إجراء بحث
Arrêté n° 12-446-1934 réglementant le service de l’alimentation des troupes de la Côte française des Somalis.
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 3 novembre 1910;
Vu l’instruction du 7 novembre 1929 sur le service de l’alimentation dans les corps de troupe aux colonies qui dispose notamment, en son article 42, que, dans chaque groupe de colonies, une instruction du Gouverneur général où du Gouverneur de la colouie principale réglera les modalités d’application de ladite instruction ;
Sur le rapport de Fintendant militaire, directeur du service de l’intendance et la proposition du chef de bataillon, commandant supérieur des troupes,
قرار
A partir du 1er janvier 1394, le service de l’alimentation des troupes de la Côte française des Somalis fonctionnera dans les conditions suivantes :
TITRE PREMIER.
PRESTATIONS D’ALIMENTATION.
CHAPITRE Ier. — Prestations d’alimenturtion : troupe.
Art. 1er. — Composition des rations de vivres. — Il est prévu trois espèces de rations de vivres, savoir :
1° La ration normale ou ration du temps de paix;
2° La ration de campagne;
3° La ration de vivres de réserve.
Chacune de ces rations se subdivise en ration européenne et en ration indigène.
La ration de réserve sert de base pour la constitution éventuelle des stocks de mobilisation.
Art. 2. — Droit aux prestations. — Sauf en campagne, le droit aux prestations d’a limentation est rigoureusement limité aux militaires à solde journalière (européens et indigènes).
Art. 3. — Nature des prestations. — Le droit aux prestations comporte lattribution d’allocation en deniers à l’exclusion de toute allocation en nature.
Ces ullocations peuvent varier suivant qu’il s’agit :
1° De troupes en station;
2° De militaires en déplacement;
3° De militaires à lPinfirmerte;
4° De militaires en détention;
5° De troupes en campagne où en cours d’opérations de police.
Avt. 4. — Locations des troupes en station ; européens et indigènes. — Ces prestations Sont les suivantes :
1° L’indemnité représentative de la ration, dont Île 1 aux est déterminé, chaque année par un arrêté du souverneur (art. 42 de l’instruction ministérielle du 7 novembre 1929);
2° La prime fixe d’ordinaire;
3° Les primes éventuelles ;
a) N° 1, dont le taux est fixé pour la colonie par l’arrêté annuel sur l’alimentation ;
b) N° 2 et 3, qui sont allouées dans les conditions fixées à l’article l’r de 1 instruction du 7 novembre 1929.
Art. 5. — Allocations îles militaires en déplacement, en corps, en détachement ou isolés (européens, indigènes). — Les militaires à solde journalière, européens ou indigènes, ont droit aux memes prestations d’alimentation qu’en station. L’indemnité représentative de la ration et la prime éventuelle n° 1 sont decomptres sur le taux prévu pour les troupes en station.
Art. 6. — Allocations des militaires à l’infirmerie. — Les militaires à solde jour nalière ont droit aux mêmes prestations que celles allouées aux troupes en station.
Ces prestations sont intégralement versées à la masse d’infirmerie quand celle-ci assure leur nourriture.
Art. 7. — Allocations aa.r militaires en détention :
a) Dans une prison militaire, — Les militaires perçoivent :
1° Une indemnité représentative de la ration dans laquelle le vin (lorsqu’il s’agit de militaires européens) est remplacé par 5 grammes de thé;
2° Une indemnité complément par l’arrete fixée par l’arrêté annuel sur l’a limentation.
Ils n’ont droit ni à la prime fixe ni aux primes éventuelles.
b) Dans a ne prison cirile. — Les militaires sont soumis au régime alimentaire des prisonniers civils. Le budget colonial verse au budget local une indemnité jour nalière fixée par le gouverneur dans l’arrêté annuel.
Le montant des sommes dues à ce titre est mandaté par l’intendant militaire de la colonie au titre du chapitre « Vivres » du budget colonial sur production,p ar l’administration locale, d’un relevé des dépenses engagées.
Art. 8. — Allocatit.ns des troupes en campanile. — Le droit aux prestations d’alimentation en campagne esl ouvert dans deux cas :
1er cas : opérations militaires dirigées contre des pirates ou rebelles ou contre un ennemi extérieur au groupe.
2e cas : opérations de police, soulèvements ou troubles régionaux, reconnaissances.
Prestations allouées. — Les prestations allouées sont :
1° Indemnité représentative de la ration de campagne au taux déterminé par l’arrêté annuel sur l’alimentation;
2° Prime fixe d’ordinaire;
3° P Prime éventuelle n° 1, au taux fixé par l’arrêté annuel;
1° Prime éventuelle n° 2.
Seules, les troupes participant aux operations perçoivent les allocations des troupes en campagne. Les dates d’ouvertures et de cessation du droit sont fixées par un arrêté spécial du Gouverneur, pris sur la
proposition du commandant supérieur.
Les dépenses supplémentaires résultant des allocations en campagne incombent au budget colonial dans le premier cas et au budget local dans le second cas.
Le remboursement par le budget local est poursuivi, à la diligence de l’intendant militaire, au titre des recettes en atténuation du budget colonial, chapitre « Vivres ». sur production, par le corps intéressé. d’états nominatifs décomptés faisant ressortir la différence entre les allocations de campagne et les allocations normales. Ces documents sont mis au soutien des ordres de recette.
