إجراء بحث

Arrêté n° 10-449-1934 autorisant le trésorier payeur à faire emploi dans ses écritures du montant d’ex cotes irrécouvrables et indûment imposées de la colonie de la Côte française des Somalis de l’exercice 1932,

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, officier de la légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret :

Vu les articles 171, 172, 173, 177 et 186 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financer des colonies :

Vu le décret du 1° » décembre 1927 modifiant les articles 172 et 186 du décret susvisé du 30 décembre 1912 :

Vu l’état des cotes irrécouvrables et indument imposées pour l’année 1932 présenté par le trésorier-payeur :

Sur la proposition du chef du bureau des finances :

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 7 avril 1954;

 

قرار

Art. 1°. Le trésorier-paveur est autorisé à faire emploi dans ses 6 critures du montant des cotes irrécouvrables de l’exercice 1932, de la colonie de la Côte francaise des Somalis, s’élevant à la somme de quatre-vingt-onze mille trois ce nt vingt-francs soixante-trois centimes, se décomposant comme suit :

 

paptentes 11.525 2.305

taxe personnelle 7.130

impot locatif 1.792 26

taxe de voirie 659 17

taxe sur vehicul les 5745

impot foncier 62 149 40

taxe sur les chien 20

TOTAUX 89 015 63 2.305

91.320 63

 

Art. 2 — Le trésorier-payeur est également autorisé à faire emploi, dans ses écritures, du montant des cotes indûment imposées de l’exercice 1932, s’élevant à la somme de soixante-six mille huit cent soixunte-cina francs, trente centimes, se décomposant comme suit :

 

  Service
local
chambre de
commerce
patente  2814250 592850
Taxe personnelle, 2900  
Empôt locatif, 180 66  
TAxe de voirie 54 19  
Taxe sur. les véhicLES 24750  
Emipot foncier, 4.909 45  
tOTAUX 6093680 592850
     
    66.865 30

 

ART 3 — Copies du présent arrété et de l’état récapitulatif seront transmises au trésorier-paveur pour être placées à lappui de sa comptabilité,

 

Art. 4 — Le Chef du bureau des finances est chargé de l’exécution du présent arrété qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie,

 

 

 

 

 

 

CHAPON-PBAISSAC,