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Arrêté n° 4-435-1933 17 janvier 1933

Vu la loi du 24 août 1951 tendant à compléter l’article 24 de la loi du 1er mars 1928 sur le recrutement de l’armée, ainsi conçue :

« Article unique. — L’article 24 de la loi du 31-mars 1928 sur le recrutement de l’armée est complété par les dispositions suivantes ;

« Les décisions des conseils départementaux sont susceptibles d’appel devant la commission

interministérielle des allocations militaires instituée par l’arrêté du 16 juillet 1923.

Cette commission sera dénommée Supérieure des allocations militaires. »

Sa composition modifiée en vue de la nouvelle fonction qui lui est dévolue sera fixée par décret.

« Ce décret précisera en même temps mode de procédure ainsi que les délais de recevabilité des recours qui pourront être présentés, soit contre les décisions de rejet par les intéressés, soit contre les décisions d’admission par le ministre de la santé publique.

« Les décisions de cette commission devront être rendues dans le délai d’un mois à compter de la réception des recours à son secrétariat.

« Les admissions qu’elle prononcera remonteront à la date à partir de laquelle auraient eu effet les demandes primitives rejetées par les commissions départementales, En cas de retrait prononcé par la commission supérieure,et décision prendra effet du premier jour du mois qui suivra la notification au préfet »;

Vu le décret du 29 décembre 193 relatif à l’application de la loi susvisée du 24 août 1931 et en particulier son article 9, ainsi conçu ;

« Les dispositions du présent décret sont applicables aux ayants droit résidant en Algérie, dans les colonies, pays de protectorat, territoires sous mandat ainsi qu’à l’étranger, sous réserve des modifications ci-aprés :

« Les attributions conférées par le présent décret aux préfets et à la commission supérieure sont exercées par des autorités ou organismes locaux désignés par des arrêtés contresignés par le ministre de la santé publique, d’une part, et, d’autre part, soit par le ministre des colonies, soit par le ministre de l’intérieur » :

Vu l’avis de la commission supérieure des allocations militaires,

قرار

Art. 1er. — Dans de colonies autonomes,l’appel contre les décisions des conseils locaux des allocations militaires est porté devant une commission spéciale, siégeant auprès du gouverneur et composée comme suit ;

 

Président :

 

Le secrétaire général,

 

Membres,

 

Un conseiller à la cour,ou à défaut, un membre du tribunal d’appel.

Un conseiller général, ou défaut, un membre du conseil privé ou du conseil d’ administration.

Le trésorier- payeur,

Un officier représent: ant l’autorité militaire.

Un médecin des troupes coloniales, ou à de faut un médecin assermenté.

Un représentant des œuvres d’assistance où de mutualité.

Un représentant des associations d’anciens combattants.

En cas d’absence du président, la commission présidée par le magistrat.

Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont remplies par le chef de bureau des finances ou son adjoint.

Un fonctionnaire ou un officier en service au chef- -lieu remplit les fonctions de secrétaire.

Dans les territoires où un, ou plusieurs des emplois énumérés ci-dessus n’existent pas, le chet de ia colonie désigne, parmi les fonctionnaires ou notables, une personnalité pour le ou les remplacer.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante, La commission ne peut délibéré valablement que si les deux tiers des membres qui la composent sont présents.

Art . 2. — Les membres de la commission spéciale sont nommés pour quatre ans par le chef f de la colonie, Leurs ma sont renouvelables.

Les membres de la commission qui perdentla qualité à raison de laquelle ils ont été nommés sont immédiatement remplacés.

Des membres supplé ants sont désignés pour chaque emploi de la commission.

Ils ne peuvent siéger qu’en l’absence de membres titulaires.

Art. 3. — en appel des intéressés est porté par requête devant la commission spéciale des allocations militaires dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision du conseil local, sauf l’exception prévue à l’article 5 ci-après.

La requête, accompagnée de la décision du Conseil local ou d’une copie certifiée conforme, est déposée à la mairie de la commune ou au bureau du chef de la circonscription administrative, suivant le cas.

Il en est délivré récépissé et la requête est transmise dans un délai maximum de deux jours au gouverneur de la colonie dans laquelle la décision attaquée a été prise; elle est enregistrée au gouvernement sur un registre spécial.

Dans le délai de dix jours qui suit l’enregistrement de la requête, le gouverneur transmet au secrétariat de la commission spéciale, en même temps que ladite requête, le dossier comprenant toutes les pièces (1) sur le vu des-quelles le conseil local a statué, ainsi que son avis motivé sur le recours. Mention de la date de transmission du dossier est portée sur le registre prévu à l’alinéa

précédent.

Lorsque l’appel est formé par le gouverneur, au nom du ministre de la santé publique, l’intéressé, en même temps qu’il en reçoit notification : par lettre recommandée, indiquant succinctement des motifs du pourvoi, est avis qu’il peut présenter par éerit ses observations Celles-ci doivent parvenir au secrétariat de la commission spéciale dans un delai dix jours à compter de la notification, délai à l’expiration duquel il sera passé outre.

L’appel n’a pas d’effet suspensif à l’égard des décisions prises par le conseil local.

Il est tenu au secrétariat de la commission spéciale d’appel un registre spéciale les affaires soumises à la commission.

Sur ce registre sont inscrites, notamment, les dates d’arrivée du dossier pour Les requêtes en admission des particuliers ou d’envoi de la notification pour les recours en radiation introduits par le gouverneur.

Art 4.— La commission spéciale statue conformément à l’article 24 de la loi du 31 mars 1928, modifié par la loi du 24 août 1931, dans le mois qui suit la réception âu recours à son secrétariat. Les décisions sont transcrites sur le registre spécial prévu l’article précédent (dernier alinéa).

Dans la huitaine les décisions de la commission spéciale sont notifiées aux intéressés par l’intermédiaire des gouverneurs.

Art. 5. — Par application des dispositions de l’article 7 du décret du 29 décembre 1931, sont recevables, dans un délai de deux mois à compter de la publication dans la colonie au présent arrêté, les appels portés contre les décisions des conseils locaux rendues entre la date de la promulgation de la loi du 24 août 1931 et celle de la publication dans la colonie du présent arrêté.

Art. 6. — Les dossiers des recours ne sont soumis à la commission que lorsqu’ils comportent toutes les pièces et renseignements réglementaires indiqués dans l’annexe ou à l’article à ci-dessus.

Mention de la date de réception des pièces et renseignements, avec indication de « ceux faisant défaut, est portée, le cas échéant, sur le registre dont la tenue est prévue à l’article 3, dernier alinéa, du présent arrêté.

Cette date constitue, pour les dossiers incomplets, le point de départ du délai visé au paragraphe 4 de la loi du 24 août 1931.

Art. 7. — Les dispositions qui précèdent sont applicables dans les territoires du Togo et du Cameroun, les attributions dévolues aux gouverneurs étant remplies par les commissaires de la République.

Art. 8. — Les commissions spéciales adressent chaque année dans la première quinzaine de janvier, au ministre des colonies, sur les opérations de l année précédente, un rapport annuel dont copie est transmise au ministre de la santé publique.

Art. 9. — Le présent arrêté sera inséré au Journal officiel de la République française et aux publications officielles des territoires relevant du ministère des colonies.

 

 

Le Ministre de la santé publique,

Charles DANIÉLOU.

 

Le Ministre des colonies.

Albert SARRAUT.