إجراء بحث
Décret n° 04-446-1934 relatif au recrutement, au congédiement et à la réforme des marins et militaires de l’armée de mer, ainsi qu’à la formation des élèves officiers de réserve de la marine.
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
Vu la loi du 13 décembre 1932 sur le recrutement de l’armée de mer et l’organisation de ses réserves ;
Vu le décret du 17 juillet 1908, refondu le 15 juillet 1914, définissant l’armée de mer et portant réorganisation du corps des équipages de la flotte ;
Sur le rapport du Ministre de la marine,
DECRETE
CHAPITRE Ier.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Composition de l’armée de mer.
Art. 1er. — L’armée de mer relève du ministre de la marine, Elle comprend :
a) Des corps d’officiers dont l’énumération est donnée à l’article 2 de la loi du 4 mars 1929 ;
b ) Des corps et personnels énumérés à l’arcle 2 ci-après.
Corps de non-officiers.
Art. 2. — Les corps et personnels de l’armée de mer autres que les corps d’officiers sont :
Le corps des équipages de la flotte ;
Le personnel des musiques de la flotte ;
Le corps des marins de directions de port;
Le corps des pompiers de la marine;
Le corps des guetteurs sémaphoriques ;
Le corps des surveillants militaires des arsenaux;
Les corps de marins indigènes.
Corps dans lesquels s’accomplit le service actif obligatoire.
Art. 3. — 1. — Le service militaire obligatoire s’accomplit exclusivement dans les corps et personnels ci-après :
Corps des équipages de la flotte ;
Personnel des musiques de la flotte ;
Corps de marins indigènes (pour les indigenes des colonies et pays de protectorat).
2. — L’admission dans les autres corps où personnels de l’armée de mer ne peut être autorisée qu’en faveur d’hommes ayant rempli leurs obligations militaires dans l’armée active.
Modes de recrutement de l’armée de mer.
Art. 4 — 1. — Les corps et personnels de l’armée de mer visés au paragraphe 1er de l’article précédent se recrutent par les moyens ci-après :
a) Admission dans les frôles préparatoires de la marine;
b) Engagement volontaire;
c) Levée des inscrits maritimes définitifs;
d) Appel des recrues des contingents semestriels ;
c) Rengagement.
2. — Les autres corps, à l’exception des corps d’officiers, ne se recrutent que par rengagement.
Marins indigènes.
Art. 5. — Les dispositions qui suivent ne sent pas applicables aux corps de marins indigènes, dont le recrutement est organisé par des décrets particuliers à chacun d’eux.
CHAPITRE II.
ENGAGEMENTS VOLONTAIRES.
Durée des engagements.
Art. 6. — La durée des engagements est fixée suivant les règles ci-après :
1° Les élèves des frôles préparatoires contractent un engagement d’une durée de cinq ans augmenté du temps de scolarité postérieur à la signature de l’acte d’engagement;
2° Les élèves des écoles de la marine formant des officiers de carrière contractent un engagement d’une durée de six ans majorée comme il est dit au paragraphe prêtaient ;
3° Les jeunes gens autres que ceux visés aux deux paragraphes précédents ne peuvent sous crire que des engagements dont la durée est de cinq ans, s’ils ont dix-sopt ans révolus et moins de dix-huit ans et de trois, quatre ou cinq ans s’ils sont âgés de dix-huit ans révolus.
Toutefois, le Ministre de la marine peut, suivant les circonstances, suspendre la réception des engagements ou la limiter aux engagements d’une certaine durée ;
4° En plus «les engagements visés au paragraphe 3 ci-dessus, les inscrits maritimes définitifs peuvent, dans les limites fixées par le Ministre de la marine, contracter des engagements de deux ans ;
5° Les jeunes gens âgés de dix-huit ans au moins qui ne sont pas inscrits maritimes à titre définitif et «pii possèdent certains brevets ou certificats énumérés dans un arrêté ministériel peuvent être autorisés, dans les limites fixées par le Ministre de la marine, à contracter un engagement, dit de devancement d’appel, d’une durée d’un an.
Engagements provisoires.
Art. 7. — Sous réserve des dispositions prévues à l’article 9 ci-après, les engagements dans les corps de l’armée de mer autres que les corps de marins indigènes sont définitifs.
Toutefois, en vertu de l’article 6 de la loi du 13 décembre 1932, il peut être dressé un acte d’engagement provisoire dans chacun des cas ci-après :
a) Si le candidat à l’engagement se trouve en subsistance dans un dépôt des équipages de la flotte ;
b) S’il y a de fortes présomptions que le candidat remplisse les conditions exigées pour s’engager;
c) Si le Ministre de la marine a décidé qu’il serait reçu momentanément des engagements provisoires à cause des difficultés de recrutement.
Annulation des engagements.
Art. 8. — 1° Les engagements provisoires peuvent être annulés dans les trois mois qui suivent l’incorporation.
Dès qu’il est constaté qu’un engagé provisoire ne satisfait pas à toutes les conditions légales, l’autorité dont relève ce marin adresse au ministre nue demande d’annulation d’engagement motivée ;
2° Les engagements définitifs entachés d’un vice fondamental qui less frappe de nullité absolue peuvent être rompus à toute époque.
Les demandes d’annulation de ces engagements sont transmises au ministre qui statue ou renvoie la contestation devant less tribunaux.
Résiliation des engagements.
Art. 9. — Les engagements peuvent être résiliés pour les motifs et dans les conditions ci-après (1) :
1° Dans les trois mois qui suivent la date de l’engagement définitif;
a) Sur la demande de l’Intéressé, s’il ne peut obtenir brevet provisoire ou être admls à suivre l’instruction de la spécialité qu’il a choisie ou de l’une des spécialités mentionnées sur son acte d’engagement;
b) Sur la proposition de l’autorité dont relève l’engagé, s’il est jugé impropre à rendre de bons services ;
2° A condition qu’il ait déja terminé son service obligatoire, l’engagé peut obtenir la résiliation de son engagement, si, par suite de décès ou d’incapacité physique survenus dans sa famille depuis son incorporation, il est devenu le soutien indispensable de ses ascendants ou de ses frères et soeurs;
3° Les engagés réformés temporairement ou classés dans le service auxiliaire peuvent obtenir la résiliation de leur engagement à condition qu’ils ne soient pas en dette et qu’ils remboursent les parts de primes déjà perçues et ne correspondant pas à un service fait.
Les demandes des intéressés ne sont recevables que dans les trois mois de la décision les classant dans le service auxiliaire ou qu’au tant qu’une nouvelle décision ne les a pas reconnus aptes au service postérieurement à leur réforme temporaire;
4° Les engagements volontaires peuvent, en dehors des cas prévus au présent article, être résiliés dans les conditions déterminées par les décrets réglementant la discipline et les décrets sur les écoles préparatoires de la ma rine.
Conditions exigées pour s’engager.
Art. 10. — Tout homme qui demande à contracter un engagement volontaire doit :
1° Satisfaire aux conditions exigées par l’article 6 de la loi sur le recrutement de l’armée de mer ;
2° Ne pas être âgé de plus de vingt-cinq ans accomplis, sauf pour les engagements prévus aux articles 17 et 45 ci-après ;
3° Satisfaire aux conditions d’instruction, d’aptitude physique et professionnelle déterminées par le ministre de la marine;
4° Nôtre lié au service de terre ou de mer ni dans l’année active, ni dans les réserves, sauf l’exception prévue à l’article 17 du présent décret.
Autorisation d’engagement.
Art. 11. — 1. Tout homme qui demande à s’engager doit faire constater qu’il remplit les conditions requises pour être admis dans le corps des équipages de la flotte;
2° Cette constatation est faite dans les formes prescrites par les autorités maritimes et militaires désignées par le ministre de la marine ;
3° Ces autorités délivrent aux candidats, lorsqu’il y a lieu, un certificat d’acceptation.
Cette pièce peut toujours être refusée par l’autorité coinintente.
Aucun engagement ne peut être contracté sans la production d’un certificat d’acceptation.
Réception de l’engagement.
Art. 12. — Muni du certificat d’acceptation visé al l’article précédent et des pièces énumérées dans un arrêté du ministre de la marine, le contractant se présente devant l’autorité maritime qui a délivré le certificat d’acceptation, ou, si cette pièce émane d’un officier de l’armée de terre, devant l’intendant
ou l’officier qui le supplée.
Signature de l’acte d’engagement.
Art. 13. — I » L’acte d’engagement est conforme au modèle n° 1 ou au modèle n° 2 annexés au présent décret, selon que l’engagement est définitif ou provisoire.
2° Avant la signature de l’acte, l’officier visé à l’article précédent donne lecture au contractant :
a) Dos conditions exigées par les articles 6 et 7 de la loi sur le recrutement de l’armée de mer ;
b) Des articles 9, 14 et 59 du présent décret et de l’article 99 de la loi du 13 décembre 1932, qui prescrit (le poursuivre comme insoumis les engagés volontaires qui ne se rendent pas à destination dans les délais prescrits ;
c) De l’acte d’engagement.
3° Aussitôt après la signature de l’acte d’engagement, l’engagé volontaire en reçoit une expédition, lies certificats et les autres pièces produites par l’engagé restent annexées à la minute de l’acte.
Mise en roule des engagés. — Date initiale de leurs services.
Art. 14. — 1° Au vu de la copie de l’acte d’engagement l’autorité maritime ou militaire délivre â l’engagé une feuille de route.
2° L’engagé se conforme aux indications portées sur sa feuille le route et se rend â destination dans les délais fixés par cette feuille de route. Ces délais ne peuvent excéder quatre jours.
