnellement _révoca:

hie, peut être retirée par le chef de la co-

lenie sans que ce dernier ait à faire connaîi-

tre à l’intéressé les motifs de sa décision, Le

retrait de lautorisation fera l’objet d’un

cempte rendu immédiat an ministre des colonies.

Sont assujetties aux obligations et aux res-

trictions imposées aux étrangers par les ar-

ticles 24 et 25 les sociétés qui, aux termes

de l’article suivant, ne sont pas admises à

faire usage de la qualificat ion de Française

ou de toute autre, similaire ou équivalente.

Art. 26. — Peuvent seuls faire un usage

public quelconque de la qualification de Fran-

cuis ou de toute autre qualification similaire

ou équivalente les industries et commerçants

de nationalité française, ainsi que les per

sonnes exploitant, comme gérants et pour le

comp e des propriétaires, des établissements

appirtenant à des Français.

Peuvent seules faire usage de la qualifica-

tion de société francaise ou de toute autre

qualification similaire ou équivalente Jes «o-

ciétés dont le président du conseil d’adminis-

trution, les administrateurs délégués, les gé-

rants, les directeurs ayant la signature sociale, les commissaires aux comptes et plus de

la moitié des associés en nom collectif, des

administrateurs, des membres du en dé

direction et du conseil de surveillance sont

de nationalité française, ainsi que les socié-

tés qui sont considérées comme ayant la qua

lité de française au regard de la loi métronolitaine.

Art. 21. — Sont seules recevables à solliciter

des concessions de services publics, de mines,

de forces hydrauliques et toutes concessions

domaniales urbaines et rurales, quel que soil

leur mode d’attribution, de gré à gré, où par

voie d’adjndication. les personnes ou les so-

ciétés qui peuvent, en conformité de l’article

précédent, faire usage de la qualification de française.

Fa Las concessions ci-dessus ne pourront, pen

dunt un délai de trente ans à dater du jour

de la délivrance du titre provisoire, faire

l’objet de cession à titre gratuit où onéreux,

à l’amiable où par adjudieation volontaire où

furcée, de transmissions entre vifs ou testa

mentaires, ou de linux emphytéotiques, au

profit d’étrangers, à l’exception, toutefois, des

uutations par décès an profit des successibles

légaux. sous réserve de l’approbation du gou

vernour on conseil d’administration,

Toute mutation de propriété effectnée con-

truirement aux dispositions ci-dessus est null

de plein droit et il en est de même des baux

emphytéotiques,

Art, 28, — Il peut être exceptionnellement

dérogé aux règles de l’article précédent par

des autorisations individuelles accordées par

arrêté qu gouverneur, pris en conseil d’admi:

nistration, Ces dérogations ne sont attribuées

que pour des concessions domaniales déter-

minées.

on faveur des ressortissants des nations étran-

gères, qui refusent aux. citoyens et sujets

francis les droits ot avantages ci-dessus définis.

Er‘. 25, — Les règles de mutation des pro-

priétés où de baux emphytéotiques concer-

nant un immeuble d’origine domaniale sont

colles prévues par les dispositions des arti-

cles 27 et 28 concernant la concession de ser-

vices publics et concessions domaniales,

Art, 30, — Toute personne on société qui

sollicite une concession domaniale, de quel:

que nature que ce soit, doit obligatoirement

joindre à sa demande une déclaration d’état

civil, non soumise au timbre ni à l’enregis-

trement, contenant la mention expresse de sa

nationalité, Aucune suite n’est réservée aux

demandes non accompagnées de ladite décla-

ration.

Tout acte authentique on sous seing privé

de mutation de propriété ou de bail emphytéo-

tique concernant un immeuble d’origine do-

maniale doit porter mention expresse de la

vationalité de l’acauéreur ou bénéficiaire.

Cette déclaration, affirmée sincère et véri-

table par l’acquéreur ou bénéficiaire. sous les

peines de droit, dégage la responsabilité du

conservateur de la propriété foncière,

ie A défaut d’acte ou si l’acte ne comporte

vas la mention visée à l’alinéa précédent,

il y est suppléé par une déclaration faite sur

papier dibre_ de timbre et non enregistrée.

affirmée par le bénéficiaire ou acquéreur et

déposée à la conservation de la propriété fon-

cière.

Le conservateur de la propriete foncière

refuse toute inscription non conforme aux

prescriptions du présent article.

En outre, des nullités ci-dessus prononcées,

le gouverneur peut, en cas de fausses déclara-

tions, soit lors de la demande de conces-

Sion, soi t lors de mutation ultérieure, pronon-

cer par arrêté en conseil, sans indemnité ni

compensation d’aucune sorte, le retour au

domaine de l’immeuble, objet de la concession

où de la mutation. les à méliorations revenant

aux domaines à titre de dommasges-intérêts.

Si cette propriété est grevée d’hypothèque,

la vente par adjudicition aux enchères pu-

bliques en est poursuivie dans les formes et

conditions des ventes de terrains domaniaux,

pour le prix à en être distribué à due concur-

rence aux créanciers inscrits, le surplus, s’il

y a lieu, étant définitivement acquis au bud-

get local.

Une expédition de l’arrêté du gouverneur

prononcant le retour au domaine et, le cas

échéant, une expédition du procès-verbal d’ad-

indication sont déposées an burean de la con-

servation, à fin d’inscription.

Cette inscription purge tous les privilèges

et hvnotheéones et los créanciers nont plus

d’action que sur le prix.

