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Décret n° 04-450-1934 Publication et mise en application à titre provisoire d’un accord de commerce et de navigation entre la France et le Portugal signé à Paris le 19 mars 1934.
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Vu l’article 8 de la loi du 16 juillet 1875;
Vu la loi du 29 juillet 1919;
Sur la proposition du Ministre des affaires étrangères, du ministre des finances, du ministre du commerce et de l’industrie, du ministre de l’agriculture, du Ministre de la marine marchande et du ministre des colonies,
DECRETE
Art. 1er. — L’accord de commerce et de navigation entre la France et le Portugal sigué le 13 mars 1934, dont da teneur suit, sera inséré au Journal officiel et entrera en vigueur dès sa publication, en attendant son approbation par le Sénat et la Chambre des députés.
ACCORD DE COMMERCE ET DE NAVIGATION.
ENTRE LA FRANCE ET LE PORTUGAL, SIGNÉ LE 13 Mars 1934,
Le Président de la République francaise et le Président de la République du Portugal, désireux de favoriser les échanges et 11 coopération économique entre les deux pays et de resserrer ainsi les liens d’amitié qui les unissent, ont décidé de conclure un accord commercial et ont nommé à cet effet pour leurs piénipotentiaires respectifs ;
Le Président de la République francaise :
M. Louis Barthou, Ministre des affaires étrangères,
Et M. Lucien Lamoureux, Ministre du commerce,
Le Président de ia République portugiise :
M. du Gama Ochoa, Ministre du Portugal à Paris.
Et, M. da Veiga Nimoes, Ministre plénipotentiaire du Portugal, président de la délégation portugaise,
lesquels, après s’être réciproquement communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions ci-après :
Art. 1er. — Les produits un
aués originaires et en provenonce de la République portugaise, y compris les Îles adjacentes de Madère, Porto-Santo et des Açores bénéficieront à leur importation daus le territoire douanier français (France, Monaco, Algérie et territoire de la Sarre), des droits inscrits au tarif minimum, tant en ce qui concerne les droits d’entrée actuellement établis que ceux que la France pourrait éventuellement leur substituer, à l’exception des produits repris à la liste X ci-annexée, L’octroi du tarif minimum implique lé traitement de
la nation la plus favorisée en matière tarifaire.
Art. 2. — Les produits naturels où fabriqués originaires et en provenance du territoire couinier français bénéficieront, à leur importation dans le territoire portugais (Portugal, les adjacentes de Madère, Porto-Santo et des Acores), des droits inserits au tarif minimum tant en ce qui concerne les droits d’entrée actuellement établis que ceux que le Portugal pourrait éventuellement leur substituer.
L’octroi du tarif minimum implique le traitement de la nation la plus favorisée en matière tarifaire.
Art. 3. — Pour les vins et moûts originaires ct en provenance du Portugal, importés autrement qu’en bouteilles, flacons, cruchons et contenants analogues, repris sous les n°° 171 et 171 bis du tarif douanier français, le Portugal pourra importer, à partir de la date de la mise en vigueur du présent accord, et dans les conditions fixées ci-après, des quantités ron inférieures à 4 p. 100 du contingent global des vins et moûts fixés pour l’importation en France de ces produits.
Ces quantités seront importées par trimestre dans une limite qui ne pourra dépisser les proportions suivantes :
Trimestre octobre-décembre : 30 p. 100.
Trimestre ianvier-mars : 35 p. 100.
Trimestre avril-juin : 25 p. 100.
Trimestre juillet-septembre : 10 p. 100.
Si les chiffres prévus pour un trimestre ne sont pas atteints, les quantités non utilisées seront reportables sur les trimestres suivants de la campagne viticole (1er octobre au 30 septembre).
Toutefois, pour la période qui s’écoulera entre la date de la mise en vigueur du présent accord et la fin de la campagne en cours, les quantités de vins ordinaires à importer par le Portugal seront calculées au prorata du temps écoulé entre ces deux dates.
