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Décret n° 13-452-1934 Solde et accessoires de solde du personnel colonial.

Le Président de la République française, 

Le rapport du Ministre des colonies,

Vu le décret du 2 mars 1910 sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial et tous les textes subséquents qui l’ont modifié, notamment les décrets des 11 septembre 1920, 20 mai 1921 et 17 décembre 1921,

 

DECRETE

Art. 1er — Les décrets des 29 mai 1921 et 17 décembre 1921 sont abrogés.

Art. 2. L’article 91 du décret du 2 mars 1910 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions snivantes.

Art. 3. — Les fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux, rétribués sur les budgets généraux, locaux ou spéciaux des colonies, pays de protectorat ou territoires sous mandat relevant du ministère des colonies peuvent bénéficier d’un indemnité dite « de résidence dans Paris » lorsque, appelés pour y être pourvus d’un emploi, ils ne peuvent prétendre à  « indemnité journalière de séjour », et ne perçoivent, d’autre part, au titre dudit emploi, aucune rétribution supplémentaire. de quelque nature que ce soit.

En outre, les fonctionnaires, employés et agents visés ci-dessus ne peuvent bénéficier de l’indemnité de résidence dans Paris que si leur résidence normale, au moment de leur désignation, est fixée hors du département de la Seine.

L’indemnité de résidence dans Paris est allouée à compter du jour où l’intéressé prend son service, Elle n’est due que pour les journées de présence dans Paris.

L’indemnité de résidence dans Paris est déterminée par le tarif ci-après; le taux en est fixé d’après l’assimilation hiérarchique de l’intéressé telle qu’elle est déterminée par le tableau de classement annexé au reglement  les déplacements du personnel, 

Désignation des emplois et des catégories.

Gouverneurs généraux

1° catégorie A …2.000

1° catégorie B …1.800

2″ catégorie B……1.500

8° catégorie……..1.200

4 catégorie ……..900

5° catégorie ……….750

6° catégorie ..….……..600

Art. 3. –Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret.

 

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies,

Pierre LavaL