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Décret n° 2-439-1933 Mise en application provisoire d’un modus vivendi commercial avec la République de Costa-Rica.
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Le Président de la République française,
Vu l’article S de la loi du 16 juillet 1875 ;
Vu la loi du 29 juillet 1919;
Vu l’article 14 du décret du 28 décembre 1926 portant codification des lois de douane :
Sur la proposition du Ministre des affaires étrangères, du Ministre de affaires l’industrie, du Ministre de l’agriculture, du Ministre du budget et du Ministre des colonies,
DECRETE
Art. 1er. — Je modus vivendi commercial entre la France et la République de CostaRica, signé à San-José, le 1er mars 1933, et dont le texte suit, sera mis en vigueur à titre provisoire le 15 mars 1933, en attendant son approbation par la Chambre des députés et le Sénat.
CONSULAT DE FRANCE
AU COSTA-RICA,
N° 8.
San-José, le 1er mars 1933.
Monsieur le Ministre,
Le Gouvernement français, auquel j’ai communiqué le résultat des négociations engagées avec Votre Excalence, en ce qui concerne le futur régime de nos relations commerciales, m’a fait savoir qu’il prenait acte des réformes au tarif douanier costaricien, ainsi que du maintien de l’admission en franchise des produits de l’Institut Pasteur, prévus aux articles 3, 4 et 5 de la loi n° 55 du 16 février 1933 (1) et par le décret n° 42 du 1er mars courant, qui les met en vigueur, et qu’il m’autorisait à procéder, par échange de lettres, à la conclusion d’un modus vivendi sur les bases suivantes :
Le Gouvernement français accorde le béné-fice de son tarif minimum aux produits costariciens dont l’énumération suit :
Café, cacao, bananes et miel.
En échange, le Gouvernement de Costa-Rica accorde aux articles originaires et en provenance de la France ou de ses colonies, pays de protectorat ou de mandat, le bénéfice général et inconditionnel de la clause de la nation Ja plus favorisée, sous réserve que ladite clause ne pourra s’étendre aux faveurs douanières concédées ou qui pourraient être concédées aux produits des quatre autres Républiques de l’Amérique Centrale.
Sans préjudice des dispositions qui précedent, le Gouvernement costaricien s’engage, pour la durée du présent accord, à mainteuir, au champagne et aux vins mousseux, le régime actuel.
Le présent sm10dus vivendi est conclu pour un an, à compter du 15 mars prochain, date à laquelle il entrera en vigueur. Il sera prorogé par voie de tacite reconduction s’il n’est pas dénoncé par l’une ou l’autre des hautes
parties contractantes six mois au moins avant l’expiration de chaque période annuelle, et restera en vigueur jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois après la dénonciation par l’une ou l’autre des hautes parties contractantes.
Le serais très reconnaissant à Votre Excellence de vouloir bien me faire savoir si son Gouvernement adhère aux propositions du Gouvernement francais.
D’autre part, je serais obligé à Votre Excellence de vouloir bien me faire connaître si son gouvernement accepterait de prendre l’engagement de négocier, dans un délai de trois mois, à dater de ce jour, une convention relative à la protection réciproque des marques Ge fabrique et des appellations d’origine.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les, assurances de ma très haute considération.
Le chargé d’affaires de France,
Signé : J.-E. MAIGRET.
SECRÉTARIAT
DES RELATIOKS EXTÉRIEURES,
N° 126-B
San-José, le 1er mars 1933.
Monsieur le chargé d’affaires,
J’ai le plaisir d’accuser réception à Votre Seigneurie de votre honorée note n° 8 de ce jour, dont la traduction suit :
Le Gouvernement français, auquel j’ai communiqué le résultat des négociations, engagées avec Votre Excellence, en ce qui concerne le futur régime de nos relations commerciales, m’a fait savoir qu’il prenait acte des réformes au tarif douanier costaricien, ainsi que du maintien de l’admission en fran
(1) Art. 3. — Le paragraphe à de l’article 6 de la loi n° 3 du 14 décembre 1918 se lira ainsi : « Pour le débit du champagne et des spiritueux étrangers distillés, pour chaque litre, 2 C. »
Art. 4 — Le vin blanc de table importé en bouteilles et qui ne contiendra pas plus de 18 degrés d’alcool sera inclus dans l’artichise des produits de l’Institut Pasteur, préchise des produits de l’Institut Pasteur, prévus aux articles 3, 4 et 5 de la loi n° 55 du 16 février 1933 (1), et par le décret n° 42 du 1° mars courant, qui les met en vigueur, et qu’il m’autorisait à procéder, par échangede lettres, à la conclusion d’un modus vivendisur les bases suivantes :
» Le Gouvernement francais accorde le bénéfice de son tarif minimum aux produits costariciens dont l’énumération suit :
» Café, cacao, bananes et miel.