3° Le temps de service de l’engagé compte du jour où a été signé l’acte d’engagement, ou, s’il s’agit, d’élèves d’une école d’officiers, du jour de l’admission dans cette école.
Epoque des engagements.
Art. 15. — 1° Les engagements sont admis à toute époque de l’année.
Toutefois, suivant les besoins du service, ils peuvent être suspendus en totalité ou par tie par une décision du Ministre de la marine.
2° Les jeunes gens inscrits par le conseil de révision sur la première partie de la liste de recrutement cantonal peuvent contracter un engagement jusqu’au 14 avril ou 14 octobre, selon qu’ils appartiennent à la première ou à la deuxième partie du contingent.
3° Ceux qui appartiennent à une classe déjà incorporée ne peuvent être autorisés à se lier au service de l’armée de mer que s’ils se trouvent dans l’un des cas suivants ; ajournés, en sursis d’incorporation, omis, excusés.
Engagements de devancement d’appel.
Art. 10. — 1° Les engagements spéciaux dits « de devancement d’appel », visés à l’article 6 ci-dessus, sont reçus dans la limite des besoins aux époques fixées par le Ministre ;
2° La faculté de contracter un engagement de l’espèce cesse pour chaque candidat, le jour où commence
l’incorporation du contin gent qui précède celui auquel il appartient par son âge.
Toutefois, les titulaires du brevet militaire de pilote d’avion peuvent souscrire eot engagement jusqu’à la date fixée par l’article 15 du présent décret ;
3° L’acte dViigngeiiient de devancement d’appel est conforme au modèle n° 3 annexé au présent décret.
Engagements futur la durée de la guerre.
Art. 17. — 1° En temps de guerre, il peut être reçu des engagements volontaires au titre de l’armée de mer pour la durée de la guerre seulement ;
2° Les engagements de l’esqièce ne sont ouverts que sur décision spéciale du Ministre;
3° Tout Français qui désire s’engager dans ces conditions doit justifier :
1. Qu’il n’appartient pas à une classe ou à une spécialité mobilisée de l’armée de mer ou de l’armée de terre.
2. Qu’il est sain, robuste et en état de faire campagne.
3. Qu’il ne se trouve pas dans l’un des cas prévus par les articles 4 et 5 de la loi sur le recrutement de l’armée.
4. Qu’il a obtanu le consentement de ses père, mère ou tuteur, s’il a moins de vingt ans ;
4° L’acte d’engagement pour la durée de la guerre est conforme au modèle n° 4 annexé au présent décret.
CHAPITRE III.
INSCRIPTION MARITIME.
Service militaire des inscrits définitifs.
Art. 18. — 1° Le régime militaire de l’inscription maritime ne s’applique qu’aux inscrits maritimes définitifs tels qu’ils sont définis à l’article 22 de la loi du 13 décembre 1932.
2° Tous les inscrits maritimes définitifs accomplissent leur service militaire d’activité dans l’armée de mer. à moins qu’ils n’aient subi des condamnations entraînant leur exclusion de l’armée ou leur affectation à un bataillon d’infanterie légère.
Age de levée des inscrits.
Art. 19. — En temps de paix, tout inscrit maritime définitif est soumis à l’appel sous les drapeaux dès qu’il a atteint l’Age de 20 ans.
En temps de guerre, cet Age peut être abaissé jusqu’à 18 ans par décret.
Procédure de levée.
Art. 20. — 1° Un ordre d’appel est adressé par l’administrateur du quartier d’immatriculation à tout inscrit atte nt par la levée prévue à l’article précédent sauf A ceux qui se trouvent en cours d’emarquement régulier hors de France ou d Algérie.
2° Ceux-ci ne sont appelés qu’à leur retour en France ou en A’gérie ou lorsqu’ils ont atteint l’Age de 22 ans.
3° Les inscrits maritimes immatriculés en France ou en Algérie et qui exercent la navigation ou la pêche maritime aux colonies de puis trois ans au moment où ils devraient être appelés sous les drapeaux en vertu des dispositions ci-dessus peuvent être traités comme les inscrits maritimes coloniaux s’ils en font la demande.
Levée des inscrits coloniaux.
Art. 21. — 1° Les inscrits maritimes imma triculés dans l’une, des colonies visées à l’article 109 de la loi du 13 décembre 1932 (Guadeloupe, Martinhpie, Réunion, Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon) sont astreints, pour la levée, aux mêmes conditions d’Age que les inscrits de la métropole.
2° Ceux qui sont présents tlans leur colonie d’origine ne sont pas obligatoirement affectés à l’armée de mer pour l’accomplissement de leur servk-e militaire; ils peuvent être mis à la disposition de l’autorité militaire de leur colonie par l’autorité maritime. Leur levée n’a lieu que sur autorisation du Ministre de la
marine.
3° Hors de France. d’Algérie ou de leur colonie d’origine, lis ne peuvent être levés pour le service que s’ils en font la demande, s’ils sont libres (rengagement commercial et si le commandant d’un bâtiment de l’Etat, présent sur les lieux, consent à les admettre à son bord.
4° Ceux qui transportent leur domicile en France ou y font un séjmir ininterrompu d’une anime au moins sont astreints, au point de vue de l’appel au service, aux mêmes obligations que les inscrits métropolitains. L’appel a lieu d’office à l’égard de ceux qui ne se présentent pas volontairement.
5° Les inscrits coloniaux qui, sans entrer dans les cas prévus au paragraphe précédent, se trouvent en France et en Algérie, peuvent être levés pour le service sur leur demande.
Les administrateurs de l’inscription maritime meme mettent la demandes au Ministre, qui statue et fait connaître en même temps la destination à donner aux Intéressés.
Notification des ordres de route aux inacrits qui n’ont pas rallié dans les délais réglementaires.
Art. 22. — 1. Les inscrits maritimes qui n’ont pas répondu à un ordre d’appel ou qui ne sont pas arrivés dans les délais fixés à la destination indiquée sur leur feuille de route reçoivent un ordre de route etabli par l’administrateur du quartier d’immatriculation dans les dix jours qui suivent la date primitivement fixée pour l’incorporation.
2. La notification de cet ordre de route est opérée’ conformément aux prescriptions de l’article 100 de la loi du 13 déembre 1932.
Les délais de grAce prévus par l’article 99 de ladite loi ont pour point de départ le lendemain de la notification de l’ordre de route.
Ajournement de la levée pour cause de maladie. — Point de départ du service des inscrits.
Art. 23. — 1. Les inscrits maritimes qui ne peuvent se conformer à un ordre d’appel pour cause de maladie doivent en informer l’administrateur de leur quartier.
2. Les administrateurs de l’inscription maritime font constater par un médecin l’indisponibilité temporaire des ayants-cause et veillent strictement à ce qu’elle ne soit pas prolongée indûment.
3. Le service obligataire des inscrits maritimes a pour point de départ le jour de leur incorporation effective.
Visite médicale et mise en route des inscrits atteints par levée.
Art. 24. — 1. Les inscrits maritimes atteints par la levée sont soumis à un examen médical, soit devant un médecin de marine, soit devant un médecin de l’armée de terre ou, à défaut, devant un médecin civil agréé par le Ministre de la marine marchande.
2. Ceux qui, lors de cet examen, sont reconnus atteints d’infirmités évidentes, les rendant, sans aucun doute possible, impropres au service, sont maintenus dans leurs foyers, et les constatations médicales dont ils ont fait l’objet sont adressées à la commission de réforme maritime compétente.
3. Tous les inscrits maritimes autres que ceux visés au paragraphe précédent, sont dirigés sur le dépôt des équipages de la flotte le plus voisin du lieu où ils ont été visités, a moins qu’ils n’aient été placés en sursis de levée ou qu’en raison de condamnations ils ne soient exclus de l’armée ou ne doivent être incorporés dans un bataillon d’infanterie légère.
Un arrêté ministériel fixe la procislure à suivre pour la leve des Inscrits exclus de l’arimée ou destinés à un corps d’épreuve de l’armée de terre.
4. Tous les inscrits maritimes levés pour le service de l’armée de mer sont présentés devant une commission de réforme maritime dans les trois mois qui suivent leur Incorporation, quel qu’ait été le résultat de la visite nmdlcalc subie antérieurement par eux.
5. La commission de réforme prévue au paragraplie président se conforme aux prescriptions des articles 62 et 68 du prissent décret.
Dates d’incorporation.
Art. 25. — 1. Les inscrits maritimes sont soumis à la levée permanente dans les conditions Indiquées aux articles 19, 20 et 21 ci-dessus.
2. Exceptionnellement, les inscrits visés aux articles 62 et 63 de la loi du 13 décembre 1932 ne peuvent être incorporés que le jour à dater duquel un contingent est mis à la disposition du Ministre de la guerre en vertu de l’article 42 de la loi sur le recrutament de l’armée.
Il en est de même des inscrits maritime;
définitifs titulaires de certains brevets d’ingénieur qui désirent être admis au cours d’élève aspirant mécanicien de réserve, par application de l’article 40, 2°, du présent décret.
CHAPITRE IV.
APPEL DES RECRUES DES CONTINGENTS SEMESTRIELS.
Appel des hommes du contingent.
Art. 29. — Une instruction interministé rielle (guerre et marine) fixe les conditions dans lesquelles des recrues sont prélevées pour les besoins de l’armée de mer sur les contin gents semestriels mis à la disposition du Ministre de la guerre en vertu de la loi sur le recrutement de l’armée.
Appelés susceptibles de bénéficier d’une affectation de faveur.
