إجراء بحث

Arrêté n° n°4 Arrêté abrogeant l’arrêté du 29 octobre 1925 et portant refonte de la réglementation des transports des Passagers en rade par embarcations de toute nature

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion à honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu l’arrêté du 25 février 1916, déterminant les conditions dans lesquelles les embarcations de toute nature peuvent être autorisées à effectuer un service payant de passagers dans la rade ;

Vu l’arrêté du 3 octobre 1919, portant modification à l’article 6 de l’arrêté du 25 février 1916 précité ;

Vu l’arrêté du 20 mars 1920, complétant ledit article 6 de l’arrêté du 25 février 1916 susvisé ;

Vu l’arrêté du 29 octobre 1923, abrogeant l’arrêté du 20 mars 1920 et fixant sur de nouvelles bases les prix de passages en rade par vedettes automobiles Considérant les abus auxquels a donné lieu l’application de l’article 5 de l’arrêté du 29 octobre 1923 et le fonctionnement défectueux du service des vedettes automobiles autorisées à effectuer le transport des passagers en rade;

Vu l’avis du chef du service des travaux publics et du port;

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 9 décembre 1933;

قرار

Art. 1° », — L’arréèté du 29 octobre 1933 est et demeure abrogé.

Art. 2, — Un tour de service des vedettes automobiles sera établi, dès l’arrivée de chaque navire, par l’officier de port, pour le débarquement des passagers désirant se rendre à terre immédiatement.

Les autres types d’embarcations ne participent pas au tour de service, mais sont tenues de se conformer à toutes les autres prescriptions du présent arrêté.

Les vedettes partiront à leur tour et seront munies au préalable d’un numéro d’ordre apparent.

La vedette en partance est seule autorisée à accoster l’escalier de coupée, au plus tôt, dix minutes avant le départ fixé,

Art. 3. — Par la suite, un tour de service applicable toutes les demi-heures, entre le bord et la terre et vice-versa sera établie par l’officier de bord et réglé sur l’heure de départ du navire

L’horaire en sera affiché tant à bord qu’au débarcadère, Si, à l’heure du départ fixé par le tour de service, dans l’un ou lautre sens, aucun passager ne s’est présenté, le service obligatoire de la vedette désignée pour ce

départ sera considéré comme accompli.

Le prochain départ sera celui assigné pour Ia vedette suivante.

La présence, à bord d’une vedette, de passagers pour différents navires stationnant sur rade, nentraînera aucun supplément du prix de passage,

Art. 4 — Les tarifs à appliquer par place seront les suivants pour tous les types d’embarcations

De 6 heures à 22 heures : : francs:

De 22 heures à 6 heures : 5 francs.

baggages à mainBagages n’excédant pas 15 kilogramnes : gratuitement;

De 15 à 50 kilogrammes : 0,75 par colis.

Tout colis dépassant 50 kilogrammes devra être expressément refusé à bord des vedettes de service Contre versement du prix du passage et de transport des bagages, il sera délivre un recu détaché d’un carnet à souches portant, à cheval sur la souche et le volant, l’empreinte du cachet du commissaire de police Ce recu reproduira intégralement le tarif ci-dessus, ainsi que le nom de la vedette ou le numéro d’immatriculation du canot

Un déjai de deux mois, à compter de la promulgation du présent arrêté, est accordé aux patrons et canotiers pour se procurer les carnets à souches, Ces tarifs seront affichés au débarcadére, ainsi que dans chacune des vedettes,

en caractères très apparents et à l’endroit désigné par l’officier de port Ils ne devront étre malorés sous aucun prétexte, sous peine des sanctions prévues à l’article 5 du présent arrêté Il est formellement interdit aux patrons

de vedette et canotiers, sous peine de suspension, d’embarquer un nombre de passasers supérieur au maximum autorisé par le permis de navigation ra,

Ce chiffre devra être indiqué sur chaque vedette de facon trés apparente 

Art.5 ». — Tut propriétaire ou patron de vedette qui ne se conformera pas strittement aux prescriptions du présent arréte sera passibie des peines suivantes

1° Peines de simple police:

2° Suspension temporaire ou retrait définitif de la licence.

En cas de récidive dans l’année, ia suspension temporaire ou définitive sera toujours prononcée par le chef de la colonie.

Art. 6. — L’officier de port sera assisté d’un agent européen (gendarme ou sous: officier), chargé d’assurer l’ordre tant à bord qu’au débarcadère

Art. 7. — Les infractions aux dispostions du présent arrêté seront constatées par l’officier de port et tout agent de la force publique désigné pour en assurer l’application et seront poursuivies à la diligence du commissaire de police.

res contraires sont et demeurent rapportees,

Art. 8, — L’officier de port et le commissaire de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officict de la colonie.

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