Si, à l’avenir, le Gouvernement français venait à déposer un projet de loi tendant à autoriser le coupage des vins d’un pays tiers avec les vins français, il s’engage à déposer, en même temps, un projet de loi tendant à accorder, dans les mêmes conditions, le bénélice du coupage aux vins d’origine et de provenance portugaises.
La gestion du contingent des vins ordinaires et des moûts est accordée au gouvernement portugais.
Art. 4. — Le Gouvernement français déclare qu’il n’est pas dans ses intentions de porter atteinte au principe du libre commerce en France des vins de Porto et de Madère ayant droit à l’appellation d’origine.
Toutefois, étant donné les conditions éconemiques actuelles, les gouvernements français et portugais fixent d’un commun accord peur chaque campagne viticole (1er octobre au 30 septembre) à 145.000 hectolitres de vins de liqueur portugais, Porto, Madèle et autres iidiqués ci-après, dont 135.000 hectolitres pour les vins de Porto au maximum, la quantité susceptible d’être admise à l’importation en Frince.
Les importations de vins de liqueur portugais seront fractionnées par trimestre de la campagne viticole, ainsi qu’il est indiqué ci-dessous :
Octobre-décembre, 40 p. 100.
Janvier-mars, 25 p. 100.
Avril-juin, 135 p. 100.
Juillet-septembre, 20 p. 100.
Si les chiffres prévus pour un trimestre ne sont pas atteints, les quantités non utilisées seront reportables sur les trimestres suivants de chaque campagne viticole.
Toutefois, les quantités susceptibles d’être importées par le Portugal entre la date de la mise en vigueur de l’accord et la fin de la campagne en cours d’une part, et le début de la campagne suivante et la date d’expiratien du présent accord, d’autre part, seront calculées en tenant compte des pourcentages mentionnés ci-dessus, au prorata du temps écoulé dans chacune de ces deux périodes.
Les vins de Porto devront tirer au minimuin 18 degrés d’alcool acquis et deux degrés Baumé; ceux de Madère 17 degrés d’alcool acquis, Ils devront être accompagnés des documents réglementaires prouvint leur droit à l’appellation d’origine.
Les autres vins de liqueur ayant droit au Portugal à une appel’ation d’origine légalement définie, à savoir : Moscatel de Setubal, Carcavelos et Extremadura bénéficieront, dans les mêmes conditions que les vins de Porto et de Madère, du régime appliqué à ceux-ci.
Pourront seuls être importés au bénéfice que présent accord les vins de liqueur portugais expédiés sous le convert de titres de transport créés, suivant le cas, au Portugal et à l’île de Madère, à destination directe de la France.
Dans le cas où la France accorderait à une tierce puissance pour les vins de liqueur des réductions tarifaires, celles-ci seraient immédiatement étendues aux vins de liqueur d’origine et de provenance portugaise.
L’importation des vins de Porto et autres vins de liqueur originaires et en provenance du Portugal se fera sur présentation au bureau de douane d’entrée d’un certificat d’origine délivré par le gouvernement portugais commenant notamment les indications suivantes :
Nom de l’exportateur.
Nom du destinataire on du consignataire.
Quantité en litres, nombre et marque des colis.
Bureau de dédouanement.
Pour les vins de Porto, le certificat sera enregistré et visé gratuitement par les services de l’attaché commercial de France à Lisbonne et renvoyé sans aucun délai aux intéresses.
En ce qui concerne les vins de Madère, l’enregistrement gratuit et le visa seront faits par d’agent consulaire de France à Funchal qui en enverra le duplicata à l’attaché commercial de France à Lisbonne.
Pour les vins d’Extrémadura, Carcavalos et Moscatel-de-Sétubal, le certificat sera enregistré et visé gratuitement par les services de attaché commercial de France à Lisbonne, qui renverront l’original sans aucun délai aux intéressés et en conserveront le duplicata.
