إجراء بحث

Arrêté n° n°5 Arrêté réglementant l’accostage et l’accès des navires en rade de Djibouti.

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 24 février 1914 relatif aux pouvoirs réglementaires du gouverneur de la Côte francaise des Somalis ;

Vu l’arrêté du 3 octobre 1919, réglant les fonctions et réorganisant le personnel des officiers de port;

Vu l’arrêté du 25 février 1916, déterminant ies conditions dans lesquelles les embarcations de toute nature peuvent être autorisées à effectuer un service à passagers ;

Vu l’arrêté du 15 avril 1924, réglementant l’accostage et l’accès des navires en rade de Djibouti ;

Vu le décret du 15 novembre 1924, réglementant le droit de répression, par voie disciplinaire, des infractions spéciales à l’indigénat;

Considérant qu’il est nécessaire de réglementer l’accès des paquebots, afin d’assurer la sécurité des passagers ;

Vu l’avis du chef du service des travaux publics et du port;

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 9 décembre 1933,

قرار

Art. 1°. — L’’arreété en date du 15 avril 1924  est abrogé

Art, 2, — Toute embarcation ou vedette se présentant à la coupée d’un navire est tenue d’attendre que celle qui l’a précédée ait débordé Elle doit s’écarter immédiatement après avoir débarqué Ses passavers et stationner à une distance du bord qui ne sera pas inférieure à 50 mètres. Les patrons des vedettes et canots sont tenus de suivre les ordres de l’agent de service a la coupée.

En cas d’urgence, l’agent de service à la coupée pourra requérir une embarcation pour faire exécuter les consignes qui lui seront données, L’officier de port, les gendarmes ou agents de service à bord pourront prendre passage gratuitement sur les embarcations en partance, soit du débarcadere, soit du bord.

Art. 5. — A l’arrivée, la priorité absolue d’accostage est donnée aux vedettes et embarcations : 1° de l’Administration:

2° des Compagnies maritimes; 3° et à ceiles assurant le débarquement des passasers.

Un droit de priorité sera réservé au débarquement des sacs de dépêches en toute circonstance Il est, cependant, interdit à ces embarcations de stationner contre l’échelle: elles devront s’éloigner dès leur service fait.

Art. 4 —- Durant l’heure qui suivra l’arraisonnement, l’usage de l’échelle sera réservé aux passagers débarquant; seront seuls autorisés à monter à bord dès l’arralsonnement

a“) Les agents de l’Administration européens et indigènes assurant un service  special;

b) Les employés de Compagnie de navigation ;

c) Les Européens allant à la rencontre d’un passager;

d) Les boys d’hôtels, munis de leur brassard.

Les brassards des porteurs devront être enregistrés et numérotés par le commissaire de police

Art. 5. — Tous indigènes autres que ceux travaillant à bord devront, pour avoir accès sur le navire, être munis d’une autorisation spéciale délivrée par l’agent de la Compagnie de navigation intéressée et visée par le commissaire de police, Ceux qui ne seront porteurs d’aucune autorisation devront être refoulés sans exception.

Art. 6 — Toute infraction au présent arrété sera punie

l° Pour les Européens, des peines de simple police prévues aux articles 171 et 171 du Code pénal :

2° Pour les indigènes, des peines disctplinaires prévues par le décret du 15 novembre 1924 susvisé.

En outre, pourront être prononcés par le souverneur, sur rapport du chef du service des travaux publics ou du commissaire de police

a) Le retrait temporaire ou définitif de l’autorisation prévue à l’article 4 en faveur des porteurs;

b) La suspension temporaire ou le retrait définitif de la licence de transport des passagers par les patrons de vedettes et canotiers.

Art. 7. — Le chef du service judiciaire le chef du service des travaux publics et du port et le commissaire de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistre, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie

 

 

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