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Décret n° 4-451-1934 Application aux colonies, possessions et pays sous mandat français de la loi du 11 mai 1933, fusionnant l’Office du combattant avec l’Office national des mutilés et réformés de la guerre.

Le Président de la République française,

 

Sur le rapport du Ministre des pensions et du Ministre des colonies :

 

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854:

 

Vu la loi du 2 janvier 1918, concernant la rééducation professionnelle et l’Office naitonal des mutilés et réformes de la guerre;

 

Vu l’ article 101 de la loi du 19 décembre 1926, instituant l’Office national du combattant et créant la carte du combattant :

 

Vu la loi du 11 mai 19353, fusionnant l’Office national du combattant avec l’Office national des mutilés et réformés de la guerre:

 

Vu le décret du 24 août 1930, déterminant les attributions et le fonctionnement des comités coloniaux d’anciens combattants, modifiè par les décrets du 4 décembre 1930 et du 8 avril 1933;

 

Vu le décret du 16 juin 1983, déterminant les mesures d’appiication de ln loi du 11 mai 1933,

 

 

DECRETE

Art. 1er, — La loi du 11 mai 1933, fusionnant l’Office national du combattant avec l’Office national des mutilés et réformés de la guerre, est applicable aux colonies, possessions et pays sous mandat francais, 

 

Art. 2 — Les comités coloniaux d’anciens combattants prennent la dénomination de Coimités coloniaux des mutilés combattants et victimes de la guerre »,

 

Ces organismes continuent d’être régis par le décret du 24 août 1930, modifié pur les décrets du 4 décembre 1930 et du 8 avril 1933, dont le bénélice est étendu aux invalides pensionnés de la loi du 31 mars 1919, aux veuves et aux ascendants des militaires morts pour la France,

 

Pour tenir compte de cette extension, seront adjoints aux membres en fonctions des coimités coloniaux, en sus de l’effectif actuel, des invalides pensionnés de la loi du 31 mars 1919, des veuves et des ascendants de militaires

morts pour la France, en nombre égal à celui des représentants des titulaires de la carte du combattant.

 

Art. 3. — Sont ahrogées toutes les dispositions antérieures concernant l’Office national et les comités colonitux des mutilés et réformés de la guerre et l’Office national du combattant, qui sont contraires à celles du présent décret

 

Art. 4 — Le Ministre des pensions et le Ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République francaise et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies,

 

 

ALBERT LEBRUN.

 

Par le Président de la République

 

Le Ministre des pensions,

 

Georges RIVOLLET,

 

Le Ministre des colonies,

 

Pierre Laval.