Dans de cas où il serait constaté sur le marché français des offres inférieures aux prix normaux, le Gouvernement français en saisirait le gouvernement portugais afin que celui-ci prenne à l’égard des contrevenants les sanctions prévues au décret n° 23184, du 28 octobre 1933.
Le Gouvernement français se réserve éventuellement la faculté d’indiquer pour chaque trimestre les maisons d’exportation à intérêts français et les maisons d’importation auxquelles devra être attribuée une part de la quantité fixée à l’alinéa 2 qui ne pourra dépasser 27 p. 100. Il sera donné satisfaction aux demandes de cette nature par le gouvernement portugais en conformité avec la législation portugaise en vigueur.
Dans le cas où le Gouvernement français n’aurait pas fait usage de cette faculté ou que les maisons par lui indiquées n’auraient pas cru devoir utiliser la possibilité ainsi mise à leur disposition, à l’expiration du deuxième mois de chaque trimestre, le gouvernement portugais reprendrait la libre disposition de
la quantité non utilisée.
Art. 5. — Les vins ordinaires et les vins de liqueur portugais une fois dédouanés seront soumis aux mêmes droits intérieurs et taxes que les vins français similaires.
Art. 6. — Aucune réduction ne sera opérée pendant la durée de cet accord au chiffre des
contingents de conserves de poissons d’origine portugaise à l’importation en France tels qu’ils ont été fixés pour l’année 1932, ni au pourcentage accordé au Portugal par rapport au contingent total qui est de 78,44 p. 100 pour les conserves de sardines et de 4,7 p. 100 pour les conserves de poissons « autres ».
La gestion de la moitié du contingent de conserves de sardines alloué au Portugal est laissée à ce pays conformément aux indications de l’annexe I.
Toutefois, quand le bureau de douane français désigné comme bureau de dédouanement constatera que des autorisations d’importation
de conserves de sardines n’ont pas été utilisées même partiellement à l’expiration de leur délai de validité, qu’il s’agisse de celles qui
ot été délivrées par le gouvernement portugais où de celles qu’aura délivrées le Gouvernement français, lesdites autorisations seront, dans un délai de soixante jours au maximum après la date de leur expiration renvoyées au Ministre de la marine marchande et les quantités qui y figurent seront reportées au trimesire suivant en vue d’une nouvelle répartition distincte de celle afférente audit trimestre.
Toutefois, la part réversible d’un trimestre sur le trimestre suivant ne devra pas excéder 10 p. 100 du contingent total ouvert pour le trimestre, de report. l’excédent éventuel sera reporté d’après la même règle sur les trimestres suivants.
Le gouvernement portugais distribuera les autorisations d’importation françaises non utilisées et le Gouvernement français les autorisations d’importation portugaises non utilisées. A cet effet, le Gouvernement français fera connaître dans les moindres délai au gouvernement portugais les quantités non utilisées ainsi que les numéros des autorisations correspondantes.
Le Gouvernement français accepte de laisser à la disposition du gouvernement portugais les 31.500 quintaux de conserves de sardines
afférents aux trimestres 1er septembre30 novembre 1933 et 1er décembre 1933-28 février 1934, qui n’ont pas encore été distribués.
Cette quantité sera importée au vu d’autorisations délivrées par le gouvernement portugais dans les formes ordinaires et répartie de la façon suivante :
Période du 1er mars-30 juin 1934, 13.500 quintaux.
Période du 1er juillet-30 septembre 1934, 10.000 quintaux.
Période du 1er octobre-31 décembre 1934, 8.000 quintaux.
Le ministère de la marine marchande remettra à l’attaché commercial du Portugal à Paris le relevé des licences délivrées par ce département au cours de chaque trimestre en indiquant la quantité globale et autant que possible les noms des exportateurs portugais, sans engagement d’ailleurs sur la valeur de ces indiquées qui peuvent être modifiées.
