إجراء بحث

Arrêté n° 20-439-1933 prescrivant un prélèvement temporaire sur les traitements des fonctionnaires des cadres locaux.

Le Gouverneur de la Côte frança ise des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

 

Vu l’article 76 de la loi du 28 février 1933 établissant, pour l’année 1933 et à compter du 1er mars, une contribution exceptionnelle sur les traitements, soldes et salaires des personnels de l’Etat :

 

Vu le décret du 15 avril 1933, portant règlement d’administration publique pour l’application de l’article 76 de la loi susvisée du 28 février 1933 :

 

Vu le décret, en date du 29 mai 1933. prescrivant un prélèvement temporaire, pendant l’année 1953 et à compter du 1° juin 1933, sur les traitements, soldes et salaires du personnel des corps et services coloniaux organisés par décrets et entretenus sur les fonds des budgets généraux et locaux ou spéciaux des colonies, pars de protectorat français et territoires sous mandat relevant du ministère des colonies :

 

Vu le radiotélégramme n° 44, en date du 3 juin 1933, du Ministre des colonies, preserivant d’étendre les dispositions du décret susvisé du 29 mai 1933 aux fonctionnaires loc aux ;

 

Sur la proposition du chef du bureau des finances :

 

Le Conseil d administration entendu dans sa séance du 28 juin 1935,

قرار

Art. 1er. — Pendant l’année 1933 et à compter du 1er Juin, les traitements, soldes ou salaires des personnels des divers services de la colonie organisée par arrêtés locaux et payés sur le budget local subiront les prélèvement exceptionnels prévus ci-après, 

 

Les prélèvements seront calculés comme suit, sous déduction de 3.000 francs pour la femme non fonctionnaire et 3.000 francs par enfant mineur.

2 p. 100 sur la tranche de 12.000 à 20.000 francs:

3 p. 100 sur la tranche de 20.000 à 35.000 francs:

4 p. 100 sur la tranche de 55.000 à 50.000 francs:

5 p. 100 sur la tranche de 50.000 à 65.000 francs:

6 p. 100 sur la tranche de 65.000 à S0.000 francs:

7 p. 100 sur la tranche de S0.000 à 100.000 francs:

8 p. 100 sur les tranches de 100.000 fr.

et au-dessus.

La situation de famille à envisager est celle de l’agent au 1er juin 1933.

 

Art 2.— Ces prélèvements seront calcalés et effectués dans les conditions prévues au règlement susvisé du 15 avril 1933.

 

Pour le personnel présent à la colonie, le prélèvement ne sera calculé que sur la solde nette proprement dite, à l’exclusion du supplément colonial.

 

 

Art. 3. — Les sommes résultant des prélèvements fixés par le présent arrêté seront classées dans les écritures du trésorier-payeur au titre de chapitre 4, article », du budget local de l’exercice 1933.

 

Art. 4 — Le chef du bureau des finances est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

CHAPON-BAISSAC.