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Décret n° 14-422-1932 réglementation minière et les dispositions spéciales applicables aux hydrocarbures liquides dans Les colonies et territoires sous mandat.
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Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854;
Vu le décret du 30 décembre 1912, sur le régime financier des colonies ;
Vu le décret du 8 janvier 1916, fixant les conditions relatives à l’octroi des permis miniers dans les colonies francaises ;
Vu les décrets des 28 juillet 1918 et 27 février 1924, réglementant les autorisations personnelles en matière minière ;
Vu les décrets des 6 juillet 1899, 4 août 1901, 19 mars 1905, 13 mai 1928 17 octobre 1917 et 23 février 1918, 16 octobre 1917, 9 octobre 1929, 19 juin 1930, 28 août 1927 et 9 octobre 1929, 20 mai 1928, 26 octobre 1927, relatifs à la réglementation minière respestivement en la Côte francaise des Somalis dans les établissements français en Oceanie, en Guyane, en Nouvelle Calédonie, au Cameroun, au Togo ;
Vu la loi du 10 janvier 1926, portant création de l’Office national des combustibles liquides ;
Après avis de la commission interministérielle, instituée par arrêté en date du 20 mars 1929 du Ministre des colonies ;
Sur le rapport du Ministre des colonies,
DECRETE
Art. 1er. — Les dispositions du présent décret sont applicables à la Côte française des Somalis, dans les établissements français en Océanie, en Guyane, en Nouvelle-Calédonie, au Cameroun et au Togo.
Art. 2. En dehors des zones où le droit de recherche est reservé en application des décrets des 26 octobre 1927 (art. 98) , 13 mai 1928, 20 mai 1928 (art. 98), 9 octobre 1929.
applicables respectivement au Togo, à la Côte française des Somalis, au Cameroun, en Guyane, en Nouvelle-Calédonie, et en dehors des régions où la recherche est réservée pour motif d’ordre public ou bien où les mines hydrocarbures ne peuvent être acquises que par la voie de l’adjndication, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux, bitumes, asphaltes, schistes et grès bitumineux sont soumises aux prescriptions édictées par la réglementation minière, saut les dispositions spéciales ci-après.
Art. 3. — L’autorisation personnelle prévue aux décrets des 28 juillet 1918 et 27 février 1924, est, en ce qui concerne la recherche et l’exploitation des substances énumérées à l’article 2, délivrée en conseil par le gouverneur ou le commissaire de la République.
Cette autorisation est distincte de celles délivrées pour les autres substances.
Art 4. — Les permis de recherche et concession de mines relatifs aux substances énumérées à l’article 2 sont limités à ces substances qui forment ainsi une catégorie spéciale.
Art 5. — Le permis confère au titulaire le droit exclusif de recherche à l’intérieur d’un carré dont la longueur du côté est de 10 kilomètres, les côtés étant orientés suivant les directions nord-sud et est-ouest vraies.
Pour les îles et îlots dont la superficie ne dépasse pas 10.000 hectares, il n’est délivré qu’un seul permis portant sur la totalité de l’île ou îlot.
Art. 6. — Le permis de recherche est valable pendant trois années.
Art. 7. — Tout permissionnalre à l’obligation d’explorer et de reconnaître les gisements qui font l’objet de son permis.
Les travaux doivent être commencés dans le délai d’un an après l’attribution du permis et être régulièrement poursulIvis.
Toutes justifications utiles sont fournies par le permissionnaire au gouverneur ou commissaire de la République qui peut, en cas d’insuffisance des rAVAUX, prononcer le retrait du permis, après avis du chef du service des mines et après que le permissionnaire a été mis en demeure de formuler ses observations.
La décision est notifiée au permissionnaire.
Art .8. — Le permis de recherche peut faire l’objet d’un renouvellement de quatre ans, subordonné à l’exécution des travaux prescrits à l’article 7.
Le renouvellement ne pourra ôtre refusé au permissionnaire si celui-ci justifie avoir exécuté, au cours des trois années de validité du permis, 700 mètres de sondages (ou 300 mètres de galeries), étant entendu que les sondiges de moins le 400 mètres (ou les galeries de moins de 170 mètres) n’entrent pas en ligne de compte.
Pendant la durée du renouvellement du permis, le permissionna ire demeure soumis, en ce qui concerne l’exécution des travaux d’exploration et de reconnaissance, aux obligations el sanctions prévues à l’article 7.
Art. 9. — Le permissionnaire dispose librement des produits extraits au cours des recherches. sous l’obligation de parer les droits et taxes prévus à l’article 21.
Art. 10. — Il n’est pas insti uëé de concession provisoire.
Art. 11. — Le titulaire d’un permis de recherche a droit à une comcssion définitive S’il a, pendant la durée du permis, fourni la preuve, par des travaux régulièrement poursuivis, de l’existence d’un gisement exploitable à l’intérieur de ce permis et présenté une demande de concession, et si, en outre, il justifie de capacités techniques et financières suffisantes et de la capacité juridique fixée par les réglements en vigueur.