Art. 7. — Les marchandises originaires et en provenance du territoire et des possessions, colonies, protectorats et pays sous mandat de chacune des hautes parties contractantes, bénéficieront, à titre de réciprocité, dans le territoire el les colonies, protectorals et pays sous mandat de l’autre partie, du traitement national en ce qui concerne les droits et taxes intérieures (droits de consommation d’octroi, d’enregistrement, de timbre, de circulation, tuxes locales) de quelque nature que ce soit.
Les compagnies d’assurances, sociétés et tous autres assureurs ressortissant à l’un des Etats contractant ne seront pas soumis sur le territoire de l’autre, en raison des primes, surprimes et versements qu’ils perçoivent où des capitaux qu’ils y assurent, à des droits de timbre plus élevés que ceux dont sont pas s’bles les primes, surprimes et versement perçus on les capitaux assurés par les entreprises de la nation la plus favorisée.
Art. 8. — Il est entendu, à titre exception nel, que les autorités douanières portugaises éispenseront de la vérification prévue à l’article 2, paragraphe 1er, du décret du 6 février 1921, les importations de spécialités pharmaceutiques ayant une composition constante et accompagnées pour le premier envoi du certificat délivré par le laboratoire national francs de contrôle des médicaments, lorsque ce produit aura déjà fait l’objet, pendant l’année en cours, de la part des autorités portugaises, de l’examen et de l’analyse prévus audit article.
Toutefois, elles se réservent le droit, en cas de doute sur l’exactitude du certificat original de procéder à toutes vérificitions qu’elles juge-raient utiles.
Pour les envois ultérieurs du même produit.
les autorités portugnises compétentes reconnaîtront la validité des copies certifiées conformes par les consuls de France à Lisbonne et à Porto, du certificat orig’nal de contrôle accompagnant le premier envoi.
Art. 9. — Sous réserve de l’accomplissement des formalités réglementaires, les hautes parties contractantes ne mettront pas d’obstacle à l’importation sur leur territoire respectif des eaux minérales françaises et portagaises.
Art. 10. — Dans le cas où l’une des hautes parties contractantes viendrait à établir des restrictions quantitatives à l’importation des produits intéressant particulièrement l’autre partie contractante, la part à attribuer à cette dernière dans les contingents desdits produits sertai déterminée d’après les règles appliquées aux autres pays étrangers.
Art. 11. — Conformément au principe établi sans l’article précédent, la part annuelle du Portugal sur les contingents de crustacés frais, de kaolin, de colophane et d’essence de térébenthine est fixée d’après les pourcentages suivants :
| NUMÉROS du tarif français. |
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES. |
|
Ex. 49 179 Ex. 115 116 |
Crustacés frais. 1.25 p. 100. Kaolin, 8.81 p. 100. Colophane, 2,6 p. 100. Essence de térébenthine, 5,8 p. 100. |
Art. 12. Pour l’application de l’article 2 du décret français du 1er août 1931 concernant la surface de change, la parité des devises est fixée au change du jour de la signature du présent accord pour la valeur du france français.
Pour que la surtaxe de change soit appliquée, il devra être constaté une dépréciation d’au moins 10 p. 100 par rapport à la parité ci-dessus.
Art. 13. — Les cacaos des îles de San-Tomé et Principe, d’Angola et de Cabinda, importés en France après transbordement dans le port de Lisbonne, ne perdront pas le bénéfice du transport direct, à la condition qu’ils soient accompagnés d’une attestation du consulat de France à Lisbonne garantissant qu’ils ont été
expédiés du pays d’origine à destination de la France et, si le Gouvernement français l’estimait nécessaire, d’un connaissement direct établi au départ du pars d’origine.
Pour l’application des dispositions ci-dessus, il est entendu que la garantie consulaire, exigée pour assurer à la marchandise le bénéfice de la droiture, sera constituée par un certificat établissant qu’au départ des iles de San-Tomé et Principe, d’Angola et de Cabinda, la marchandise a été expédiée à destination finale de ln France.
