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Arrêté n° n°8 Arrêté réglementant ‘accès de la rade de Djibouti en ce qui concerne les indigènes et interdisant le jet de pièces de monnaie ou d’objets de valeur dans la rade
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Le (Giouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur.
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 24 février 1914 relatif aux houvoirs réglementaires du gouverneur de la Côte francaise des Somalls ;
Vu le décret du 15 novembre 1924, réglementant le droit de répression, par voie disciplinaire, des infractions spéciales à l’indigénat;
Vu l’arrété du 9 décembre 1933, réglementant l’accostage et l’accès des navires en rade de Djibouti ;
Considérant la nécessité de prendre des mesures spéciales pour la sauvegarde de la vie indigènes ;
Le Conseil d’administration entendu dans est séance du 9 décembre 1933
قرار
Art. 1°, — T’accès de la rade de Djibouti, à l’aide d’embarcations de toute nature, est interdit à tout indigène n’exercant pas un emploi sur lesdites embarcations et sauf les exceptions prévues aux articles 4 et 5 de l’arrêété du 9 décembr
1933; susvisé
Art. 2. — La plongée dans la rade est rivoureusement interdite, sauf autorisation spéciale et metivée de lofficier de port.
En aucun cas. cette autorisation ne seraccordée aux enfants de moins de 16 ans La traversée de la rade à la nage ne sera tolérée sous aucun prétexte.
Art. 3 — Il est interdit à quiconque d’inciter les indigènes à plonger en jetan du quai, d’une embareation où d’un navire des pieces de monnaie ou tout autre objet susceptible d’éveiller leur convotise.
Art. 4 — Toute infraction aux dispositions au présent arrêté sera passible des peines de simple police pour les Européens ou assimilés, et des peines de lindigenai pour les autres contrevenants.
Art. 5 — Le procureur de la République, le commandant de cercle, le chef du service des travaux publics et du port et
le commissaire de police sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de Ia colonie
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