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Arrêté n° 27-423-1932 portant convocation du collège électoral pour l’élection des membres de la Chambre de commerce 1932.
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Le Gouverneur p. i. de la Côte française des Somali , Officier de la Légion d’honneur,
l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du mai 1912 portant création d’une Chambre de commerce à Djibouti ;
Vu l’arrété au 8 novembre 1912 réglant l’application du décret susvisé et les arrêtés subséquents qui l’ont modifié :
Considérant que le mandat des membres de la Chambre de commerce est arrivé à expiration.
قرار
Art. 1er. — Le col lège électoral de la Chambre de commerce de Djibouti est convoqué, le dimanche 14 février 1932, pour procéder au renouvellement total des membres titulaires et suppléants de cette assemblée.
Art. 2. — Le vote aura lieu dans le local affecté aux délibé rations de la Chambre de commerce.
Le scrutin sera ouvert à 8 heures précises et clos à 11 heures.
Art. 3. — Le bureau de vote sera Composé de M. Kresser, chef de bureau H. C. des secrétariats généraux ( président, chargé, conformément aux prescriptions de la décision en date du 20 janvier 1932, des fonctions dévolues au secrétaire général en matière e d’ élections des membres de la Chambre de commerce ) et des de aux plus jeunes et des deux plus âgés des électeurs présents dans la salle à l’ouverture du Scrutin.
Le bureau, ainsi composé, nommera un secrétaire pris dans l’Assemblée.
Il tuera, séance tenante, sur toutes les questions qui s’élèveront au cours des opérations (art. 8 du décret de 1912 susvisée).
Art. 3. — Les électeurs valablement inscrits , mais qui ne seront pas présents à Djibouti pour le vote, seront seuls admis à voter par correspondance.
Dans ces conditions, À l’électeur devra mettre son bulletin de vote dans une premiére enveloppe cachetée, sans souscription ni signe apparent.
Le papier du bulletin devra être blanc et sans signe extérieur.
Ce premier pli sera mis, par l’électeur, dans une secont enveloppe qui portera avec sa signature ei le nom de son établissement, la suscription suivante :
« A Monsieur le Président du bureau de vote pour la Chambre de commerce, à Djibouti. »
Ces plis devront parvenir à destination au plus tard la veille du jour de l’élection et seront remis, ce dernier jour, au président du bureau.
Tous les autres électeurs devront se présenter en personne et remettre leur bulletin de vote.
Art. 4 — L’élection aura lieu au scrutin de liste au premier tour, à la majorité absolue des votes exprimés.
Il sera procédé au second tour, si celui-ci est nécessaire, le dimanche suivant, 21 février 1932, da ns des conditions identiques.
Les votes devront porter exclusivement :
Ceux des électeurs français, sur les candidats français ;
Ceux des électeurs européens étrangers, sur les candidats européens;
Ceux des électeurs indiens étrangers, sur les candidats indiens ;
Ceux des électeur indigènes, arabes, étrangers, autochtones , sur les candidats indigènes, arabes, étrangers, autochtones.
Art. 5. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonies.
ANTONIN.