Dans le cas où le Gouvernement français exigerait ultérieurement que les cacaos originaires et en provenance des Îles de San-Toms et Principe, d’Angola et de Cabindn soit accompagnés d’un connaissement direct au l’en d’origine, il en donnera avis au gouvernement portagais un mois avant l’application de la mesure.
Art. 14. — Le Gouvernement français fera bénéficier les conserves de sardines portugaises et les bouchons de liège de la faculte qui lui est donnée par la loi du 10 mars 1934, relative aux taux de la taxe d’importation et les produits semi-ouvrés et ouvrés, en ramenant en ce qui concerne ces produits la taxe
à 2 p. 100.
Art. 15. — Les hautes parties contractante s’engagent à appliquer dans leurs relations réciproques la convention internationale de Berre, du 9 septembre 1896, pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, revisée à Berlin, le 13 novembre 1908, notamment en prenant les mesures administratives et autres nécessaires pour assurer la perception des droits d’auteur dans tons les établissements quelconques, théâtres, cinémas, cafés, et autres.
Les hautes parties contractantes s’engagent également à appliquer dans leurs relations réciproques les conventions du 29 mars 1883 et suivantes, notamment celles du 14 avril 1891 et du 2 juin 1911 sur la protection des appellations d’origine, des marques et des nom commerciaux.
Art. 16. — Chacune des hautes parties contractantes s’engage à garantir les produits naturels et fabriqués originaires du territoir de l’autre haute partie contractante contre la concurrence déloyale dans les transactions cemmerciales, notamment en prohibant et en réprimant par la saisie et par toutes autres
sanctions appropriées, l’importation et lexportation, ainsi que la fabrication, la circulation l’entreposage, la vente et la mise en vente de tous produits désignés par des marques, noms inscriptions ou signes quelconques, figurant soit sur les produits eux-mêmes, sur leur conditionnement immédiat ou sur leur emballas extérieur, soit dans les factures, lettres de voiture, connaissements, documents publicitaires où autres papiers de commerce ef comportant directement où indirectement, de fausses indications sur l’origine, l’espèce, la nature où la qualité spécifique desdits produits.
Art. 17. — Chacune des hautes parties contractantes s’engage à mettre où à maintenir en vigueur toutes mesures nécessaires en vu de réprimer, sur son territoire, l’emploi abusif ces appellations géographiques d’origine produits vinicoles et l’autre partie contractante, pour autant que ces appellations Il aient été notifiées et qu’elles soient dument protégées dans le pays de production. La notification devra viser les documents officiels qui accompagneront les produits expédiés et aui justifieront de leur droit auxdites appellations.
Seront notamment interdits et réprimés par la saisie et par toutes autres sanctions appropriées, l’importation et l’exportation, l’entre posage, la fabrication, la circulation, la vente et la mise en vente des produits visés ci-dessus, dans le cas où figureraient, soit sur les fûts, bouteilles, emballages on caisses les contenant, soit dans les factures, lettres de voitures, connaissements, docnments publicitaires
cu antres papiers de commerce S’y rapportant, des marques, noms, inscriptions on signes quelconques comportant de fausses appellations d’origine.
Les mêmes sanctions seront prises à l’égard de tous procédés tendant à mettre en vente des vins de liqueur où autres ayant droit à une appellation d’origine, dont l’état de pureté à l’importation aurait té altéré par addition d’eau on de vins autres.
Les mesures visées ci-dessus seront appliquées sur le territoire de chacune des hautes parties contractantes, à la diligence de l’administration où à la requête du ministère pubiée, conformément aux législations respectives de chacune des hautes parties contractantes, où sur l’initiative d’une partie intéressée, personne privée, spndleat où association ressortissant de l’une des hantes parties contractuntes.
L’interdiction de se servir d’une appellation d’origine pour désigner des produits vinicoles autres que ceux qui y ont réellement droit subs’ste, alors même que la véritable origine des produits serait mentionnée où que les tppellations fausses seraient accompagnes de certains correctifs, tels que « genre », « type »,
« facon », « rival », ete. où d’une indication régionale spécifique où autre. Les mêmes dispositions visent l’emploi de toute combinaison graphique ou de toute présentation susceptible de créer une confusion dans l’esprit de l’acheteur.