En cas de contestation portant, soit sur l’exploitabilité d’un gisement, soit sur les capacités techniques et financières du demandeur, il est statué par le Ministre des colonies sur avis du comité des travaux publics des colonies.
Art. 12. — Ja surface maximum d’une concession est égale au quart de celle du permis de recherche correspondant ; le choix du périmètre appartient au permissionnaire, Sous réserve que les côtés en soient orientés nord-sud et est-ouesl vrais et que le petit côté du rectangle ne soit pas inférieur au quart du grand.
Art. 13. — La durée de la concesssion est de quarante années.
Art. 14 — Le concessionnaire doit maintenir la mine en état d’exploitation. Si l’exploifation d’une mine est suspendue ou restreinte sans canse reconnue légitime, le concessionnaire est mis en demeure par le gouverneur ou commissaire de la République de reprendre ou d’activer les travaux dans un délai qui ne peut être inférieur à six mois.
Faute par le concessionnaire de justifier dans le délai imparti par l’arrêté de mise en demeure qu’il a repris l’exploitation régulière et qu’il possède les moyens de la poursuivre, la déchéance est prononcée par le gouverneur ou commissaire de la République.
Art. 15. — L’occupation des terrains pour l’établissement et le fonctionnement des installations nécessaires au traitement et au transport des produits extraits aura lieu à l’intérieur du périmètre, suivant les règles prévues à la réglementation minière générale.
En dehors du périmèt re, l’occupation des terrains pour les mêmes objets peut, à défaut au consentement de tous les propriétaires intéressés, avoir lieu en vertu d’une déclaration d’utilité publique prononcée par le gouverneur ou commissaire de la République.
Dans ce dernier cas, les dispositions prévues à la réglementation sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, relatives à la dépossession des terrains et à la fixation des indemnités, seront appliquées.
Art. 16. — Les terrains, bâtiments, ouvrages, machines, appareils et engins de toute nature servant à l’exploitation constituent des dépendances immobilières de la concession.
Art. 17. — A l’expiration ou en cas d’annulation d’une concession, celle-ci fait gratuitement retour à la colonie — où au territoire — libre de toute charge, y compris ses deépendances immobilières.
Art. 18. — Dans tous les cas où la déchéance est prononcée, la colonie — ou le territoire — peut, pendant le mois qui suit l’adjudication, exercer un droit de préemption.
Art. 19. — Lorsqu’un permis ou une concession prend fin pour un motif quelconque, le terrain n’est pas de plein droit rendu libre aux recherches: il sera statué sur le sort du terrain par arreté du ou commissaire de la République, soumis à l’approbation du Ministre des colonies.
Les mêmes dispositions sont 3 applicables
dans le cas d’un permis transformé en concession à la fraction du périmètre du permis non incorporé dans celui de la concession.
Art. 20. — Aucune personne où société ne peut détenir directement ou indirect ement la majorité des intérêts dans plusieurs permis ou concessions ayant une étendue de plus de 50.000 hectares, sans une autorisation du gouverneur ou commissaire de la République.
En cas d’infract ion à cet te disposition, le chef de la colonie — ou territoire — peut, après avoir mis les titulaires des permis ou concessions en demeure de présenter leurs observations, prononcer le retrait des permis et la déchéance des concessionnaires.
Les dispositions de cet article, ainsi que celles de l’article 13, relatives à la surface maximum d’une concession, ne sont pas applicables à une colonie, à un territoire, à l’Office national des combustibles liquides, ainsi qu’aux groupements dans lesquels une colonie, un territoire ou l’Office national des combustibles liquides serait partie.
Art. 21. — Les différents droits fixes exigés à l’occasion de la délivrance et du renouvellement du permis de recherche, à l’occasion de l’insitution de la concession, sont fixés conformément aux dispositions régissant les taxes locales.
Les différentes taxes superficiaires ad valorem où perçues sur les bénéfices auxquels sont assujettis les permissionnaires ou concessionnaires à raison de leurs opérations minières, sont également fixées conformément aux dispositions régissant les taxes locales.
Ces taxes peuvent être exigées en nature.
Art. 22. — Les droits régulièrement acquis sur les permis de recherche délivrés avant la publication du présent décret au Journal officiel de la colonie — ou territoire — sont maintenus dans les formes et sous les conditions anciennes.
Toutefois, les titulaires de ces permis ne pourront obtenir de concession pour les substances énumérées à l’article 2, qu’autant que les conditions fixées à l’article 11 seront remplies; ces concessions seront soumises aux règles du présent décret et ne seront valablesque pour ces substances.
Art. 23. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles faisant l’objet du titre VI des décrets des 28 août 1927, 20 mai 1928, 26 octobre 1927, portant respectivement réglementation minière, en Nouvelle-Culédonie, au Cameroun et au Togo.
Art. 24. — Le M inistre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République francaise, aux Journal officiels des colonies et territoires sous mandat cités à l’article 1er, et inséré au Bulletin officiel du ministére des colonies.
Paul DOUMER.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies.
Paul REYNAUD.