Art. 27. — A moins qu’ils n’aient demandé A servir dans l’armée de mer, les appelés susceptibles d’être affectés par priorité à une formation militaire voisine de leur domicile à cause de leur situation de famille (1) ne doivent pas être mis à la disposition du Ministre de la marine.
Incorporation des appelés.
Art. 28. — 1. Les recrues destinées A l’armée de mer son appelées sous les drapeaux par les commandants des bureaux militaires de recrutement et dirigées sur les ports militaires aux dates fixées, pour l’incorporation du contingent dont elles font partie.
2. La recherche des appeh’s insoumis et les poursuites à exercer contre eux incombent aux autorités qualifiées relevant du Ministre de la guerre.
Visite des appelés déclarés « bons absents » par le conseil de révision.
Art. 29. — Les appel«’s qui ne se sont pas présentés devant le conseil de révision et qui, en constxpience. ont été déclarés aptes au service armé en exécution de l’article 19 de la loi sur le recrutement de l’armée et qui n’auraient pas été soumis à l’examen de la commission de réforme prévue par ledit article, sont dès leur arrivée au dépôt présentés de vant la commission de réforme.
Celle-ci statue sur leur cas. soit en les main tenant dans le service armé, soit en prenant à leur égard l’une des décisions prévues à l’article 92 du présent décret.
Affectation des hommes appelés el reconnus impropres au service des équipages de la flotte.
Art. 30. — Les marins provimant du continrent qui sont reconnus an moment de leur incorporation impropres au service armé sont versés dans le service auxiliaire.
Ceux reconnus inaptes au service armé et au service auxiliaire sont réformés temporairement ou définitivement, et remis à la disposition de leur bureau militaire de recrutement.
Dans le cas où ultérieurement ils seraient reconnus aptes an service armé on auxiliaire ils seraient affectés à un corps ou service de l’armée de terre.
CHAPITRE V.
RENGAGEMENTS.
Rengagements.
Art. 31. — 1. Les inscrits maritimes définitifs, les appelés ei les engagés renvoyés dans leurs foyers qui demandent à reprendre du service et ceux présents sons les drapeaux qui désirent continuer à servir avrès l’expiration de leur lien sont tenus de contracter un rengagement.
Cette règle s’applique même aux inscrits maritimes provisoires qui usent de la faculté que leur accorde l’article 42 de la loi du 13 décembre 1932 en demandant à accomplir la même durée de service que les inscrits définitifs incorporés en même temps qu’eux.
2. Les rengagés, en. dehors de l’admission dans un cadre de maistrance, ne peuvent étre maintenus sous les drapeaux ou reprendre du service que s’ils ont été autorisés à contracter un nouvel engagement.
3. Les militaires de l’armée de terre admis à servir dans l’armée de mer doivent contracter un rengagement.
Durée des rengagements.
Art. 32. — 1. La durée des rengagements est de six mois, d’un, de deux, trois, quatre ou cinq ans.
Elle peut être d’un nombre de jours quel-conque compris entre six mois et cinq ans, de manière à permettre aux rengagés de remplir exactement les conditions de service exigées par les règlements pour être admis dans une école, être envoyés en campagne, admis à pension, ete…
2. Exceptionnellement, le Ministre de la marine peut autoriser la réception de rengagements pour un temps indéterminé, tel que la durée d’une expédition, d’une croisière, etc..etc.
3. L’acceptation des rengagements peut toujours être limitée par le Ministre de la marine à ceux d’une certaine durée.
4. Les rengagements ne sont renouvelables que jusqu’à 25 années de services effectifs sauf pour, les ca tégories de personnel désignées par le Ministre de la marine conformément à l’article 10 de la loi du 13 décembre 1932.
Epoque des rengagements.
Art. 33. — 1. Les rengagements ne peuvent ètre souscrits que dans le cours de la dernière année de service, sauf lorsqu’il s’agit de marins devant contracter un nouveau lien pour pouvoir être, soit admis dans une école de la marine, soit désignés pour faire campagne, soit destinés à un service à terre aux colonies.
2. Le point de départ des rengagements est fixé comme suit :
a) Pour les hommes accomplissant leur service obligatoire (appelés et inscrits maritimes levés) au jour de leur passage dans la disponibilité ;
b) Pour les engagés ou pour les rengagés présents sous les drapeaux, au lendemain du terme de leur engagement ou de leur rengagement ;
c) Pour les inscrits congédiés avant d’avoir accompli deux ans de service : au jour de leur passage dans la disponibilité si leur engagement est contracté antérieurement à cette date ;
d) Pour les hommes présents dans leurs foyers en dehors des cas prévus au paragraphe c) ci-dessus, au jour de la signature de l’acte de rengagement.
Comanissions de rengagement.
Art. 34. — 1. Les rengagements ne peuvent etre autorisés que sur la proposition de comimissions spéciales dites « commissions de rengagement » institnées (1) :
a) Dans les ports, chefs-lieux de régions ou siéges d’arrondissements maritimes ;
b) Dans les services à terre désignés par le Ministre ;
c) Dans les forces navales indépendantes et dans la division d’instruction ;
d) Dans les forces navales détachées et à bord des bâtiments détachés ou relevant directement du Ministre.
2. Pour les bâtiments détachés ou relevant directement du Ministre, stationnés à proximité des commissions instituées à terre, les rengagements sont soumis à l’examen desdites commissions.
3. Ces commissions sont composées de la manicre suivante :
1° A Cherbourg, Brest. Lorient et Toulon :
Commandant du dépôt, président.
Officier en second.
Lieutenant de vaissean du dépôt on un officier dun service auquel appartient l’intéressé.
Médecin-major du dépot.
Un officier du bureau maritime de recrutement assiste aux réunions de la commission à titre consultatif.
A Rochefort :
Commandant du B. M. R. président. Un lieutenant de vaisseau et un médecin de 1re classe en service à Rochefort.
2° A Bizerte, à Alger, dans les services à terre désignés par le Ministre et dans les forces navales :
Un officier supérieur de marine, président.
Un officier subalterne de marine.
Un officier du corps de santé de la marine.
3° A bord des bâtiments :
L’officier en second, président.
Un officier subalterne de marine.
Un officier du corps de santé de la marine.
Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3, un officier subalterne mécanicien peut remplacer un officier snbalterne de marine pour les mécaniciens et chauffeurs.
4. En cas d’impossibilité de constituer la commission telle qu’elle est prévue au paragraphe 3, la commission est composée au moyen des officiers présents et peut être réduite au seul officier commandant.
5. La commission dresse, après chacune de ses réunions, un procès-verbal de ses opérations comprenant les hommes examinés par elle et indiquant ses propositions à leur égard.
6. Sauf décision contraire du Ministre, les préfets maritimes et les chefs d’arrondissements maritimes statuent définitivement sur les proposit ions des commissions instituées dans los services de leur ressort.
Dans les forces navales, à bord des bâtiments et dans les commandements de la marine aux colonies, la décision est prise par l’autorité maritime relevant directement du Ministre on de l’autorité qui en a provisoirement les attributions.
7. Le mode de fonctionnement des commissions de rengagement est déterminé par un arrêté ministériel (1).
Conditions à remplir pour les rengagoments.
Art. 25. — 1. Les demandes de passage d’un corps à l’autre dans l’armée de mer, accompagnées de l’avis de l’autorité maritime dont relèvent les intéressés, sont transmises à l’autorité qualifiée pour instruire la demande d’admission dans le nouveau corps.
Celle-ci vérifie l’aptitude et statue sur la demande ou la transmet à l’autorité qualifice pour prononcer l’admission dans ce corps.
2. Les quartiers-maîtres et les brevetés dont l’aptitude est jugée insuffisante, sans cependant motiver le refus ne peuvent être rengagés, les premiers que comme matelots brevetés on comme matelots sans spécialités, les seconds que comme matelots sans spécialités.
3. Tont homme qui a quitté le service de puis plus de trois ans ne peut plus être rengagé dans les équipages de la flotte que par une décision spéciale du Ministre de la marine.
4. Les hommes qui demandent, en cours de campagne, à bénéficier des mesures de congédiement anticipé où régulier ne peuvent à leur retour en France, être rengagés qu’après un délai fixé par le Ministre.
Marins qui doivent étre refusés.
Art. 36. D — 1. Les. hommes condamnés ou punis pour des faits entachant l’honorabilité et ceux qui se sont signalés par leur mauvaise conduite sont rigoureusement écartés.
2. Tout homme qui a été refusé par une commission de rengagement pour défaut de conduite ou d’aptitude ne peut être accepté ultérieurement.
3. Les engagés volontaires libérés par anticipation à la suite de la résiliation de leur lien en raison d’une condamnation où après avis d’un conseil de discipline ne peuvent jamais être admis à contracter un rengagement.
Frais de route aux candidats convoqués par la commission de rengagement.
Art. 37. — 1. Il est accordé des frais de route aux marins congédiés que le commandant du dépôt a invités à se présenter au port, après examen de leur dossier par la commission de rengagement.
2. Il est alloué des frais de route, Soit pour retourner dans leurs foyers, soit pour se rendre à tout autre point moins éloigné, à ceux de ces marins qui sont refusés par la commission de rengagement.
3. En aucun cas, les marins congédiés n’ont droit, soit pour l’aller, soit pour 1e retour, au tarif militaire sur les voies ferrées.
Primes de rengagement.
Art. 38. — Conformément à l’article 14 de loi du 13 décembre 1932, une prime peut être accordée aux quartiers-maîtres et marins rengagés dans le corps des équipages de la flotte.
Les conditions de la concession de ces primes sont déterminées par le décret sur la solde des marins des équipages de la flotte (2).
Réception et résiliation des actes de rengagement.