Art. 18. — Chacune des hautes parties contractantes assurera, sur son propre territoire, la protection des appellations d’origine notifiées par elle à l’autre haute partie contractante dans des conditions telles que soit asstirée la qualité des produits exportés avec lesdites appellations.
Le minimum de la protection que chacune des hautes parties contractantes s’engage à essurer résulte, pour les produits français, de l’application de la loi du 6 mai 1219, modifiée pur la loi du 22 juillet 1929, et, pour les produits portugais, de l’aplication de la regimentation en vigueur à l’époque de la signature de la présente convention, notamment du décret n° 21.883 du 19 décembre 1922, isstituant la « Gasa du Douro », du décret n° 21884 du 19 décembre 1932, relatif au contrôle de la circulation des eaux-de-vie et alcools, du décret n° 22.123, du 14 janvier 1933, créant la marque Extremadura, du décret 22.461, créant l’institut des vins de porto et des décrets n°° 23.183 et 23.184 du 28 octobre 1933, qui réglementent le commerce d’exportation des vins de Porto et le fonctionnement du gremio des exportiteurs ainsi que du décret n° 23.230 du 17 novembre 1933, relatif à la production et au commerce des vins de liqueur de Carcavelos et Moscatel de Setubal, du décret n° 23222 du 17 novembre 1923 sur
l’exportation des vins ordinaires. Il est entendu que les deux pays s’accorderont mutuellement le bénéfice de toute nouvelle disposition légale tendant à renforcer la législation de protection en vigueur au moment de la signature du présent accord, Les engagements stipulés aux articles 15, 16 et 17 ci-dessus, sont pris à titre de réciprocité de telle sorte que le fait par l’une des hautes parties contractantes de ne pas assurer par sa législation la protection des appellations d’origine dans les conditions prévues
auxdits articles, permettra à l’autre partie centractante d’en saisir le Gouvernement de l’autre partie afin que celui-ci prenne dans le pius bref délai les mesures nécessaires à l’exécution de ses engagements: faute par lui de prendre lesdites mesures l’autre prrtie se considérera de plein droit comme délife de ses
obligations.
Art. 19. — Chacune des hautes parties contractantes assurera aux entreprises de navigation de l’autre partie et à ses navires, dans ses ports maritimes, et dans ses eaux territoriales, le même traitement à tons égards qu’aux entreprises de navigation et aux navires de la nation la plus favorisée, Cette égalité de traitement s’applique notamment : à la liberté d’accès des ports, à leur utilisation, à la complète jouissance des commodités accordées à la navigation, aux opérations commerciales pour les navires, leurs marchandises ou leurs passagers, aux facilités de toutes surtes relatives à l’attribution de places à
avai, au chargement et au déchargement, aux droits et taxes de toute nature applicables aux navires, à leurs marchandises où à leurs passagers (tels que droits de douane où assimilés, droits d’octroi où de consommation, frais accessoires) perçus au nom où pour Île compte du Gouvernement, des autorités publiques, des concessionnaires où établissements de toutes sortes.
La présente disposition est applicable aux colonies, protectorats et territoires sous mandat.
Art. 20. — Les hautes parties contractantes s’engagent à n’apporter aucune entrave au règlement commercial des contrats passés bona fide entre leurs ressortissants sur leurs territoires métropolitains.
Ne sera pas considérée comme une entrave à ce règlement l’exigence, par l’administration, de la production de documents justificatifs.
Pour l’application de cet article dans les colonies, les ressortissants des deux pays seront traités sur le pied d’égalité, dans des circonstances analogues.
Art. 21. — Le présent article, à l’exclusion de tous autres, règle les questions fiscales concernant les personnes.
