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Décret n° 62-444-1933 Solde et accessoires de solde du personnel colonial.

le Président de la République francaise,

Vu le décret du 2 mars 1910 sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial, en ses articles 15. 14, 15, 16 et 77:

Ensemble les décrets des 11 septembre 1920,

20 avril 1924, 15 février 1952, 24 mai 1932, 26 février 1933, avant modifié ou complété les articles 13 et 77 du décret du 2 mars 1910: 

Sur le rapport dn Ministre des colonies,

DECRETE

Art. 1er. — Les articles 13, modifié par le décret du 11 septembre 1920, 14, 15 et 16 du décret précité du 2 mars 1910, sont remplacés par les dispositions suivantes :

Positions donnant droit à la solde de présence.

Art. 13. — La solde de présence est allouée aux fonctionnaires et agents se trouvant dans les positions ci-après :

1° Aux colonies, en service ou admis à la retraite et maintenus en service jusqu à la délivrance de leur livret de pension;

2° En France, en service ou admis à la retraite et maintenus en service jusqu’à la délivrance de leur livret de pension ;

3° Rappelés par ordre en France ;

4° De passage dans une colonie, en France ou en pays étranger, au cours des voyages effectués soit pour se rendre à leur poste ou en revenir, soit en première destination, soit en changement de destination ;

5° En mission aux colonies, en France ou à l’étranger ;

6° A bord, à la suite d’un embarquement par ordre dans l’une des situations visées aux deux paragraphes précédents ;

7° Autorisés dans l’intérêt du service, sur la demande de la colonie d’affectation, à suivre certains cours professionnels ou à effectuer des stages techniques, pendant la durée de ces cours où stages. L’autorisation est valable seulement pour une période scolaire et doit être renouvelée chaque année :

8° Placés dans l’une des situations prévues aux articles 14, 15, 16, 17 et 24, paragruphes II et VI, ci-après.

Fonctionnaires appelés à faire partie de certains conseils ou commissions ou cités à comparaitre.

Art. 14. — I, — À droit à la solde de présence afférente à la position dans laquelle il se trou-

vait en dernier lieu :

a) Le fonctionnaire ou agent en service ou en congé appelé, avec ou sans déplacement.

soit à siéger comme conseiller général d’un département ou d’une colonie, soit faire partie d’un conseil de guerre ou d’un tribunal maritime, où d’un jury criminel, d’un conseil où d’une commission d’enquête, d’un jury d’examen ou de toute antre commission administrative :

b) Le fonctionnaire ou agent appelé à comparaitre fevant un tribunal civil ou militaire.

un conseil ou une commission d’enquête, soit comme témoin, Soil comme preven,.

II. — Le droit à la solde de présence commence, s’il y a déplacement, du jour dudit déplacement, dans le cas contraire du jour de la convocation. Il cesse dans le premier cas le jour du retaur au poste de service ou à la résidence: dans le second, le jour où l’intéressé n’est plus retenu.

III, -— La durée de la période de convocation est constatée, suivant le cas, par un certificat du préfet du département, du gouverneur ou du président de cour ou de tribunal, du conseil ou de la commission d’enquête et les intéressés sont rappelés de leur solde à leur retour, sur production de cette justification (V. art. 72, 153, 154 et 155).

foncltionnaires en expectative d’admission à la retraite.

Art 15. — I — A droit à la solde de présence afférente à la position dans laguelle se trouvait en dernier lieu le fonctionnaire ou agent placé en expectative d’admission à la retraite.

II. — En aucun cas, la décision de l’autorité administ rative compétente plagant l’intéressé dans la position d’expectative d’admission à la retraite ne peut avoir pour effet de maintenir le bénéfice éventuel de la solde entière de présence pendant une période supérieure à dix-huit mois, y compris tous les congés antérieurs. Cette période est portée à vingt-quatre mois pour les fonctionnaires atteints de l’une des affections visées à l’article 55, paragraphe 2, du décret du 2 mars 1910, modifié par le décret du 3 juillet 1931.

III, — A compter du dix-neuvième ou du vingt-cinquième mois, suivant le cas, la solde est réduite au montant présumé de la pension, ou à la demi-solde, si celle-ci est supérieure au montant présumé de la retraite,

La situation de chaque intéressé donnera lieu à règlement définitif au moment où lui sera délivré le certificat de cessation de payement.

IV. — Si le fonctionnaire est placé dans la position d’expectative de retraite avant de réunir les conditions requises pour être admis à faire valoir ses droits à pension, il conserve ou recouvre le bénéfice de sa solde entière de présence jusqu’au jour où il réunira ces conditions, Après ce jour, les dispositions du paragraphe 3 lui sont applicables,

V. — La décision plagant le fonctionnaire ou agent dans la position d’expectative de retraite est prise en France par le chef du service eolonial du port administrateur, après autorisation du Ministre.