TITRE IV.

l’ÉNALITÉS,

Art. 31. — Tout Français, tout sujet et pro-

tegé français qui à établi une déclaration

fausse, incomplète où inexacte en vue de et

soustraire aux obligations prévues par l’arti-

cle 3 dun présent décret, est puni d’une amende

de 300 à 1,000 fr. et d’un emprisonnement de

six mois à un an au plus, ou de l’une de ces

deux poines seulement,

La même peine est applicable aux étrangers

qui ont établi d’une manière fausse, incom-

plète on inexacte, la déclaration prévue à

l’article S, afin de se soustraire aux obliga-

tions prévues à l’article 11,

Art. 32. — Tout individu à qui l’autoristi-

tion de pénétrer à la Côte française des Soma-

lis a été refusée, et qui, par fraude où de toute

autre manière, a pénétré dans la colonie sans

s’être conformé aux prescriptions du présent

décret, est puni d’une amende de 100 à 500 fr.

et d’un emprisonnement de deux à six mois

on de l’une de ces deux peines seulement.

Sont passibles des mêmes peines ceux qui

lui ont procuré aide et assistance pour s’in-

troduire dans la colonie où qui ont sciem-

ment facilité son introduction. Ceux qui, par

leur seule négligence, ont facilité cette intro-

duetion, sont punis d’une amende de 1 à

15 fr. et de 1 à 5 jours d’emprisonnement

où de l’une de ces deux peines seulement,

Sont galement passibles des peines pré-

vues au paragraphe 1° du présent article les

voyageurs qui ne se sont pas soumis aux pres-

criptions sanitaires édictées pur les règlements

en vigueur.

Les compagnies de navigation sont tenues

de rapatrier, à l’expiration de leur peine, les

passagers qu’elles ont amenés et qui ont été

condamnés pour embarquement irrégulier, en

vertu des dispositions du présent article,

Art, 33, — Est passible d’une amende de

50 à. 200 fr. l’étranger qui aura promis de

faire au commissariat de police la déclaration

prévue à l’article 15 du présent décret, toute

personne hébergeant un étranger qui aura

contrevenu aux dispositions de l’article 16 au

présent décret, toute personne qui emploie un

étranger non muni de la carte d’identité,

l’étranger qui aura omis de faire viser sa carte

dans les délais et les conditions prévus à l’article 18 du présent décret.

Art.34. — Est passible d une amende de

100 à 500 fr, et d’un emprisonnement de deux

à six mois ou de l’une de ces deux peines seu-

lement Tlétra uger qui aura con trevenu aux

disposit ions des. articles 17 ( § 1er), 19 (§ 2),

21, 24, 25 (§ 1er) du présent décret et aux

interdictions prononcées en vertu de l’article 20.

Sont passibles des mêmes peines les diri

geants responsables, aux termes de la loi, des

sociétés qui auront indûment pris la quali-

fication de française ou toute autre signifi-

cation similaire ou équivalente contrairement

aux dispositions de l’article 26 du présent décret.

Art, 35, — Les articles 133 et 154 (§ 1er

et 2) du code pénal sont applicables à quicon-

que à fabriqué, gratté, surchargé, falsifié ou

prêté une carte d’identité, a fait usage de la

carte fabriquée, grattée, surchargée, falsifiée

ou prêtée, a pris dans une carte d’identité un

nom supposé ou concouru à faire délivrer une

carte sous ce nom supposé, on fait usage d’une

carte d’identité délivrée sous un autre nom que le sien.

Art. 36, — L’article 463 du Code pénal, ainsi que la loi du 22 décembre 1891 sur le sursis.

sont applicables à toutes les infractions prévues par le présent décret,

Les pénalités Gtablies par le présent décret

ne sont pas exclusives, en ce qui concerne

les étrangers, du droit d’expulsion qui appartient au gouverneur.

TITRE V.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES FT MESURES

TRANSITOIRES.

Art. 37, — Tous lex voyageurs âgés de plus

de quinze ans arrivant dans la colonie sont

astreints à remplir la feuille de renseigne-

ments conforme au modèle n° 3 ci-annexé (1).

S’ils arrivent pa r un navire, la formule

imprimée de cette feuille leur sera remise

par les autorités du bord et ils devront la

remplir avant leur débarquement.

S’ils arrivent par toute autre vole (terre ou

air), cette formalité sern accomplie par de-

vant ou par le commissaire de police chargé

du service du contrôle des étrangers, à Dji-

bouti, et, en dehors du chef-lieu de la co-

lonie, par le chef du poste administratif intéressé.

Art, 38. — Les membres de l’équipage des

navires au port doivent être munis pour des-

cendre à terre, d’une pièce d’identité signée

du capitaine.

Art, 39. — En. ce qui concerne les voyageurs

arrivant à la colonie par une frontière de

terre, les transportenrs quels qu’ils soient (so-

ciété où personne privée) seront tenns d’assu-

rer le voyage de retour au delà de la frontière

des étrangers qui auront contrevenn aux dis-

nositions du présent décret.

Ces dispositions ne s’appliqnent pas aux indigènes de la Côte française des Somalis.

Art.40. — Les militaires étrangers en ser-

vice à la légion étrangère sont assimilés, pour

l’anplication du présent décret, aux militaires

français visés à l’article 1er.

Art. 41. — Tes dispositions du présent dé-

cret seront notifiées, par les soins dn gonver-

neur de la Côte française des Somalis, aux

consuls e agents consulaires étrangers accré-

dités dans la colonie et aux représentants des

compagnies de navigation à Djibouti.

Art. 42. — Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.

Art. 43 — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret,

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République

Le Ministre des colonies.

Louis ROLLIN.