Art. 39. — 1. Les actes de rengngement sont reçus : dans les ports chefs-lienx de régions ou sièges d’arrondissements par le chef du service de la soide, dans les forces navales, par le commissaire chef du service intendance; en Corse, en Algérie et dans les colonies, par le chef du service administratif; à
bord des bâtiments, par le commissaire ou par le commandant chargé de l’administration ;
dans les services à terre de la métropole désignés par le Ministre, soit par l’officier chargé du service administratif, soit par le commandant chargé de l’administ ration, soit par les administrateurs de l’inscription maritime lors que le décret organique du corps au titre duquel le rengagement doit être établi les habilite à cet effet.
2. Les actes sont inscrits sur un registre à souche; ils sont signés par le contractant et l’autorité administrative qui les a reçus.
4. Les rengagements peuvent Gôtre résiliés pour raisons de famille on motifs de discipline dans les mêmes cas que les engagements.
Ils peuvent aussi être résiliés dans les deux cas ci-après :
a) Lorsqu’ils ont été souscrits en vue de l’admission dans une école, si l’intéressé n’a pu être admis où maintenn à l’école ;
b) En cas de changement de corps ou de nomination à un emploi civil quand le rengagement a été souscrit postérieurement à la demande d’emploi.
CHAPITRE VI.
CHANGEMENT DE CORPS.
Changement de corps d’office.
Art. 40. — 1. Les engagés, les rengagés et les sous-officiers d’un cadre de maistrance ne peuvent être changés de corps sans leur consentement.
Il n’est dérogé à cette règle qu’à l’égard des marins et militaires de l’armée de mer destinés à une section spéciale du corps des équipages de la flotte où à un bataillon d’infanterie légère.
2. Les marins et militaires visés an paragraphe précédent peuvent être A iecrés d’office à une autre spécialité du corps auquel ils appartiennent lorsqu’ils sont devenus physiquement inaptes à celle qu’ils avaient chosie.
Autorisation de changement de corps.
Art. 41. — 1. Le passage d’un corps à l’untre dans l’armée de mer ne peut etre autorisé en faveur des hommes acecomplistant leur service obligatoire d’activité.
2. Les engagés servanc au delà de la delà légale et les rengagés peuvent être autorises à changer de corps au cours du dernier semestre de leur engagement ou de leur rengagement.
Passage dans l’armée de mer dée appelés de l’armée de terre.
Art. 42. — Le passage de l’armée de terre dans l’armée de mer des militaires présents sous les drapeaux ne peut être autorisé qu’en faveur de ceux qui servent en qualité d’appelés et s’obligent à concracter un rengagement de deux ans au annins au titre de leur nouveau corps.
Passage dans l’armée de terre des hommes de l’armée de mer.
Art. 43, — Les marins et militaires de l’armée de mer ne peuvsnt pas ètre autorisés à passer dans un corps de l’arnte de terre avant le terme de leur rien, sanf les rengagés entrés dans le dernier semestre de leur rengagement et les appelés.
Demandes de changement de corps.
Art. 44. — Les demandes de passage d’un corps à l’autre dans l’armée de mer, accompagnées de l’avis de l’autorité maritime dont relèvent les intéressés, sont transmises à l’autorité qualifiée pour inst ruire la demande d’admission dans le nouveau corps. Celle-ci vérifie l’aptitude et statue sur la demande où la transmet à l’autorité qualifiée pour prononcer l’admission dans le corps.
Les demandes de passage d’une armée dans l’autre doivent être accompagnées du consentement des deux chefs de corps ou d’unités intéressées. L’autorisation de changement de corps est toujours donnée en dernier ressort par le commandant en chef ou le général commandant la région sous les ordres duquel sert le postulant. Toutefois, s’il s’agit d’un officier marinier où d’un sous-officier, la demande doit être transmise an Ministre.
CHAPITRE VII.
FORMANT DES OFFICIERS DE CARRIÈRE ET AUX ÉLÈVES OFFICIERS DE RÉSERVE DE L’ARMÉE DE MER.
Engagement des éléves des écoles formant des officiers de l’armée de mer.
Art. 45. — 1. Les jeunes gens admis à l’école navale, à l’école des élèves officiers de marine, à l’école des élèves ingénieurs mécaniciens, à l’école du commissariat de la marine, contractent au titre de l’armée de mer un engagement les liant au service à partir du jour fixé pour l’admission à l’école jusqu’au ferme de six ans à compter de leur sortie di l’école.
2. L’acte d’engagement que doivent signer les élèves des écoles visées à l’alinéa précédent est conforme au modèle annexé au présent décret.
Situation des élèves remis au service général.
Art. 46. — 1. Les engagés visés à l’article précédent ne sont astreints à aueun service dans le corps des équipages de la flotte s’ils sntisfont aux examens de sortie de l’école et sont nommés officiers.
2. Ceux qui échouent aux examens de sortie ou qui quittent l’école pour une cause quelconque, autre que la réforme, avant d’avoir satisfait aux examens de sortie, sont tenus d’accomplir une année de service dans le corps des équipages de la flotte, à moins qu’ils n’aient accompli une année de service militaire avant leur entrée à l’école.
2. La démission de leur grade d’officier offerte par les anciens élèves des écoles visées à l’article précédent ne peut pas être acceptée avant le terme de leur engagement.
Grade et spécialité à attribuer aux clères remis au service général.
Art. 47. — 1. Les marins visés aux alinéas 2 et 5 de l’article précédent, sauf ceux renvoyés de l’école par mesure disciplinaire, sont présentés à la commission des spécialités.
Au vu des propositions de cette commission, le ministre de la marine fixe les brevets et, le cas échéant. les grades à leur conférer.
2. Le conseil de discipline de l’école propose le grade et la spécialité à attribuer aux marins visés à l’article précédent renvorés de l’école par mesure disciplinaire.
Incorporation en qualité d’aspirant de reéserre des élèves de certaines écoles.
Art. 48. — 1. Les élèves libres de l’école d’application du génie maritime et les élèves de l’école normale supérieure, de l’école nationale des eaux et forêts, de l’école nationale supérieure d’acronautique, de l’école centrale des arts et manufactures, de l’école nationale supérieure des mines, de l’école des ponts chaussées, de l’école nationale des mines de Saint-Etienne, peuvent demander à accomplir leur service dans l’armée de mer aux conditions fixées par l’article 65 de la loi du 13 décembre 1932.
2. Les demandes des intéressés sont soumises à une commission de classement qui adresse ses propositions au min’stre de la marien en tenant compte des besoins de l’armée de mer et des renseignements qu’elle possède eur ls candidats, spécialement des notes obtenues par eux aux examens de sortie de leur école et aux cours de préparation militaire.
3. Les candidats figurant sur la liste d’admission arrêtés par le ministre de la marine sont incorporés dans l’armée de mer en qualité d’aspirants de marine de réserve.
4. Après six mois de service et d’instruction maritime accomplis dans des conditions fixées par ur arrêté min’stériel, ces aspirants peuvent être nommés enseignes de Vaisseau de 2 classe de réserve à condition qu’ils aient été proposé pour ce grade après que leur aptitude a été constatée dans la forme prévue par un arrêté ministériel.
Ils terminent en cette qualité leur service actif obligatoire.
5. Coux qui n’ont pas été jugés susceptibles d’être nommés enseignes de vaissean de classe de réserve dans les conditions indiquées au paragraphe précédent sont, suivant le cas, soit remis immédiatement au service général avec un grade fixé par le ministre de la marine, soit maintenus en instruction pendant un deuxième semestre au terme duquel ils sont nommés enseignes de 2e classe de réserve ou versés dans les réserves avec un grade fixé par le ministre.
Admission au cours d’élère aspirant de réserve.
Art. 49. — Sont admis, en principe, au cours d’élèves aspirants de réserve prévus par les articles 62, 63 et 64 de la loi du 13 décembre 1932 :
1° Les inscrits maritimes définitifs ayant subi avec suceès l’examen de théorie de Lieutenant au long cours :
2° Les inscrits maritimes définitifs qui posdent, soit le diplôme d’élève officier mécacien de la marine marchande, soit un brevet d’ngéniour délivré par une des écoles lésignées par le ministre de la marimes ;
3° Les titulaires de certains diplômes sélectionnés par une commission de classement dans les conditions fixées par le ministre de la marine;
4° Les licenciés en droît et les titulaires de coptatus diplômes énumérés dans un arrêté du ministre de la marine déclarés aptes, après concours, à suivre les cours d’élèves officiers de réserve du commissariat de la marine.
Incorporation des élèves aspirants de réserve.
Art. 50. — 1. Aucun engagé volontaire nest admis au cours d’élèves aspirants de réserve sauf dans le cas prévu à l’article 52, para graphe 1er ci-après.
2. Les élèves aspirants de réserve sont incorporés en qualité de matelots de 2e classe sans spécialité.
3. Ceux qui remplissent les conditions d’aptit ude physique et de mora lit 6 requises pour devenir officiers de réserve sont immédiatement destinés à un cours d’élève aspirant de reserve.
Les autres sont versés au service général des équipages de la flotte.
Nomination au grade d’aspirant et à celui d’officier de réserve.
Art. 51. — 1. Les élèves aspirants de réserve qui ont subi avec succès les examens de sortie du cours visé à l’article précédent et accompli six mois de service, sont nommés aspirants de réserve dans la limite des places fixées par le ministre de la marine.
2. A la fin de leur premier semestre de grade, les aspirants de réserve subissent un examen dont le programmn est fixé par un arrêté ministériel.