Les ressortissants de chacune de hautes parties contractantes ne seront pas assujettis, dans le territoire de l’autre, à des droits, taxes, impôts ou contributions, sous quelque dénomination que ce soit, et sans égard pour le compte de qui ils sont perçus, autres où plus élevés que ceux qui seront perçus sur les nationaux, dans une situation identique ; ils bénéficieront notamment, dans les mêmes conditions que les nationaux, des réductions ou exemptions d’impôts ou taxes et des dégrèvements à la base, y compris les réductions accordées pour charges de famille.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacles à la perception, le cas échéant, soit de taxes dites de séjour, soit des taxes afférentes à l’accomplissement des formalités de police, tant que ces taxes seront perçues sur les autres étrangers, le taux de ces taxes ne pouvant pas être supérieur à celui des taxes perçues sur les ressortissants de tout autre Etat.
Les deux hautes parties contractes conviennent de conclure dans le plus bref délai une convention réglant le régime fiscal applicable aux sociétés, ainsi que la question de la double imposition, matières non réglées dans le présent accord.
Art. 22. — Dans Je cas où l’une des hautes parties contractantes édicterait des majorations de droits ou des restrictions d’importation qui viendraient compromettre l’équilibre du présent accord, c’est-à-dire qui seraient susceptibles de modifier sensiblement l’état de choses existant au point de vue des possibilités légales de l’importation et de l’exportation des marchandises, l’autre partie pourrait demander aussitôt l’ouverture de négocations pour obtenir des compensations et, si ces négociations n’aboutissaient pis dans un délai d’un mois, prendre toutes mesures qui lui paraîtraient propres à rétablir ledit
équilibre.
Art. 23. — 1° Les produits originaires des colonies françaises, pays de protectorat et pays sous mandat bénéficieront sur le territoire métropolitain de la République portugiise et sur le territoire des fles adjacentes du traitement de la nation la plus favorisée ;
2° Les produits originaires et en provenance des colonies portugaises bénéficieront, lors de leur entrée en France, du traitement de la nation la plus favorisée ;
3° Dans les colonies françaises, les pars de protectorat et les territoires sous mandat de le France, il ne sera pris aucune mesure de restriction à l’importation visant spécialement les vins originaires et provenance du Portugal et des îles adjacentes; ces vins bénéficieront des avantages tarifaires accordés à
la nation la plus favorisée ainsi que des garanties insérées dans le présent accord et relatives aux marques et désignations d’origine ;
4° Les vins, liqueurs et autres boissons spiritueux originaires du territoire douanier français bénéficieront, dans les colonies portugaises, des garanties relatives aux marques et aux appellations d’origine qui sont accordes par les articles précédents aux produits viticoles du Portugal et des îles adjacentes dans
les colonies françaises, les pays de protectorat et les territoires sous mandat français.
Art. 24. — Le présent accord conclu pour un an entrera en vigueur en France et au Portugal à la date qui sera fixée d’un commun accord par les deux gouvernements.
Il pourra être prorogé par tacite reconduction, sauf préavis contraire donné deux mois à l’avance, Au cours de la période de prorogation, il pourra être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de trois mois.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord et l’ont revêtu de leurs cachets.
Fait à Paris, en double exemplaire, le 13 mars 1934.
Signé : Louis BARTHOU,
— Lucien LAMOUREUX,
— DA Gama OcHoa.
— DA VEIGA SIMOES.
Art. 2. — Le Ministre des affaires étrangères, le Ministre des finances, le Ministre du commerce et de l’industrie, le Ministre de l’agriculture, le Ministre de la marine marchande et le Ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministre des finances,
GERMAIN-MARTIN,
Le Ministre du budget,
Lucien LAMOUREUX.
Le Ministre du commerce et dc l’industrie,
Lucien LAMOUREUX,
Le Ministre de l’agriculture,
Henri QUEUILLE.
Le Ministre de la marine marchande,
William BERTRAND.
Le Ministre des cotonies,
Pierre LAVAL,