إجراء بحث

Arrêté n° n°16 Arrêté désignant les membres de la commission spéciale des allocations militaires chargée de statuer éventuellement en appel sur les demandes d’allocation formulées par les bénéficiaires de l’article 24 de la loi du 31 mars 1928.

La Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, officier de Et Legion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par decret du 18 juin 1884;

Vu L’aurreté du 20 février 1935, promuiguant dans la colonie l’arrêté interministériel (sante et colonies) et l’anroxe audit arreté, en date du 15 janvier 1993, fixant les conditions d’application, dans les colonies francaises, de la loi du 24 août 1931, relative à l’appel contre les décisions des conseils locaux des allocations militaires ;

Vu la cireulaire n° 535/DX. relntive aux conditions d’application de la loi du 24 août 1591 sur les allocations militaires,

قرار

Art. 1°,  Dans la colonie de la Côte francaise des Somalis, l’appel contre les décisions du Conseil local des allocations militaires est porté devant une Commission spéciale siégeant auprès du Gouverneur et composée comme suit President : Le chef des bureaux du secretauriat général:

membres : Je président du tribunal d’appel, le trésorier-paveur, un médecin des troupes coloniales, un représentant des oeuvres d’assistance ou de mutualité, un représentant des Associations d’anciens combattants.

En cas d’absence du président, Ta Commission est présidée par le magistrat 

Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont remplies par le chef du bureau des finances, 

Le capitaine chef du bureau militaire remplit les fonctions de secrétaire

Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des voix, En cas de partave, In voix du président est prépond frante, La Commission ne peut délibérer valablement que si les deux tiers des membres qui la composent sont présents,

Art. 2. = Les membres de la CommisSion spéciale sont nommés pour quatre ans par le chef de la colonie Leurs pouvoirs sont renouvelables.

Les membres de Ta Cominission qui perdent la qualité à raison de laquelle ont été nommes sont immédiatement remplacés

Des membres suppléants sont désionés pour chaaue emploi de Ia Commission, Il ne peuvent siéger qu’en l’absence des membres titulaires.

art. 3. — La procédure relative à l’anpel des intéressés est définie par les articles 5 à 8 de l’arrété interministériel d’un 17 janvier 1933 et son annexe,

Art, 4 — La Commission spéciale se réunira quand il v aura lieu, sur la convocation de son président

Art, 5. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

chapon baissac