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Arrêté n° n°10 Arrêté fixant les prescriptions spéciales de sécurité applicables à bord des navires à passagers avant leur port d’attache dans la colonie……..

 

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somualis et dépendances, chevalier de la Légion de honneur.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret en date du 21 janvier 1933 du Ministre de la marine marchande, concernant les prescriptions spéciales de sécurité applicables à bord des navires à passagers ;

Sur la proposition du chef du service des travaux publics et du port;

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 9 décembre 1933,

قرار

Art. 1° — Lors de la premiére visite de partance des navires embarquant plus de 50 passagers qui sera effectuée après 11 date du présent arrêté, l’inspecteur de la navigation maritime se fera assister, au tant que les ressources locales le permettront, d’un technicien du feu.

Cette visite de partance aura pour objet  de vérifier si, à bord desdits navires, la défense contre l’incendie répond aux exigences de la convention de Londres du 31 mai 1929. relatives aux navires existants.

Art. 2. — Au cours de la visite de partance précitée, l’inspecteur de la navigation doit s’assurer que le service de surveillance, les appels et les exercices d’abandon et d’incendie sont effectués conformément aux règles XLIII, XLIV, XLV

de la convention mentionnée à larticle precédent.

Art. 3. — Sur tous les navires à passagers, les mesures ci-après doivent être immédiatement appliquées Un canotier breveté européen ou indigene doit être chargé de chaque embarcation ou radeau de sauvetage, et il lui es également désigné un suppléant La personne qui est chargée d’une ermbarcation doit avoir la liste de son personnel et s’assurer que les hommes placés SOUS ses ordres connaissent respectivement leurs postes et leurs fonctions.

A toute embarcation à moteur doit être affecté un homme sachant conduire le moteur.

Un homme sachant se servir d’un projecteur doit être affecté à chacune des embarcations qui en possédent pour chaque embarcation ou radeau de sauvetage, le nombre des canotiers brevetés doit être au moins égal à celui qui est

prévu au tableau ci-dessous, 8 le nombre de nersounes est :

Le nombre minimum

de canotiers brevetés doit être de :

Moins de 41 personne De 41 à 2

61 personnes. 3

 Pour obtenir le brevet spécial de canotier, le postulant doit subir les épreuves pratiques permettant de constater quil est exercé dans la manœuvre complète de mise à l’eau des embarcations de sauvetage et dans le maniement des avirons: qu’il possède la connaissance et la pratique de la manœuvre des embarcations elles-memes et qu’il est, en outre, capable de comprendre les ordres relatifs au service de ces divers engins et de répondre à ces londres,.

Les épreuves pratiques précitées sont effectuées en présence de Finspecteur de la navigation qui doit délivrer ensuite, aux marins qui ont subi ces épreuves avec succes, un brevet de « canotier >: mention de la délivrance du brevet de canotier est portée sur le fascicule de l’intéressé.

Art, 4 — L’emploi à bord de peinture et vernis à base de nitro-cellulose est formellement prescrit, conformément aux dispositions de la circulaire ministérielle du 5 août 1932 A bord des navires à passagers, toutes les peintures intérieures et enduits nitrocellulosiques doivent être détruits parsrattage, décapage, lavage ou tout autre procédé efficace, dans un délai maximum de quatre mois

Art. 5. — A bord des navires à passage désormais interdit.

Au cours des travaux de réfection des navires à passagers, les anciens vernis et peintures inflammables doivent ètre remplacés par des vernis et peintures imflaummables

l’un arrcté ultérieur définira les conditions d’essuis que devront subir lesdits produits ininflanumables avant de pouvoir étre admis dans les travaux à bord des nàVires susvises,.

Jusqu’à nouvel ordre, on considérer comte peintures où vernis ininflammables les produits dont la température de décomposition est Supérieure à 400 degrés et dont la destruction ne s’accompagne pas de flamme

A bord des navires à passagers, les tapis, tentures, objets de literie et objets similaires de bord combustibles doivent étre infugeés cette mesure sera réalisée sur les navires en service dans un délai maximum de quatre mois

Art. 7 — A l’occasion des travaux de transformation des navires à passagers, toutes les parties en bois des dégagements, escaliers, ascenseurs, cages d’’ascenseurs, échelles de service, roofs de passerelle, postes de T, S. F, doivent étre, autant que possible, enlevées et remplacées par des matériaux ignifugés où incombustibles, 

Art. 8 — Les installations électriques de bord des navires à passagers en service doivent étre l’objet d’une visite complète lors du prochain arrêt du navire pour travaux d’entretien.

L’inspecteur de Ia navigation maritime s’assurera de l’exécution de cette visite.

Le matériel visé au présent article dois etre entretenu d’une manière constante en parfait état, et vérifié périodiquement sous la surveillance du commandant Quand des réparations sont faites, eu Cours de voyage, aux canalisations et ins- 

tallations électriques de bord, ces réparations doivent être révisées au retour du navire à Djibouti.

Art. 9, — A bord des navires à passagers en construction ou à construire, les dispositions suivantes doivent être prises :

L’emploi du bois est totalement interdit :

Dans les dégagements, escaliers, ascenseurs ét cages d’’ASCenseurs ;

Dans les échelles de service: 

Dans les roofs de passerelles et de T. s.f, qui doivent être entièrement métalliques et protégés par des matériaux ou enduits isolants:

Dans les coursives, les placages en bois éventuellement utilisés doivent être iguifugés où protégés par des isolants, en vue de réaliser autant que possible l’incombustibilité.

Les platonds des iocaux d’habitation de bord et des cloisons des cabines à passagers doivent être faits en matières incombustibles ou infugées  

Les lambourdages doivent être soit métalliques, soit rendus incombustibles par revétement d’amiante ou tout autre procedé d’efficacité équivalente

Les ponts ne doivent pas être bordés en bois à lintérieur des aménagement toutefois, les parquets peuvent être éventuellement autorisés, s’il est interposé entre le pont et le parquet un mortier isolant efficace.

Les tapis de caoutchouc ne peuvent être admis que s’il est prouvé par des essais qu’ils ne favorisent pas la propagation du feu et qu’ils contiennent au moins 75 p. 100 de matières neutres incombustibles.

Un dispositif d’arrêt immédiat de la ventilation mécanique doit être prévu quand celle-ci existe à bord, et l’arrêt de tous les appareils de ventilation mécanique doit pouvoir être effectué par commande directe d’un poste central.

Les installations électriques de force et d’éclairage, effectuées à un voltage aussi faible que possible, doivent comporter des cables revêtus d’une protection extérieure en fil d’acier ou en feuillards métalliques, qui sont fixés à l’aide de colliers métalliques adaptés directement sur des fers protilés en contact avec la coque ou, si l’emploi de ces fers profilés est difficile, les conducteurs sont fixés sur les longerons en

bois et doivent être reliés par une armature métallique à la coque. 

Les cables électriques doivent être autant que possible apparents; s’il en est autrement, il faut au moins que leur accés, leur vérification et leur entretien soient tres faciles

Enfin, les fusibles utilisés doivent étre d’un modele de sûreté évitant toute fraude; ils ne doivent être accessibles qu’au personnel désigné par le commandant pour l’entretien du matériel électrique.

Art. 10. — Les certificats de sécurité, prévus par la convention de Londres de 1929, ne seront délivrés qu’aux navires à passagers répondant aux dispositions du présent arreté,

Art. 11. L’inspecteur de la navigation.

assisté de l’officier de port, est chargé de l’exécution du présent arrêté 

Art. 12. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera

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