Ces qui ont obtenu des notes suffisantes à cet examen son nommes enseignes de vais seau de 2e classe de réserve ou au grade corrospondant dans un autre corps de l’armée de mer, à condition qu’ils aient fait l’objet d’une proposition.
3. Les officiers île réserve visés au paragraphe précédent sont congédiés immédiatement s’ils ne sont pas inerits maritimes définitifs.
Les inscrits maritimes définitifs, sauf ceux visés à l’article 64 de la loi du 13 décembre 1932, sont congédiés dès qu’ils ont accompli six mois de service dans le grade d’enseigne de vaisseau de 2e classe de réserve ou d’ingénieur mécanicien de 3 classe de réserve.
Le lien de ceux qui servaient en vertu d’un engagennuit ou d’un rengagement souscrit en vertu de l’article suivant est résilié de plein droit.
Admission an cours des inscrite snaritimens présents au corps.
Art. 52. — 1. Les Inscrits maritimes définitifs qui, au cours de leur service d’activité subissent avec succès l’examen de théorie de lieutenant au long cours ou d’élève officier mécanicien de la marine marchande, ne sont envoyés au cours d’élève aspirant de marine de réserve que s’il leur reste dix-huit mois de service à accomplir, à compter de la prochaine ouverture dudit cours, soit en exéent tion de l’article 31 de la loi du 13 décembre 1922, soit en vertu d’un engagement volontaire.
2. Le ministre de la marine peut autoriser l’admission au cours d’élèves aspirants de réserve À condition qu’ils contractent un rengagement sans prime avant pour effet de porter à dix-huit mois la durée de leur service à compter de l’ouverture dudit cours :
a) Des inscrits maritimes définitifs qui, au cours de leur premier lien subissent avec succès l’examen de théorie de lieutenant an long cours où d’élève officier mécanicien de la marine marchande et qui ont moins de dix-huit mois de service à accomplir;
b) Des inscrits maritimes définitifs, titulaires des mêmes diplômes renvorés dans leurs fovers après avoir satisfait à leurs obligations dl’activité.
Remise au service général en cas d’échec aux examens pour l’obtention du grade d’Aspirant.
Art. 58. — 1. Les élèves aspirants de réserve qui n’ont pas été nommés aspirants pour tout autre motif que des raisons de santé sont versés au service général du corps des équipages de la flotte pour y terminer leur service légal.
Ceux qui ont contracté un rengagement pour pouvoir être admis au cours d’élèves aspirants de réserve, conformément à l’article précédent, sont congédiés, après résiliation de ce rengagement dès qu’ils ont accompli leur service légal ou leur engagement volentaire.
2. Les élèves aspirants de réserve astreints à deux années de service en vertu de la loi ou de leurs engagements, qui pour des raisons de santé, n’ont pu être nommés aspirants à l’issue du cours peuvent étre autorisés à le suivre pendant une deuxième période.
Remise au service général des aspirants qui ne sont pas nommés officiers de réserre.
Art. 54. — 1- Les aspirants de réserve, qui pour tout ant re motif que des. raisons de santé, n’ont pas été nommés officiers de réserve sont remis au service général du corps des équipages de la flotte avec un grade fixé par le ministre de la marine pour y terminer pours obligations légales d’activité ou être congédiés s’ils y ont déjà satisfait.
2. Ceux qui ont contracté un rongagement dans les conditions prévues à l’article 52 ci-dessus sont congédiés après résiliation de ce rengagement, dès qu’ils ont accompli leur service légal où leur engagement volontaire.
3. Si la durée de leur lien le permet, le ministre peut retarder de six mois la remise au service général des aspirants de réserve, qui pour des raisons de santé n’ont pu subir avec sucecès l’examen prévu à l’article 51 ci-deseus.
Congédiament des clères officiers de la marine marchande ( pont et machine).
Art. 55. — Les inscrits maritimes visés aux articles 62 et 63 de la loi du 13 décembre 1932 qui ont bénéficié soit des dispositions de l’article 53, paragraphe 2, soit de celles de l’article 54, paragraphe 3 ci-dessus ne sont congédiés qu’après avoir necompli six mois de service dans le grade d’enseigne de vaisseau de reserve.
Ceux qui ont bénéficié cumulat vement de ces mêmes dispositions sont congéd’és aussitôt après leur nomination à ce grade.
Remise au service général en cours de période d’instruction.
Art. 56. — 1. Les élèves asmirants de réserve peuvent etre remis an service général pour manque d’aptitude, inconduite où indiscipline.
2. Les aspirants de réserve qui, pour une raison aneleongne, sont reconnus incapables de devenir officiers de réserve sont privés de leur grade et remis an service général sans attendre qu’ils nient six mois de grade.
3. Ces mesures sont prises, sur la proposition des autorités maritimes dont ils relèvent, par le ministre de la marine, qui fixe le grade à attribuer à ces marins.
Incorporation d’étudiants en médecine, en chirurgie et en art dentaire.
Art. 57. — 1. Sont admis comme matelots de 3e classe infirmiers dans la limite des besoins fixés par le ministre de la marine et sur la pronosition d’une commission de classement, les étudiants en médecine. pharmacie en art dentaire, titulaires des diplômes où posédant les inseriptions prévues anx alinéns 4) et b) de l’article 27 de la loi du 31 mars 1928 emi ont demandé à accomplir leur service militaire obligatoire dans l’armée de mer.
2. Ces matelots peuvent, après six mois de service, être nommés médecins, pharmaciens ou dentistos auxiliaires, grade correspondant à celui de premier-maître, s’ils ont fait l’objet d’une proposition.
3. Ceux oui, après six mois de service dans le grade de médecin, pharmacien ou dentiste auxiliaire sont proposés pour le grade de médecin, pharmacien on chirurgien dentiste de 2e classe de réserve sont nommés à ce grade immédiatement s’ils possèdent le diplôme de docteur en médecine, de pharmacien on de chienrgien dentiste ou ultérieurement lorsqu’ils obtiennent ce diplôme.
CHAPITRE VIII.
EFXCLUSION DE L’APMÉE DE MER ET AFFECTATION AUX BATAILLONS D ‘INFAXTERIE LÉGERE.
Exclusion de l’armée de mer et affectation aux bataillons d’infanterie légère des inscrits maritimes avant leur appel au service.
Art. 58. — 1. Les inserits maritimes qui ont subi avant leur anpel au service une condampation à une peine criminelle ou à l’une des peines correctionnelles visées à l’article 4 de la loi sur le recrutement de l’armée sont exclus des armées de terre et de mer.
Ils sotit mis, pour le temps du service actif et en cas de mobilisation, à la disposition des départements de la guerre ou des colonies.
2. Les inserits martimes qui ont encouru avant leur levée une des condamnations énumérées au paragraphe a) de l’article 5 de la loi précitée sont affectés obligatoirement et directement par ladminist ratour de l’inscription maritime dont ils relèvent à un bataillon d’infanterie légère, et remis à l’autorité militaire.
3. Les inscrits qui ont été condamnés à l’une des peines prévues au paragraphe b) de l’article 5 de la loi sur le recrutement de l’armée, sont incorporés, sauf décision contraire du ministre de ln marine, dans le corps des équipages de la flotte pendant une période d’épreuve de trois mois.
A la fin du troisième mois de leur présence, ceux dont on demande l’envoi aux bataillons d’infanterie légère sont l’objet d’un rapport motivé au ministre de la marine, qui statue sur leur maintien définitif à un corps de l’armée de mer on sur l’envoi aux bataillons d’intantere légère.
En cas de fante grave commise pendant la durée de leur temps d’éprenve, les inscrits pouvent etre immédiatement traduits devant un conseil de discipline en vue de leur afectation aux bataillons d’infanterie légère.
L’affectation est prononcée par le ministre de la marine.
La même mesure peut ôtre prise pour le meme motif à l’égard de ceux qui ont été maintenus dans le corps des équipages de la lotte après l’épreuve.
Conséquences des condamnations encourues par les marins présents sous les drapeaux au point de vue de leur lien au service et de leur affectation.
Art. 59. — 1. Les officiers mariniers et marins de toutes provenances (inscrits, appelés, engagés ou rengagés) qui pendant leur présence sons les drapeaux ont encouru une condamnation à une peine criminelle on à l’une des peines correctionnelles visées à l’article 4 de la loi sur le recrutement de l’armée sont exclus de l’armée de mer du jour où la sentence est devenue définitive.
L’exclusion emporte la résiliation des engagements on rengageoments en cours.
2. Pendant leur présence sous les drapeaux, les marins sont mis à la disposition du ministre de la guerre pour être affectés à un bataillon d’infanterie légère dans le cas et selon les conditions ci-après :
1° D’office, par l’effet de la loi :
a) Ceux qui ont encourn depuis leur incorporation des condamnations sans sursis visées à l’article 5 « de la loi sur le recrutement de l’armée (1) ;
b) Ceux qui ont été condamnés à l’emprisonnement pour une infraction militaire qualifiée crime ;
2° Par décision ministérielle, sur la proposition d’un conseil de discipline :
a) Ceux qui ont enconru depuis leur incorporation des condamnations visées à l’article la la loi sur le recrutement de l’armée ;
b) eux qui, avant on après leur incorporation, ont été condamnés avec sursis dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 (5e alinéa) de la loi sur le recrutement de l’armée, exception faite pour les souteneurs ;
c) Ceux qui ont encouru, avant leur incorporation, des condamnations prévues au paragraphe b de l’article 5 de ladite loi ;
d) Ceux qui ont été condamnés, avant leur incorporation, à un emprisonnement inférieur à six mois pour délit prévu au paragraphe b,
1°. de l’article 5 de la même loi ou à un emprisonnement inférieur à un mois pour délit prévu au paragraphe b, 2°, du même article.
