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Circulaire n° 10 I/S, portant modification au règlement du 2 août 1912, sur le fonctionnement des services médicaux hospitaliers et régimentaires aux colonies.

LS Le titie VI : « Service médical des corps de troupe », chapitre Ier : « Fonctionnement du service médical dans les corps de troupe », du Règlement du 2 août 1912, est complété ainsi qu’il suit :

(Dispositions spéciales er eus de décès constatés en dehors des corps et des formations

ARTICLE 259 bis (nouveau), — Les corps des militaires décédés en dehors de leur unité ou d’une formation sanitaire sont transportés duns un établissement hospitalier pouvant les recevoir, si le décès s’est produit à prorimite de cet établissement (article 147 du présent règlement).

Si aucune formation sanitaire n’existe à proximité du lien où le décès s’est produit, le corps est transporté et inhumé au poste militaire ou administratif Le plus rapproché.

Les déclarations d’état civil et toutes autres formalités à remplir en cas de décès sont ne complies par Île chef de corps ou de détachenent, En cas de mort violente, le corps ne peut être enlevé et transporté que lorsqu’un officier de police judiciaire a rempli les formalités légales.

Les frais de transport jusqu’à la formation sanitaire ou le poste militaire où administratif sont liquidés par le service de l’intendance, et les dépenses sont imputées sur les crédits inscrits au chapitre « Transports du personnel militaire », article : « Transports à l’intérieur des colonies ».

Les frais de sépulture et d’inhumation sont à la charge du chapitre « Fonctionnement des services sanitaires ». Le remboursement des avances faites par les corps est opéré trimestriellement. sur production des pièces justificatives réglementaires.

 

 

Signé : LAVAL