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Arrêté n° n°6 Arrêté interministériel (air-colonies) relatif à l’attribution de primes d’achat pour avions privés aux citoyens français résidant aux colonies au cours de l’exercice 1934

Le Ministre de l’air et le Ministre des colonies,

Vu l’arrêté interministériel du 22 octobre 1933 fixant les conditions dans lesquelles peuvent être allouées aux citoyens francais résidant aux colonies des primes d’achat d’avions

privés d’une puissance totale maximum de 20 CV et d’hrdravions où appareils amphibies d’une puissance totale maximum de 250 CV, 

قرار

Art, 1° ». — Larrèêté interministériel du 22 octobre 1933 relatif à l’allocation aux citoyens français résidant aux colonies de primes d’achat pour avions privés (avions d’une puissance inférieure à 200 CV et hydravions ou amphibies d’une puissance inférieure à 250 CV)

est prolongé pendant l’exercice 1934, sous réserve du vote par le Parlement des crédits correspondants et sous réserve de différentes modifications qui font l’objet des articles suivants.

Art. 2. — Du 1° janvier au 40 juin 1934, le taux des primes, tel qu’il est prévu aux articles 19 et 20 de l’arrêté du 22 octobre 1933, subira un abattement de 10 p. 100 

Art, 3, — Du 1° juillet au 31 décembre 1934.

l’abattement prévu à l’article 2 du présent arrété sera porté de 10 à 15 p. 100.

Art, 4, — A partir du 1 avril 19354, un appareil devra, pour bénéficier d’une prime d’achat de l’Etat, satisfaire aux conditions ci-apres :

a) Avoir obtenu son certificat de navigabilité dans les conditions de charge et de centrage définies à l’article 19 de l’arrêté du 22 octobre 1933, l’appareil ne devant comporter aucun autre siège que ceux ayant recu la charge de 80 kilog prévue, mais comportant une soute à bagages devant contenir au minimum autant de valises de dimensions XX 15 centimètres et du poids de 15 kilogrammes que l’appareil comporte de sièges, le poids de ces bagages étant appliqué an centre géométrique de la soute ;

b) Avoir fait l’objet par les soins de pilotes de l’Etat d’essais de qualité de vol et de fonctionnement et, en outre, pour les hrdravions et amphibies, d’essais de qualités marines, l’issue desquels il aura été constaté qu’ils ne présentent aucun des vices rédhibitoires dont lu liste est établie par la commission centrale des essais en vol.

Art.5. — A partir du 1° juillet 1934, un appareil devra, en outre, pour être primé, sa tisfuire, avec le chargement prévu à article 4 ci-dessus et sans avoir subi aucune modification, aux conditions supplémentaires suivantes :

a) Pouvoir franchir un obstacle de 30 métres à 600 mètres du point de départ et monter ensuite à 360 mètres en moins de deux minutes quarante -cinq second;

b) l’ouvoir atterrir en ligne droite, après franchissement d’un obstacle de 8 métres de hauteur à moins de 250 mètres du pied de cet obstacle et sans que les manœuvres précédant le franchissement de l’obstacle aient amené l’appareil à moins de 8 mètres du sol.

le ministre de l’air

pierre cot

le ministre des colonie

 

lucien lamoureux