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Décret n° 09-443-1933 Application aux colonies de l’article 1er de la loi du 27 décembre 1916 aggravant les peines réprimant le vagabondage spécial.
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Vu les articles 6, 8 et 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;
Vu l’article 4 de la loi du 27 mai 1885, rendue applicable aux colonies en son article 20;
Vu les articles 2 et à de la loi du 3 avril 1903, modifiant l’article 4 susvisé ;
Vu la loi du 28 mars 1905, étendant la loi du 3 avril 1903 à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion;
Vu le décret âu 25 octobre 1907, portant application de la même loi à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret äu 8 juillet 1914, rendant applicables aux colonies autres que la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et la Nouvelle-Calédonie les articles 2 et 3 de la loi du 2 avril 1903 susrvisés ;
Vu l’article 1er de la loi du 27 décembre 1916,
DECRETE
Art. 1er — L’article 1er de la loi du 27 décembre 1916, modifiant et complétant l’article 4 de la loi du 27 mai 1885 déjà modifié par les articles 2 et 3 de la loi du 3 avril 1903, est déclaré applicable aux colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat du Togo et du Cameroun, à l’exception de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, pour lesquelles il sera statué par une loi.
Art. 2. — Les dispositions dudit article sont applicables tant aux citoyens francais qu’aux étrangers et aux indigènes et assimilés justiciables des juridictions françaises.
Art. 3. — Le Ministre des colonies et le Garde des sceaux, Ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et aux Journaux officiels des territoires auxquels il s’applique et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies,
Albert SARRAUT.
Le Garde des sceaux,
Ministre de la justice,
Eugène PÉNANCIER.