3. La décision d’envoi aux bataillons d’infanterie légère ne peut être prise que pour inconduite gravé. De plus, pour les marins visés au paragraphe précédent (2°, b, c et d) du présent article, cette mesure ne peut être prise que trois mois au moins après leur incorporation.
Le conseil de discipline prévu à ce même paragraphe (2°) peut proposer la résiliation de l’engagement ou du rengagement des marins traduits devant lui.
4. Ne doivent pas être destinés aux bataillons d’infanterie légère ;
1° Les sous-officiers de carrière (1) ;
2° Les marins de tous grades ayant droit à pension qui sont mis à la retraite ;
3° Les marins de tous grades dont l’engagement ou le rengagement a été résilié par le Ministre ;
4° Les marins de tous grades ayant moins de quatre mois de services à accomplir, qui sont destinés à une section spéciale.
Réintégration dans l’armée de mer des marins affectés aux bataillons d’infanterie légère.
Art. 60. — 1. Les hommes de l’armée de mer incorporés dans les bataillons d’infanterie légère, qui se seront fait remarquer devant l’ennemi, qui ont accompli un acte de courage ou de dévouement, peuvent être réintégrés dans l’armée de mer, par décision du Ministre de la marine, prise sur la proposition de leurs chefs hiérarchiques.
2. Tout marin affecté à un bataillon d’infanterie légère, par suite d’une condamnation pour infraction militaire, est, ipso facto, réintégré dans l’armée de mer lorsqu’il a obtenu, postérieurement à l’infraction, une citation à l’ordre.
3. La réintégrat ion susvisée du marin cité à l’ordre est subordonnée à la décision du Ministre de la marine, lorsque l’affectation à un bataillon d’infanterie légère a été motivée par une ou plusiegrs condamnations tombant sous le coup de l’article 5 (paragraphes a et b) de la loi sur le recrutement de l’armée.
4. Les inscrits maritimes incorporés directement dans les bataillons d’infanterie légère et les marins affectés à ce corps d’épreuve au cours de leur service obligatoire, peuvent, après un an de bonne conduite, être proposés pour la réintégration dans l’armée de mer.
Affectation aux bataillons d’infantcrie légère dans les réserves.
Art. 61. — 1. Les hommes de l’armée de mer ayant accompli tout ou partie de leur service actif dans les bataillons d’infanterie légère, qui n’ont pas été jugés dignes d’être réintégrés dans l’armée de mer au moment où ils sont libérés du service actif, restent affectés, lors de leur passage dans les réserves, aux bataillons d’infanterie légère.
Ils ne peuvent être l’objet de propositions de réintégration dans l’armée de mer qu’à l’issue des périodes d’exercice.
2. Les réservistes de l’armée de mer qui ont encouru une des condamnations visées à l’article 5, paragraphe a) de la loi sur le recrutement de l’armée, sont obligatoirement affectés à un bataillon d’infanterie légère.
Ils peuvent être proposés pour la réintégration dans la marine à l’issue des périodes d’exercices; exceptionnellement, hors des appels du temps de paix, par le commandant du bureau maritime de recrutement ou l’administrateur de l’inscription maritime dont ils relèvent.
3. En pri nci pe, les réservist es de l’armée de mer qui ont encouru une ou plusieurs des condamnations prévues à l’article 5, paragraphe b) de la loi précitée, ne sont pas affectés aux bataillons d’infanterie légère.
Toutefois, cette affectation peut être prononcée par le Ministre de la marine, dans certaines conditions fixées par une instruction ministérielle.
4. Les officiers mariniers et marins liés au service par un engagement ou un rengagement, et dont le lien a été résilié comme il est prévu au paragraphe 4 de l’article 59 ci-dessus, sont affectés dans les réserves aux bataillons d’infanterie légère.
Les officiers et les officiers mariniers du cadre de maistrance déchus de leur grade à la suite des condamnations prévues au même article, peuvent être affectés dans les réserves aux bataillons d’infanterie légère.
CHAPITRE IX.
RÉFORME ET CON GÉDIEMENT.
Section I. — Reforme.
Rôle des commissions de réforme.
Art. 62. — 1. Une commission spéciale de réforme est instituée dans chaque chef-lieu de région, siège d’un arrondissement maritime ou d’un commandement de la marine aux colonies.
2. La commission de réforme peut prononcer à l’égard des marins servant comme appelés, inscrits maritimes, engagés où rengaés (1), ainsi qu’à l’égard des réservistes, l’une des décisions suivantes :
1° Classement dans le service armé à la mer;
2° Classement dans le service armé à terre ;
3° Classement dans le service auxiliaire :
4° Réforme temporaire n° 1 ou n° 2;
5° Réforme définitive n° 1 ou n° 2.
Composition de la commission de réforme.
Art. 63. — 1. La commission de réforme se compose de quatre officiers, à savoir :
Un médecin en chef de 1er ou de 2e classe, président, nommé par le Ministre ;
Deux officiers supérieurs de marine ayant un grade inférieur à celui du président ;
Un médecin principal où de 1re classe, désignés par le préfet maritime.
2. Le commandant du bureau maritime de recrutement où un officier adjoint, en cas d’empêchement, et un commissaire délégné par le chef du service de la solde, assistent la commission.
En outre, un médecin et un officier du dépôt ou du service auquel appartient l’homme proposé pour la réforme, doivent être présents à la séance de la commission de réforme.
3.En cas de partage des voix des membres de la commission éaumérée au paragraphe 1er ci-dessus, celle du président est prépondérante.
4. Exceptionnellement, quand un marin présent daus une colonie est atteint d’infirmités qui le rendent impropre au service de la flotte et qu’il demande à être congédié sur place, il peut être soumis à l’examen d’une commission de réforme composée de quatre offciers désignés par le commandant en chef de la force navale on par le commandant de la marine, à savoir :
Un officier supérieur du corps de santé de la marine, président ;
Un médecin de 1re ou de 2e classe de la marine ;
Un lieutenant de vaisseau et un commissaire de 1re ou de 2e classe de la marine.
5. A défaut d’officiers du corps de santé de la marine, il est procédé à la désignation d’officiers du corps de santé colonial de grades équivalents, après entente avec le commandant supérieur des troupes de la colonie.
Un médecin et un oflicier du bâtiment ou du service auquel appartient l’homme proposé pour la réforme doivent être présents à la séance de la commission.
1. En cas de partage des voix des membres de la commission énumérée au paragraphe 4 ci-dessus, celle du président est prépondérante.
Compétence des commissions de réforme.
Art. 64. — 1. Les marins et militaires de l’armée de mer en activité de service doivent, en principe, être visités par la commission de réforme prévue à l’article 62 du présent décret.
Toutefois, si l’état de santé des intéressés s’oppose à leur envoi dans un port militaire où si les infirmités dont ils sont atteints offrent un caractère de gravité ne permettant aucun doute sur leur inaptitude an service, ils peuvent être présentés devant une comimission de réforme de l’armée de terre.
2. Les réformés temporaires encore astreinis à des obligations d’activité ainsi que les hommes de la disponibilité et des réserves présents dans leurs foyers doivent être présentés devant une commission de réforme de l’armée de terre s’ils résident dans un département où la marine ne possède pas de centre de réforme et dans une localité plus rapprochée d’un centre de réforme militaire que d’un centre de réforme maritime.
3. Vis-à-vis des marins et militaires de l’armée de mer présentés à leur examen en vertu des dispositions du présent article, les commissions de réforme de l’armée de terre ont les mêmes pouvoirs que les commissions de réforme maritime.
Toutefois, leurs décisions ne deviennent défintives qu’après avoir été entérinées par la commission de réforme maritime compétente.
Réforme n° 1 et réforme n° 2.
Art. 65. — 1, La réforme n° 1 est prononcée pour infirmités dues à des blessures reçues ou à des maladies contractées an service ou aggravées par le service, lorsque la relation de cause à effet entre le service et les infrmités résulte de constatations médicales ou d’une présomption d’origine légale non détruite par la preuve contraire.
2. La réforme n° 2 est prononcée pour infirmités ne présentant pas les caractéristiques d’origine ou d’aggravation définies par le paragraphe précédent.
Réforme temporaire.
Art. 66. — Le congé de réforme temporaire est d’un an. Il est renouvelable pour les marins qui se trouvent dans l’une des positions prévues aux articles 68, 69, 70 et 71 ci-dessous.
2. Après une année de congé, les marins réformés temporaires sont présentés devant une commission de réforme maritime ou militaire, qui statue sur leur aptitude et les classe dans le service armé ou le service auxiliaire, à moins qu’elle ne les réforme défnitivement où ne renouvelle ieur congé, dans les conditions fixées aux articles précités.
Congés. Passages. Permissions.
3. Les marins classés dans le service auxiliaire ou réformés temporairement veuvent, sous réserve de remboursement de leur prime, obtenir la résiliation de leur engagement, pour suivre le sort de leur classe.
4. Le classement dans le service auxiliaire, ou dans le service armé à terre n’entraîne aucune réduction du service obligatoire.
Application des règles relatives à la réforme aux diverses catégories de marins.
Art. 67. — Pour l’application des règles concernant la réforme, il y a lieu de distinguer :
1° Les inscrits maritimes arrivant au service ;
2° Les marins de toutes provenances n’avant pas encore accompli leur service obligatoire ;
3° Les marins servant au delà de la durée légale.
Visite d’incorporation des inscrits maritimes.
Art. 68. — 1. Dans les trois mois de leur incorporation, les inscrits maritimes sont soumis à l’examen d’une commission de réforme.
