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Arrêté n° 88-450-1934 portant concession définitive au profit de la société des salines de Djibouti, de Sfax et de Madagascar, d’un terrain de 196 hectares, 40 ares, O4 centiares, sis à Boulaos, immatriculé sous le n° 174.
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Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 1er mars 1909, réglementant le régime de la propriété foncière à la Côte française des Somalis ;
Vu le décret du 29 juillet 1924, portant fixation et organisation du domaine publie et des servitudes d’utilité publique à la Côte française des Somalis ;
Vu l’arrêté du 26 avril 192S, modifié par arrêté du 30 novembre 1928, ensemble le cahier des charges y annexé portant concession provisoire à la Société des salines de Djibouti d’un terrain de 196 hectares, 40 ares, 04 centiures, sis à Boulaos, destiné à la création et à l’exploitation des salines ;
Va l’arrêté du 26 avril 1928 autorisant la Société des salines de Djibouti à occuper temporairement une zone de 40 hectares, dépendant du domaine public pour l’établissement d’une vasière et notamment une portion du domaine publie s’étendant sur une largeur de 120 mètres entre la laisse des hautes mers el
la limite est des terrains concédés par l’arrété susvisé du 26 avril 1928;
Vu la lettre n° 13.412/AO, du 7 décembre 1433 de la Société des salines de Djibouti, de Sfax et de Madagascar portant engagement de ne revendiquer en aucune façon la concession définitive de la bande de terrain de 120 mètres susvisée ;
Vu le rapport en date du 10 mars 1934 de la commission de la propriété foncière et l’avis favorable émis par cette commission dans sa séance du 10 mars 1934;
Considérant que la Société des salines a satisfait aux conditions de mise en valeur stipulées par le cahier des charges annexé à l’arrêté du 26 avril 1928, modifié par l’arrêté du 30 novembre 1928, et qu’elle a acquitté la totalité du prix d’aliénation suivant récépissé du trésor n° 247 du 3 mai 1929 (5.92 fr, 01) :
Le Conseil d’administration entendu dans ea séance du 14 mai 1934,
قرار
Art. 1er. — Est attribué à titre définitif à la Société des salines de Djibouti, de Sfax et de Madagascar, ayant son siège social à Paris, 51, rue d’Anjou, représentés par M. Hane, directeur de l’exploitation de Djibouti, un terrain d’une contenance de 196 hectares, 40 ares, 4 centiares, sis à Boulaos, défini au plan joint au présent arrêté et immatriculé au livre foncier de la colonie sous le numéro 174, par morcellement de l’immeuble n° 94.
Art. 2. — Le concessionnaire devra se soumettre aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant tant les concessions que la voirie et l’alignement.
Art. 3. — Sont et demeurent réservés :
1° Le cimetière indigène, ainsi qu’une zone de 40 mètres de largeur sur son pourtour;
2° Le champ de tir de la colonie;
3° La construction éventuelle d’une route reliant à la mer le poste de la route de Zeilah.
Art. 4 — Le concessionnaire aura le droit d’accès sur les voies publiques bordant la concession : les travaux à effectuer seront à sa charge et devront, au préalable, recevoir l’agrément de l’administration.
Art. 3. — Ce concessionnaire est seul responsable de tous dégâts auxquels pourront donner lieu l’exécution des travaux et l’exploitation de son industrie.
Art. 6. La zone de 120 mètres bordant le rivage de la mer n’est pas comprise dans l’attribution définitive prévue à l’article 1.
L’arrêté du 26 avril 192S, réglementant son attribution à titre précaire, continuera à avoir son plein effet.
Art. 7. — L’Administration se réserve le droit de reprendre à une époque quelconque le libre usage des terrains qui seraient nécessaires aux besoins des services de l’Etat ou de la colonie on à tous travaux
d’utilité publique qu’elle jugerait convenable d’exécuter on de faire exécuter. Cette reprise aura lieu moyennant une indemnité à fixer de concert entre l’Administration et le concessionnaire, En cas de dé-
saccord, il sera opéré comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique. Les servitudes de passage existantes sont et demeurent réservées.
Art. 7. — Sur présentation d’une ampliation du présent arrêté, le Conservateur de la propriété foncière à Djibouti fera la mutation au profit de concessionnaire et à ses frais du terrain désigné à l’article 1er.
Art. 8. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
CHAPON-BAISSAC.