VI, — Les dispositions qui précèdent sont applicables aux fonctionnaires qui se trouvent

en congé aux colonies,

La décision de mise en expectative de retraite est prise par le gouverneur après autorisation du Ministre.

VII. — Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au personnel entretenu sur le budget de l’Etut régi par des actes rendus en conformité de l’article 9 de la loi du 18 octobre 1919.

Recouvrement du droit à la solde de présence.

Art. 16. — I. — Le fonectionnaire ou agent qui, étant en congé à solde entière, à demi-solde ou sans solde, recoit l’ordre de rejoindre son poste, de se rendre à une nouvelle destination ou de remplir une mission avant l’expiration de son congé, recouvre ses droits à la solde entière de présence du jour inclus où il quitte sa résidence de congé pour suivre sa destination s’il arrive à l’époque fixée par l’ordre qu’il a recu (V. art. 80, 153 à 155).

II. — A l’expiration d’un congé avec solde, demi-solde ou sans solde, le fonctionnaire rentre en jouissance de la solde de présence :

1° S’il est employé en France ou dans la colonie où il a bénéficié de son congé, du jour où il à pris son service ;

2° S’il a bénéficié de son congé en France ou dans une colonie autre que celle à laquelle il appartient, du jour où il arrive au port d’embarquement, dans les conditions tixées par son ordre de départ;

3° S’il a bénéficié de son congé à l’étranger, du jour de son retour dans la colonie de service,

Art, 2, — L’article 77 du décret précité du 2 mars 1910, modifié par les décrets des 20

avril 1924, 16 février 1932, 24 mai 1932 et 26 février 1933, est remplacé par les dispositions suivantes :

Maintiens par ordre.

Art. 77. — I. -— Les fonctionnaires et agents sommis aux dispositions du présent décret, y compris le personnel détaché des cadres métropolitains, peuvent, à l’expiration de leur position de présence régulière dans la métropole, être maintenus par ordre, en France, s’ils s’y trouvent retenus par l’un des motifs suivants ;

a) Sursis de départ dans l’intérêt du service ou retard d’un paquebot à destination de la colonie de service ou manque de places pour leur embarquement ;

b) Expectative de nomination dans un cadre colonial ou dans un cadre métropolitain relevant du ministère des colonies, à la suite d’un concours, d’un examen on d’une permutation non demandée ou par nomination directe ;

e) Expectative d’affectation à une colonie nouvelle ou de comparution devant ou conseil « l’enquête, ete, (voir art 14, àlinéa b), ou expectative d’admission à un des cours professionnels ou stages visés à l’article 13, position 6, du présent décret, ou expectative de résultat desdits stages ;

d) Chargés momentanément, en raison d’aptitudes spéciales, de travaux dont le caractère ne justifie pas une mise en mission.

II. — Dans ja position de maintien par ordre, les intéressés ont droit à la solde qu’ils percevaient en dernier lieu; ceux qui compteront dix-huit mois de présence en France, tous congés compris, sans y avoir accompli de service effectif, ne pourront prétendre qu’à la moitié de la solde de présence. Dans les cas exceptionnels (famille nombreuse, soins de santé dispendieux, etc.), une décision spéciale et motivée du Ministre pourra prononcer la continuation de la solde entière.

III. — Pour tout maintien par ordre d’une durée supérieure à un mois, une décision ministérielle rendue dans la forme d’une dépéche au service colonial du port administrateur est nécessaire; cette décision devra être renouvelée, s’il x a lieu, pour chaque période

supplémentaire äe trois mois: la durée totale des maintiens par ordre successifs ne peut excéder douze mois, sauf cas exceptionnels, qui devront faire l’objet d’une décision motivée du Ministre.

L’ensemble des dispositions ci-dessus n’est pas applicable aux fonctionnaires et agents entretenus sur le budget de l’Etat régis par des actes rendus en conformité de l’article de la loi du 18 octobre 1919.

IV. -— Ies fonctionnaires el agents maintenus dans leurs foyers sur leur demande sont placés d’office dans la position de disponibilité, à moins qu’ils ne puissent prétendre à un congé pour affaires personnelles dans les conditions prévues à l’article 32 (voir art. 84).

Art. 5. — Sont abrogces toutes disposition antérieures contraires au présent décret, notamment les articles 13, 14, 15 et 16 du décret du 2 mars 1910, modifié par le décret du 11 septembre 1920 et l’article 77 du décret du 2 mars 1910, modifié par les décrets des 20 avril 1924, 16 février et 24 mai 1932 et 26 février 1933.

 

Art. 4. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret.

ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies.

 

Albert DALIMIER.