2. Ceux qui, sans être impropres à tout service actif, présentent une tare accidentelle ou congénitale empêchant de les utiliser dans le service armée, à la mer et à terre, sont versés dans le service auxiliaire.
Ils sont astroeints aux mêmes obligations militaires que les inscrits du service armé.
3. Ceux que leurs infirmités rendent impropres à tout service dans l’armée de mer sont réformés détinitivement.
4. Les inscrits qui sont reconnus d’une constitution physique trop faible peuvent être réformés emporairement, pour un an. Si à l’expiration de ce délai ils sont reconnus aptes au service armé où auxiliaire, ils sont levés, et leur période de service actif ne subit aucune réduction; dans le cas contraire, ils sont réformés définitivement ou temporairement, pour une nouvelle année.
Les réformés temporaires examinés pour la troisième fois ne sont astreints qu’à un an de service actif, s’ils sont déclarés aptes au service armé ou auxiliaire.
Ceux déclarés inaptes sont réformés définitivement ou temporairement pour une troisiéme année.
Les réformés temporaires examinés pour la quatrième fois sont, en cas d’aptitude au service armé ou auxiliaire, astreints seulement à six mois de service actif. Ceux, déclarés inaptes sont réformés définitivement.
Réforme des marins n’ayant pus accompli leur service obligatoire.
Art. 69. — 1. Pendant tou te la durée de leur service légal, les marins et militaires de l’armée de mer peuvent être, sur leur demande ou d’office, présentés à la commission de séforme qui peut prononcer leur classement dans l’une des positions énumérées à l’article 62 ci-dessus.
En vue de leur versement éventuel dans le seivice armé, les inscrits maritimes classés dans le service auxiliaire sont astreints à subir, pendant leur service actif, deux visites devant la commission de réforme : après six mois et après un an de service.
2. La réforme temporaire n° 1 est prononcée pour ün an; elle est renouvelable.
Le temps passé dans cette position vient en déduction de la période de service effectif imposé par la loi, ou consenti par l’intéressé.
3. La réforme temporaire n° 2 est prononce pour un an. Elle est renouvelable, deux fois
pour les hommes soumis au régime du recrutement, selon ies règles édictées par l’article 21 de la loi sur le recrutement de l’armée, et trois fois pour les inserits maritimes, selon les règles fixées à l’article 68 ci-dessus.
La réforme temporaire n° 2 n’entraine au une réduction âu service actif, sauf à l’égard des inscrits maritimes définitifs qui bénéficient des réductions de service suivant les règles posées à l’article 68 ci-dessus, Néan-moins elle ne peut avoir pour effet de reculer le terme d’un engagement.
Réforme dex marins scrcant après la période légale.
Art. 70. — 1. Les engagés ayant servi au delà de la durée légale, et les rengagés qui n’ont pas droit à une pension proportionnelle veuvent être réformés définitivement ou temporairement, par congé n° 1 ou par congé
n° 2, par le Ministre de la marine statnant sur les propositions d’une commission de réforme et le rapport des autorités hiérarchiques. A l’égard de ceux qui ont droit à une pension proportionnelle la commission de réforme prend elle-même une décision conformément aux articles 15 et 58 de la loi du 13 décembre 1932.
2. Le congé de réforme temporaire n° 1 ou n° 2, d’une durée d’un au, est renouvelable deux fois pour les marins ayant accompli au moins cinq ans de service en sus de la durée légale.
Ce congé ne peut être renouvelé pour les marins ayant servi moins de cinq ans au delà de la période légale.
3. Le temps passé en réforme temporaire est admis comme service effectif pour la constitution du droit à pension, les retenues légales étant en ce cas laissées à la charge de l’Etat; mais il n’entre en compte ni pour la fixation de l’ancienneté, ni pour l’établissement des droits à une prime d’engagement, de rengagement ou de maintien au service.
Examen médical des réformés définitifs ou temporaires, présents dans leurs foyers. — Réforme des réscrvistes.
Art. 71. — 1. Les marins réformés définitivement et ceux qui ont été réformés temporairement depuis leur renvoi dans leurs foyers, à l’exception des inscrits maritimes, cessent d’appartenir à l’armée de mer. Ils sont astreints à subir l’examen d’une commission de réforme aux époques fixées par la loi sur le recrutement de l’armée; s’ils sont reconnus aptes au service, ils sont afectés à un corps de troupe.
2. Les inscrits maritimes exemptés et réformés définitifs doivent être examinés par la commission de réforme :
1° A la date à laquelle ils auraient dû normalement passer dans la disponibilité ;
2° Cinq ans après cette visite;
3° Cinq ans plus tard.
Toutefois, les exemptés et les réformés présentant des infirmités incurables sont dispensés de ces trois examens.
Une instruction ministérielle donne la liste des infirmités entraînant cette dispense.
3. Tout homme de l’armée de mer placé dans la disponibilité ou les réserves peut être présenté d’office ou sur sa demande à la commission de réforme.
4. La commission de réforme peut, lors de chacun de ces examens, prendre l’une des décisions prévues à l’article 62 ci-dessus.
5. La réforme temporaire est renouvela ble pour tous les hommes visés au présent article.
ni 7 Les exempts et les réformés à titre définitif ne peuvent être autorisés en temps de paix à contracter. un engagement ou à reprendre du service dans l’armée de mer même s’ils ont été reconnus aptes au service à la suite des visites médicales prévues par l’article 45 de la loi du 13 décembre 1932 et l’article 20 de a loi du 31 mars 1928.
Section II. — Congédiement.
Congédiement des marins présents dans un port militaire.
Art. 72 — L Le congédiement des marins de toute provenance présents dans un port militaire a lieu par les soins de l’unité àlaquelle ils appartiennent.
2. Les formalités à remplir et lu destination à donner aux divers documents sont déterminées par une instruction ministérielle (1).
Congédiement des marins dans un port de France autre qu’un port militaire.
Art. 73. — 1. Les marins arrivés au terme de leur service qui se trouvent dans un port de France autre qu’un port militaire sont renvoyés directement dans leurs foyers, s’ils ne sont pas en dette. S’ils sont en débet, ils sont destinés au dépôt le plus proche qui, après l’accomplissement des mesures administratives prescrites par le décret sur la solde, procède à leur renvoi dans leurs foyers.
2. Lorsque des marins, arrivés au terme de leur service, sont renvoyés en France par un navire de commerce qui les débarque dans un port autre qu’un port militaire, le chef du service de la marine, ou, à son défaut, l’administrateur de l’inscription maritime du port de débarquement renvoie directement dans leurs foyers ceux qui ne sont pas en dette, et transmet leurs pièces de comptabilité, s’ils en sont porteurs ou si elles lui ont été adressées, au dépôt du port chef-lieu de l’arrondissement, pour qu’il soit procédé à leur inscription au rôle spécial des passagers et à la liquidation de leur solde. Ceux qui sont en dette d’une somme supérieure à la quotité maximum fixée par le Ministre de la marine sont dirigés sur ledit dépôt, par les soins duquel ils sont congédiés.
3. Les dépôts donnent ensuite aux livrets de solde et matricule dûment réglés la des tination que ces pièces doivent recevoir.
Congédiement dex marins à l’hôpital où en congé.
Art. 74. — La date à laguelle les marins de tous grades ont droit à leur congédiement par suite du passage dans la réserve, ou la disponibilité, de l’envoi en congé, de l’expiration de leur lien de rengagement, etc, n’est pas modifiée par le fait de traitement dans un hôpital en France ni par la durée des congés de toute nature qui ont été accordés.
Maintien d office en activité de marins dont le lien au service est expiré.
Art. 75. — 1. Les officiers mariniers, quartiers-maîtres et marins de toutes provenances embarqués sur les bâtiments en cours de campagne, peuvent être retenus d’office en activité au delà du terme de leur service obligatoire ou consenti si leur remplacement n’a pu avoir lieu en temps utile et si leur présence à bord est jugée indispensable,
2. Les uns et les autres ont droit, jusqu’au jour de leur congédiement, à une indemnité spéciale dont la quotité est tixée par le décret portant règlement sur la solde des équipages de la flotte (2).
Radiation des contrôlés de l’activité des marins ayant demande à faire, valoir leurs droits à une pension de retraite à titre d’ancienneté de services.
Art. 76. — 1. Les officiers mariniers. quartiers-maitres et. marins qui, remplissant les conditions exigées, demandent à faire valoir leurs droits à une pension de retraite à titre d’ancienneté dé oies où à une pension proportionnelle dans les conditions de l’article 15 de la loi du 13 décembre 1932 sont rayés des contrôles de l’activité à lu date fixée par la décision les concernant.
2. Pour les marins de tous grades qui, désignés pour un poste quelconque, demandent à faire valoir leurs droits à la retraite, la radiation des contrôles de l’activité est immédiate.
3. Les officiers mariniers et marins de tous grades qui obtiennent un congé ou sont rayés d’un tour de départ en attendant qu’ils aient accompli le temps de service exigé pour avoir droit à pension sont rayés des contrôles de l’activité le jour qu’ils remplissent cette condition.
4. L’adimission à la retraite est prononcée par délégation du Ministre par les commandants de forces navales indépendantes, par les officiers généraux ou supérieurs, chefs d’un arrondissement maritime on par les commandants de la marine relevant directement du Ministre.
Radiation dex controles de l’activité par limite d’âge.
Art. 77. — Les ofticiers mariniers, quartiers-maîtres et marins sont rayés des contrôles de l’activité à la date à laquelle ils atteignent la limite d’âge sans qu’une décision intervienne pour les admettre à la retraite.
