إجراء بحث

Arrêté n° n°24 Arrêté réglementant l’attribution de secours éventuels aux veuves et ayants droit de fonctionnaires, agents des cadres européens coloniaux. locaux et métropolitains,

 

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis, chevilier de la Légion d’honneur ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies ;

Vu l’arrêté du Ministre des colonies du 21 avril 1919, relatif à l’attribution de secours sur le budget colonial, les budgets généraux  lOCAUX ;

Vu le décret du 2 mars 1910, portant règlement sur la solde et les allocations accessoires du personnel colonial et les textes subséquents ;

Vu l’arrêté du 17 janvier 1929, étendant au personnel des divers cadres locaux européens et aux agents métropolitains détachés les dispositions du décret du 1° décembre 1928 instituant un régime unique des indemnités pour charges de famille pour le personnel coloniAl ;

Vu l’arrêté du 27 novembre 1926, portant attribution de secours éventuels sur le budget local en faveur des veuves et ayants droit de Fonctionnaires et agents européens et indigenes ;

 

Le Conseil d’administration entendu dans sa seance du 30 decembre 1933.

قرار

Art. 1. — L’arrêté du 27 novembre 1926 susvisé est rapporté en ce qui concerne le personnel européen 

Art. 2, — Les veuves et avants droit des lonctionnaires, employés et agents des Cadres européens coloniaux, locaux ou métropolitains européens rétribués sur le budget local, décédés en activité de service ou en position de congé rétribué, bénéficeront d’un secours dont la quotité est determinée par les articles 3 et 4 ci-après :

Art. 3. — A) Si le décès du fonctionnaire ou de lagent survient à la Côte francaise des Somalis, le secours à attribuer à la veuve ou à lavant droit sera égal à trois mois de la solde de présence du défunt augmenté du supplément colo-

nial.

B) Si le fonctionnaire ou agent décédé se trouvait en France ou dans la colonie d’origine en position de service ou de congé rétribué, le secours à mandater sera égale à trois mois de la solde entière de présence percue par l’intéressé au moment de son déces

Art. 4 — si le fonctionnaire ou agent laisse un ou plusieurs enfants mineurs, le secours sera majoré 

1° Dans le cas visé au paragraphe A de l’article 5, de trois douzièmes des indemnités annuelles pour charges de familie allouées au moment du décès;

2° Dans le cas visé au paragraphe B, de trois douzièmes des indemnités annuelles pour charges de famille et des allocations spéciales, de séjour ou de résidence, 

La majoration prévue au paragraphe 1 du présent article est seule, et à l’exclusion de toutes autres, applicable aux veuves et ayants droit des fonctionnaires décédés étant en congé dans leur colonie d’origine.

ou agent ne laissera pas de veuve, le secours et l’allocation supplémentaire visés aux articles 3 et 4 ci-dessus seront accordés par parts égales aux orphelins et aux enfants naturels reconnus mineurs ou incapables de travailler par suite d’infirmites.

Les mêmes allocations seront payées aux orphelins de la femme fonctionnaire veuve ou divorcée décédée à condition, toutefois, dans ce dernier cas, que le père des enfants  soit lui-même décédé ou que les enfants aient été mis légalement à la charge de la mère

Art. 6. — Les secours prévus par le présent arrété ne sont pas dus à la famille du fonctionnaire ou de l’agent décédé en position de disponibilité ou de congé hors cadres pour servir dans le commerce ou l’industrie

Art. 7. — Les secours seront alloués sur la demande des intéressés ou de leurs tuteurs, s’il s’agit des orphelins mineurs, accompagnés de l’acte de décès du de cujus.

Elle devra être produite dans le délai maximum d’un an à compter de la date du décès du fonctionnaire à peine de déchéance du droit à cette allocation. Cette demande devra être adressée, en France, au chef du service colonial de Marseille:

à la colonie ou dans la colonie d’origine, au gouverneur,

Art. 8. — La dépense sera imputée au chapitre qui supporte la solde du de cujus.

Art. 9 — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

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