إجراء بحث

Arrêté n° 3/463/1935 Publication et mise en application, à titre provisoire, de l’arrangement commercial du 6 avril 1935 entre la France et l’Union économique belgo-luxembourgeoise.

Président de la République française,

Vu l’arficle 8 de la loi du 16 juillet 1875:

Vu la loi du 29 juillet 1919;

Vu le décret du 15 novembre 1934 modifiant les droits de douane à l’importation de certaines catégories de laine, de fils et tissus de laine;

Sur la proposition du Président du Conseil, du Ministre des affaires étrangères et du Ministre du commerce et de l’industrie,

 

 

قرار

Art. 1er. — L’arrangement commercial conclu à Bruxelles, le 6 avril 1935, entre la France et l’Union économique belgo-luxembourgeoise, et dont le texte suit, sera mis en application provisoire dans les délais légaux, dès sa publication au Journal officiel, en attendant son approbation par le Sénat et par la Chambre des députés.

 

ARRANGEMENT COMMERCIAL

ENTRE LA FRANCE ET L’UNION ÉCONOMIQUE

BELGO-LUXEMBOURGEOISE,

 

Le Gouvernement français et les gouvernements belge et luxembourgeois constatent leur commune préoccupation d’éviter que les modifications survenues dans les régimes monétaires de l’Cnlon économique lielgo-luxombourgeoise puissent entraîner des perturbations dans les échanges commerciaux des trois pays.

la* Gouvernement français prend acte, à cet égard, de la décision des gouvernements belge et luxembourgeois d’appliquer toutes mesures utiles pour empêcher que, sous l’effet de la dévaluation. se produisent un afflux de marchandises sur h* marché français et des ventes à des prix «le nature à en troubler l’économie.

En conséquence, les gouvernements ont convenu des dispositions suivantes :

1° Eu ce qui concerne les marchandises faisant l’objet d’une entente privée entre producteurs reconnue par les gouvernements. les groupements intéressés seront invités à assurer l’application des principes ci-dessus énoncés.

Au cas où ils n’y parviendraient pas à bref délai, les gouveruenmuts se concerteraient en vue d’adopter les mesures nécessaires ;

2° En ce qui concerne les produits contingentés à l’importation en France, l’octroi des certificats et licences «le contingentements sera subordonné à un engagement écrit du vendeur de pratiquer des prix qui ne seront plus Inférieurs aux prix courants, tels qu’ils étaient ou auraient dû être pratiques sur le marché français s’il n’y avait pas ou la dévaluation. Tout manquement à cet engagement entraînera l’exclusion du vendeur pour une période d’une année «le toute participation aux contingentements. Les quantités de marchandises qui auraient été importées à des conditions contrevenant aux dispositions ci-dessus viendront, après que le manquement aura été dûment constaté et notifié, on déduction de la part attribuée à l’Union i*conomique dans les contingents français :

3″ En ce «pii concerne les marchandises qui ne rentrent pas dans les catégories ci-dessus, les gouvernements litige et luxembourgeois s’engagent à empêcher, s’il y a lieu, par l’établissement de licences que les exportations vers la France se fassent par l’effet «le la dévaluation. à des prix qui seraient inférieurs aux prix courants, tels qu’ils étaient ou auraient dû être prathpiés sur le marché français s’il n’y avait pas eu la dévaluation ;

4° A la faveur du présent accord, des négociations commerciales seront immédiatement engagées sur la base «les suggestions concrètes qui ont retenu l’attention des trois gouvernements.

Le présent arrangement est valable pour une période de six mois. Il pourra y être mis fin à tout moment à une date antérieure si les gouvernements reconnaissent que l’adaptation des prix est suffisante. Ils se concerte ront en tout cas avant l’expiration du terme de six mois au sujet de la prorogation éventuelle de l’accord.

 

 

 

Claudel.

Vax Zeelaxd.

LE COMTE DE MARCHANT ET D’ANSEMBOÜKG.

Article 2. — Le Ministre des affaires étran

gères et le Ministre du commerce et «1e l’in

dustrie sont chargés, chacun en ce qui le con

cerne, de l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 0 avril 1935.

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil,

P.-E. Flandin.

Le Ministre des affaires étrangères,

Pierre Laval.

Le Ministre du commerce et de l’industrie,

Paul Marchandeau.