Retraite d’office.
Art. 78. — Les rengagés qui ont accompli le temps de service exigé pour avoir droit à pension d’ancienneté peuvent être admis d’office à ln retraite en exécution d’une décision miuistérielle, soit par mesure disciplinaire et après communication de leur dossier, soit parce que leur manière de servir ne donne pas satisfaction.
Ilss sont rayés des contrôles de l’activité le lendemain de la notification de la décision à moins que celle-ci ne fixe une autre date.
CHAPITRE X.
ORGANISATION ADMINISFRATIVE DU RECRUTEMENT DE L’ARMÉE DE MER.
Circonscriptions maritemes de réserve.
Art. 79. — 1. Le littoral de la France et de l’Algérie est divisé en six arrondissements maritimes dont les limites sont fixées par le ministre de la marine, Chacun de ces arrondissements comprend un certain nombre de quartiers d’inscription maritime.
2. L’ensemble du territoire de la France est divisé en circonscriptions de réserve maritimes qui ont chacune pour chef-lieu un des ports militaires, et dont l’étendue est déterminée par des arrêtés du ministre de la marine.
L’Afrique du Nord forme deux circonscriptions maritimes de réserve, l’Algérie-Tunisie et le Maroc, ayant respectivement pour chefs-lieux Bizerte et Casablanca.
Autorités chargées de la direction et de l’exécution du service du recrutement de l’armée de mer.
Art. 80. — 1. La direct ion supérieure du service de recrutement de l’armée de mer et de l’administration des réserves de cette armée est confiée :
1° En France, aux préfets maritimes et aux commandants de la marine. chefs d’arrondissements maritimes ;
2° En Algérie et en Tunisie, au préfet maritime de Bizerte ;
3° Au Maroc, au commandant de la marine au Maroc, à Casablanca ;
4° Dans les colonies, aux commandants de la marine ou, à défaut, à un officier ou fonctionnaire placé sous l’antorité du gouverneur et désigné par le ministre de la marine, après entente avec le ministre des colonies.
2. Les autorités chargées de l’exécution de ces services sont :
1° En France et en Algérie, les administrateurs de l’inscription maritime et les commandants des bureaux maritimes et militaires de recrutement ;
2° Dans les colonies et puys de protectornt, soit les officiers désignés pur les autorités maritimes visées au paragraphe I du présent article, soit les officiers on fonctionnaires désignés pur le ministre dont ils relèvent, d’accord avec le ministre de la marine;
3° A l’étranger, les consuls.
Atributions des bureaux maritimes de recrutement.
Art 81. —- 1. Un bureau maritime de recrutement fonet ionne an port chef-lieu de chaque circonscription maritime de réserve et aux colonies et dans les purs de protectorat, dans les ports désignés par le ministre de la marine.
2. Ses attributions essentielles sont:
a) La réception des engagements volontaires dans le port où il est installé et le contrôle de cette partie du service dans toute la circonscription maritime de réserve ;
b) L’immatriculation du personnel officier et non officier dont le domicile ou le quartier d’inscription maritime est compris dans cette circonscription ;
c) L’administration des réservistes de l’armée de mer domiciliés dans ladite circonscription concurremment avec les centres mobilisateurs de la région maritime, les quartiers d’inscription maritime et les bureaux militaires de recrutement.
3. Une instruction ministérielle réglemente le fonctionnement des bureaux maritimes de recrutement.
Attributions des quartiers d’inscription maritime.
Art. 82. — Les chefs des quartiers d’inscription maritime ont pour attributions militaires essentielles :
1° L’immatriculation des marins exerçant la navigation ou les pêches maritimes ;
2° La levée des inscrits maritimes détinitifs pour le service de la flotte ;
3° L’administration des réservistes de l’armée de mer appartenant à l’inscription maritime, de concert avec les bureaux de recrutement ;
4° La réception des engagements volontaires dans l’armée de mer ;
5° L’inscription des demandes d’admission aux écoles préparatoires de la marine et à l’établissement des pupilles de la marine dont ils sont saisis;
6° La préparation de l’appel dans l’armée de mer des inscrits maritimes provisoires et des agents du service général de la marine marchande comjiris dans une classe de recrutement.
Immatriculation des hommes incorporés dans l’armée de mer.
Art. 83 — Les marins de toute provenance sont portés, aussitôt après leur incorporation, sur le registre matricule du bureau tuaritime de recrutement dont dépend leur domicile ou leur quartier d’inscription maritime, s’il s’agit d’inscrits définitifs.
Ce registre ivatricule est destiné à recevoir les renseignements qui établissent l’état civil de tous les marins appartenant à la circonscription maritime de réserve, leur signalement, le titre auquel ils servent, la relation successive de leurs services militaires, les motifs de leur maintien sous les drapeaux au dela de l’époque normale de leur congédiement, le motif et la date de leur radiation des contrôles, ainsi que les résidences successives de ceux renvoyés dans leurs foyers, les professions, les périodes d’exercices, les situations de famille, condamnations, etc.
Les marins y sont inscrits dans l’ordre chronologique de leur incorporation.
Chaque article matriculaire comporte le nuro pris duns le suite naturelle des nombres qui devient le muméro matricule du marin qui fait l’objet de cet article.
Chaque registre matricule contient les articles matriculaires de tous les marins de la circonscription incorporés au cours de la même année, quelle que soit leur classe de recrutement onu de mobilisation.
Immatriculation des inscrits mvaritimes.
Art. 84. — 1. Dans chaque quartier d’inscription maritime il est tenu trois sortes de registres matricules, correspondant à chacune des trois catégories d’inserits :
Registre mat rente des inserits maritimes provisoires.
Registre matricule des inserits maritimes détinitifs.
Registre matricule des inscrits maritimes hors du service.
2. Est immatriculé comme inserit maritime provisoire tout Français ou naturalisé Français qui désire exercer la navigation dans les conditions prévues à l’article 18 de la loi du 13 décembre 1932, sous réserve qu’il remplisse les conditions exigées par l’article 21 de la méme loi.
3. Est immatriculé d’office comme inscrit définitif tout inscrit provisoire lorsqu’il est agé de dix-huit ans et qu’il a accompli dix-huit mois de navigation sur des navires de commerce où de pêche, dans le calcul desquels sont comptés pour moitié en sus de leur durée les embarquements au long cours ou aux grandes pêches.
4. Est immatriculé comme inscrit hors du service l’inserit réformé où dégagé d’obligations militaires en raison de son age.
Radiation de l’inscription maritime.
Art. 85. — L La radiation des matricules de l’inscription maritime a lieu d’oflice où à la demande des intéressés.
Est rayé d’office tout inserit qui, hors d’un cas de force majeure, a cessé de pratiquer la havigation ou la pêche maritimes depuis trois ans.
La demande de radiation est formulée et il en est accusé réception dans les conditions tixées par l’article 26 de la loi du 13 décembre 1932.
2. La renonciation à la navigation et à la pêche maritime entraîne la radiation immédiate des matricules si elle émane d’inscrits provisoires ou hors de service.
Il en est de même lorsqu’elle est faite par un inscrit définitif qui a cessé de naviguer dès qu’il a reçu avis de son inscription définitive ou dès qu’il lui à été possible de débarquer.
3. En tout autre cas que celui qui est prévu at paragraphe précédent, la radiation d’un inscrit définitif ne peut être opérée Avant qu’il ait satisfait aux obligations d’act ivité juposées aux inscrits maritimes par la loi du 13 décembre 1932.
4. Les inscrits définitifs qui out accompli leurs obligations d’activité et qui ont déclaré renoncer à la navigation et à la pêche maritimes sont rayés des matricules de leur quartier uu uurès cette déclaration.
Toutefois, la radiation a lieu immédiatement lorsque l’intéressé produit à l’administrateur de son quartier un certificat délivré par une autorité militaire attestant que son admission dans un corps militaire ou organisé militairement n’est plus subordonnée qu’à cette radiation.
Tenne d’une liste nominative des inacrits atioants par la levée.
Art. 86. — 1. Il est tenu dans chaque quarter d’inseription maritime une liste nomina ve des inscrits définitifs atteints par la levée permanente pendant l’année. Cette liste doit indiquer la date fixée pour l’appel, et ultérieurement ln date de la mise en route effective et de l’arrivée à destination : elle doit mentionner expressément les motifs pour lesquels Les homines n’ont pu être appelés ou incorporés, ainsi que les démarches faites pour retrouver les traces des absents: entin, elle indique, s’il y à lieu, la notification des ordres de route et les déclarations d’insoumission,
2. Les listes indiquées ci-dessus sont obligatoirament présentées lors des inspections
militaires où admintatratives des quartiers.
3. Les ndministrateurs de l’inscription maritime sont personnellement responsables des irrégularités où omissions qui pourraient se produire dans le fonctionnement de la levée.
Textes abrogés.
Art. 87. — Soi brogés les textes ci-aprè du décret du 17 juillet 1908 refondu le 15 juillet 1914 définissant l’armée de mer et portant réorganisation du corps des équipages de la flotte et du personnel des musiques de la flotte :
Le section I du chapitre Ier.
La section VII, à l’exception de la section II.
Le chapitre IX, à l’exception de la section IV.
L’article 326, paragraphes 1er et 2.
L’article 391.
Le chapitre XVIII, sauf en ce qui concerne les officiers mariniers du cadre de maistrance et à l’exception des articles 390 et 392.
Les articles 393, 394 et 395.
Le décret du 18 février 1925 instituant des engagements dits de devancement d’appel pour
l’aéronautique maritime.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministre de la marine,
Georges LEYGUES.