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Décret n° 47-450-1934 Création d’un budget spécial d’emprunt dans la colonie de la Côte française des Somalis.
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Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Côte francaise des Somalis par décret du 18 juin 1884;
Vu l’article 127 de la loi de finances du 13 juillet 1911;
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies ;
Vu la loi du 20 janvier 1934 autorisant, notamment, la colonie de la Côte française des Somalis à contracter un emprunt,
DECRETE
Att. 1er. Il est institué, à compter de l’exercice 1934, dans la colonie de la Côte francaise des Somalis, un budget spécial, annexé au budget local de la colonie, qui sera désigné sons la dénomination de « budget spécial des grands travaux sur fonds d’emprunt ».
Art. 2. Ce budget spécial est préparé, délibéré, arrêté, approuvé et exécuté dans les mêmes formes que le budget auquel il est rattaché, sous réserve des dispositions ci-aprés :
Art. 3. Les ressources dun budget spécial comprennent :
1° Les prélèvements sur fonds d’emprunt autorisés ;
2° Les contributions du budget local;
3° Les prélèvements sur la caisse de réserve alimentée par le budget local;
4° Les subventions et fonds de concours de la métropole, des établissements publics ou des particuliers ;
5° D’une manière générale, toutes ressources affectées aux travaux et aux autres chefs de dépenses prévus par le budget spécial.
Art. 4. Le budget spécial comprend les dépenses relatives aux travaux portés dans les rubriques de la loi du 20 janvier 1934, sous la réserve que les travaux auxquels se rapportent ces dépenses auront fait l’objet d’un programme d’ensemble approuvé par le Ministre des colonies.
Les prévisions de dépenses comportent un chapitre spécial pour « Personnel général », un chapitre spécial pour « Matériel général », un chapitre spécial pour « Etudes générales » et un chapitre pour chaque ouvrage ou partie d’ouvrage distincte et pour chaque chef particulier de dépenses.
Les chapitres d’ouvrages sont groupés par sections qui correspondent aux diverses rubriques de la loi d’emprunt.
Art. 5. L’inscription de crédits sur budget spécial, pour quelque dépense que ce soit, ne préjuge en rien des approbations que doivent recevoir, en certains cas, les contrats et marchés d’exécution, par application de l’article 87 du règlement financier du 30 décembre 1912, non plus que des autorisations d’ouverture des travaux et d’engagements des dépenses par décret.
L’inscription des prévisions de recette ne supplée, en aucune facon, l’autorisation par décret de la réalisation des tranches d’emprunt.
Art. 6. Le Ministre des colonies et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies,
Pierre LAVAL.
Le Ministre des finances,
GERMAIN-MARTIN.