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Arrêté n° 9-435-1933 réglementant le mode de payement de la fourniture d’eau à usage personnel dans les immeubles administratifs affectés aux fonctionnaires ayant droit à la gratuité du logement et de l’ameublement.
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Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honnenr,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:
Attendu que, dans certains immeubles administratifs occupés partiellement par des fonctionnaires, les canalisations l’eau alimentant le domicile particulier de ces fonctionnaires et
le surplus de l’‘immeuble sont communes ;
Attendu que les devis fournis par la Société industrielle de Djibouti, pour l’installation de canalisations et de compteurs particuliers, ont montré que l’établissement de ces canalisations et la pose des compteurs entraineraient des frais élevés et non proportionnés à l’importance des fournitures d’eau, de telle sorte qu’il est apparu préférable de fixer forfaitairement la part incombant exclusivement aux usagers ;
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 27 janvier 1933,
قرار
Art.1er. — Dans les immeubles administratifs où des Canalisations d’eau communes desservent les logements des fonctionnaires et les Services administratifs qui y sont installés, les frais de consom mation d’eau et de location des compteurs sont répartis forfaitairement comme suit :
a) Consommation d’ eau : un tiers à la charge de l’immeuble, dans tiers à la charge de l’occupant;
b) Location du compteur : moitié à la charge de l’immeuble, moitié à la charge de l’occupant.
Art. 2. — Le relevé mensuel des compteurs spéciaux à eau placés dans les bâtiments administratifs sera effectué dans la forme habituelle.
Art. 3. — Les quantités d’eau mentionnées à l’article 2 ci- dessus, consommées par les fonctionnaires, majorées de la moitié du prix de location des compteurs exigé par la Société concessionnaire, seront il boursées au service local par voie d’établis par le bureau des fiances.
Art. 4. — La totalité de la fourniture mensuelle d’eau aux immeubles administratifs sera payée sur présentation de facture dûment établies par la Société industrielle de Djibouti, port: int la certifi-
cation de la fourniture et le visa, pour du chef du service des travaux publics.
Art. 5. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
CHAPON-BAISSAC.