» En échange, le Gouvernement du CostaKica accorde aux articles originaires et en provenance de la France ou de ses colonies, pays de protectorat et de mandat, le bénéfice général et inconditionnel de la clause de la nation la plus favorisée, sous réserve que ladite clause ne pourra s’étendre aux faveurs douanières concédées ou qui pourraient être concédées aux produits des quatre autres Républiques de l’Amérique centrale,
»Sans préjudice des dispositions qui précédent, le gouvernement costaricien s engage, pour la durée du présent accord, à maintenir, au champagne et aux vins mousseux, le régime actuel.
» Le présent modus vivendi est conclu pour un an, à compter du 135 mars prochain, date à laquelle il entrera en vigueur. Il sera prorogé par voie de tacite reconduction s’il n’est pas dénoncé par l’une ou l’autre des hautes parties contractantes six mois au moins avant l’expiration de chaque période annuelle, et restera en vigueur jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois après sa dénonciation par l’une ou l’autre des hautes parties contractantes,
»Je serais très reconnaissant à Votre Excellence de vouloir bien me faire savoir si son Gouvernement adhère aux propositions du Gouvernement francais.» D’autre part, je serais obligé à Votre de vouloir bien me faire connaître Si son Gouvernement accepterait de prendre l’engagement de négocier, dans un délai de trois mois à dater de ce jour, une convention relative à la protection réciproque des marques de fabrique et des appellations d’origine.
En réponse à la note qui précède, j’ai le plaisir de faire savoir à Votre Seigneurie que mon Gouvernement a étudié la proposition du Gouvernement français qu’elle contient, et que, cenformément à l’autorisation du pouvoir législatif exprimée dans la loi n° 55, du 16 février 1933, il accepte en toutes ses parties les stipulations du modus videndi mentionrées dans ladite note, et qu’en conséquence, les relations commerciales entre le Costa-Rica ect la République française se régulariseront à cle 109 du tarif des douanes, qui se lira ainsi :
« Vins rouges et blancs de table importés en bouteilles, jusqu’à 18 degrés d’alcool compris,
0 C. 16. »
Le vin blanc de table importé en barils ou eu dames-jeannes, ne contenant pas plus de 18 degrés d’alcool, sera inclus dans l’article 112 du tarif des douanes, qui se lira ainsi « Vins rouges et blancs de table, importés en barils ou en dames-jeannes jusqu’à 18 degrés d’alcool compris, 0 C. 30. »
Les vins rouges et blancs de table, en n’importe quel contenant, quand ils contiendront plus de 18 degrés d’alcool, seront taxés conformément aux articles 123 et 125 du tarif des douanes et acquitteront également l’impôt de conversion.
Art. 5. — L’exemption des droits de douane dont jouissent actuellement les produits de l’Institut Pasteur sera maintenue.
partir du 15 mars courant, en accord de tout
point avec ce que dispose cet échange de
notes.
A cet effet, il est entendu que nos Gouvernements respectifs rendront en temps voulu et dans le plus bref délai possible les décrets nécessaires à l’exécution de ce qui vient d’être ainsi convenu.
En ce qui concerne la convention que Votre Seigneurie a bien voulu me suggérer pour la protection réciproque des marques de fabrique et des appellations d’origine, je suis heureux de faire connaître à Votre Seigneurie que ce département est tout disposé à engager les pourparlers à cet effet.
Le saisis cette occasion pour renouveler à Votre Seigneurie les assurances de ma considération distinguée.
Signé : LEONIDAS PACHECO.
Art.2e. —A dater du 15 mars 1932 et en échange d’avantages corrélatifs, le cacao le café, les bananes et le miel originaires et en provenance de la République de Costa-Rica seront admis, à leur importation en France, aux droits inscrits au tarif minimum.
Art. 3. — Le Ministre des affaires étrangères, le Ministre du commerce et de l’industrie, le Ministre de l’agriculture, le Ministre du budget et le Ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministre des affaires étrangères,
PAUL-BONXCOUR.
Le Ministre du commerce et de l’industrie.
Louis SERRE.
Le Ministre de l’agriculture,
Henri QUEUILLE,
Le Ministre du budget,
Lucien LAMOUREUX.
Le Ministre des colonies.
Albert SARRAUT.