إجراء بحث
Arrêté n° 35-479-1936 instituant à la Côte française des Somalis un Comité qui prendra le nom de Comité de surveillance des prir ».
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur :
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:
Vu le décret du 7 octobre 1936, sur la répression de la hausse injustifiée des prix dans les colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat relevant du Ministère des colonies autres que la Martinique, la Guadeloupe et la Rèunion notamment en son article 9:
Vu l’arrêté du 10 octobre, promulguant à la Côte française des Somalis le texte précité;
قرار
Art. 1er. — L’arrêté n° 612 du 1er octobre 1956 est et demeure rapporté.
Art. 2, — Il est institué à la Côte française des Somalis un Comité qui prendra le nom de Comité de surveillance des prix,
Art. 3. — Ce Conuté, qui fonctionnerasous la présidence de M, le Chef des bureaux du Secrétariat général, sera composé de MM. :
— le Commandant du cercle de Dijbouti. chef du Service des contributions :
— le Chef du Service des douanes:
— le Chef du Burean des affaires économiques:
— le Chef du Service de l’enregistremet ;
— eux représentants du commerce européen ;
— deux représentants du commerce indigence .
— deux représentants des consommuateurs européens :
— deux représentants des consommateurs indigènesmembres.
Les fonctions de secrétaire seront remplies pur le chef du Bureau des affaires économiques,
Les représentants européens et indigènes du commerce local et des consommateurs seront désignés pour une durée d’un an, par décision du Gouverneur.
Art, 4, — Le Comité se réunira toutes les fois qu’il sera nécessaire, en la salle des séances du Conseil d’administration, sur la convocation de son Président,
Art. 9.— Il délibérera valablement si la majorité de ses membres sont présents Le Comité pourra faire appel en tant que de besoin aux personnes susceptibles de faciliter sa tâche.
Il pourra déléguer à des Sous-Commissions l’exercice de ses différentes attributions.
Art. 6, — Seront tenus au secret professionnel dans les termes de l’article 378 du Code pénal, outre les membres du Comité, les personnes appelées à participer aux séances, comme il est dit à l’article 4 ci-dessus.
Art. 7. — Les délivérations da Comité seront consignées sous forme de procésverbaux succincts sur un registre coté et paraphé par le Président et tenu par le Secrétaire, Ce registre ne pourra en aucun cas être communiqué à des personnes étrangères au Comité.
Art. 8. — Le Comité exercera ses attributions et prérogatives dans la limite des articles 2, 3, 4, 5 et 6 du décret du 7 octobre 1936.
Art, 9, — Il soumettra notamment au Chef de la colonie, une liste des denrées, objets et marchandises de première nécessité, laquelle liste sera arrêtée par le Gouverneur, et éventuellement toutes modifications ou rectifications à cette lists, rendues nécessaires par les circonstances.
Art. 10, — Il déterminera les prix de revient des marchandises figurant a la liste précitée en tenant compte du prix de facture majoré des frais généraux et des frais de transport, en outre, éventuellement des qualités mises en vente et de lieu où la vente est effectuée, dans le but d’apprécier le rapport qui doit exister entre le prix d’achat et le prix de revente,
Art. 11. — Le Comité assure, avec le concours de l’autorité administrative, la surveillance des prix pratiqués dans la colonie; si des commerçants vendent où mettent en vente des produits visés à l’article 9, à des prix non justifiés, le Gouverneur les convoque devant le Comité afin d’entendre leurs explications.
Le Comité peut leur adreser un avertissement dont copie sera adressée au Procureur de la République, S’il est passé outre, les sanctions appliquées seront celles qui sont prévues à l’article du décret du 7 novembre 1935, soit, six jours à un mois d’emprisonnement et 100 à 1,000 francs d’amende ou l’une de ces deux peines seulement 3 pou r u ne. première infraction, et six mois à un an d’emprisonnement et 1.000 à 10,000 francs d’amende ou l’une de ces deux peines seulement à la première récidive,
Art. 12, — Le tribunal correctionnel seul compétent, sera saisi par le Procureur de la République sur requête du Président du Comité de surveillance des prix.
Art. 13. — Les plaintes des censommateurs seront adressées au commandant du cercle de Djibouti, instruites par lui et transmises avec son avis motivé au président du Comité,
Art, 14, — Les commerçants convoqués comme il est dit à l’article 10 ci dessus et qui, sans excuse valable, n’auraient pas répondu à une première convocation, seront passibles des peines de simple police, En outre, l’avertissement prévu à l’article 11 ci-dessus, sera décerné d’office, En cas d’excuse reconnue valable, il sera procédé à une nouvelle convocation dans les trois jours, et si la cause d’empêchement subsiste, le commercant sera tenu de se faire représenter.
Art. 15. — Les décisions dn Comité, destinées à être rend mes publ iques seront, après visa du Chef de la colonie, affichées aux lieux d’affichages ordinaires et divulguées par Ja voie d’avis au public mis en cirenlation par le commandant du cercle de Djibouti.
Art. 16, — Le présent arrêté sera enregistré, publié communiqué partout où besoin sera et affiché conformément aux dispositions de l’arrêté du 1er octobre 1914.
A. ANNET.