Les prestations d’alimentation en campagne sont, comme les prestations du temps de paix, créditées sur
la revue de liquidation spéciale du chapitre « Vivres »; une copie de l’arrêté ouvrant droit à ces prestations sera jointe à la revue.
CHAPITRE II. — Prestations d’alimentation. — Animaux.
Art. 9. — La composition et le taux de la ration de fourrages allouée aux animaux de la Côte française des Somalis sont fixés par l’arrêté annuel sur l’alimentation.
L’alimentation des animaux est assurée au moyen de prestations en deniers à l’exclusion de toute prestation en nature.
Le droit à ces allocations est déterminé par les articles 10 et 11 de l’instruction du 7 novembre 1929 sur l’alimentation dans les mips de troupe aux colonies.
Les animaux sont classés en catégories à chacune desquelles correspond une allocation spéciale en deniers dérivant de la composition de la ration.
Les corps procèdent eux-mêmes à l’achat des denrées au moyen des prestations en deniers qui leur sont allouées.
La station et en campagne, ces prestations sont les suivantes ;
1° L’indemnité représentative de la ration ;
2° Une prime éventuelle allouée par le commandant supérieur dans des circonstances particulières ;
épidémies, corvées supplémentaires, travaux pénibles, mameuvres. Les taux sont fixés dans chaque
cas particulier par décision spéciale du commundaiit supérieur.
TITRE II.
MODE D’ALIMENTATION DE LA TROUPE.
Art. 10. — En principe, les militaires européens et indigènes vivent à l’ordinaire.
Toutefois, si le nombre des militaires européens est insuffisant pour former un ordinaire, ces militaires perçoivent individuellement les prestations d’alimentation.
Une instruction du chef de bataillon, commandant supérieur, règle le détail du fonctionnement des ordinaires ainsi que celui des fonds « fourrages ».
TITRE III.
CONSTITUTION DES APPRHOVISION NEMENTS.
Art. 11. — Les approvisionnements de vivres et de fourrages à entretenir dans la colonie pour les besoins des troupes ne comprennent actuellement que les approvisionnements du service courant.
Ces approvisionnements sont constitués et entretenus à la charge des ordinaires ou des fonds «
fourrages », sur décision du commandant supérieur, qui fixe la nature et l’importance des approvision
nements de chaque espèce.
Art. 12. — Cessions. — Sauf dans les circonstances où la ration de campagne est allouée aux militaires à solde mensuelle (officiers et sous-officiers), ceux-ci ne peuvent se prévaloir d’un droit aux cesions de vivres.
Des cessions de vivres peuvent, par contre, être faites par les ordinaires aux militaires indigènes autorisés à vivre individuellement et à leurs familles.
Le régime de ces cessions, qui peuvent être consenties suivant un tarif réduit et dégressif d’après le nombre des enfants, fait l’objet d’une instruction sjiécialc du commandant supérieur.
TITRE IV.
FOURNITURE DE L’EAU.
Art. 13. — La fourniture de l’eau dans les bâtiments occupés par les troupes est assurée conformément aux dispositions contenues dans les articles 33 et 34 de l’instruction ministérielle du 7 novembre 1929.
Sont imputées au chapitre « Vivres » du budget colonial les dépenses d’eau proprement dites et les dépenses de transport d’eau jusque dans les casernements.
Les quantités d’eau maxima à fournir journellement pour les hommes de troupe européens et indigènes, pour les animaux, le lavage des voitures et les services généraux d’hygiène sont fixées par corps et
services en distinguant, s’il y a lieu, les saisons, par le chef de lmtaillon, commandant supérieur.
Les dépassements de consommation donnent lien à proposition d’imputation.
TITRE V.
COMPTABILITÉ.
Art. 14. — Les droits aux diverses allocations sont déterminés par le règlement sur le service de la solde et sont constatés sur les feuilles de journées des hommes ou les animaux. Les taux des indemnités sont
indiqués par l’arrêté annuel.
Toutes les allocations sont mandatées et régularisées conformément aux dispositions contenues dans l’article 40 et l’article il de l’instruction ministérielle du 7 novembre 1929.
TITRE VI.
DISPOSITIONS PARTICUILAÈRES.
Art. 15. — An début de chaque exercice un arrêté du Gouverneur, pris sur la proposition du commandant supérieur, déterminera :
1° La composition des rations de vivres (normale et de campagne) (Européens et indigènes);
2° Le cas échéant, l’énumération des denrées existant dans les magasins du service de l’intendance afvec le prix de revient moyen ;
3° Le taux de l’indemnité représentative de la ration normale et de campagne (Européens et indigènes)
;
4° Le taux «U* la prime éventuelle n° J. normale et de eampartie (Européens et indigènes) ;
5° Le taux de l’indemnité journalière rembourser ail budget local pour les militaires détenus dans une prison civile (Européens et indigènes);
6° Pour le service des fourrages, les indications analogues à celles prévues ci-dessus aux alineas 1, 2 et 3.
Art. 16. — Le chef de bataillon, commandant supérieur des troupes de la Cote française des Somalis, est chargé de l’execution du présent arrêté qui sera publié et communiqué partout où besoin sera.
CHAPON-BAISSAC.