إجراء بحث

Arrêté n° 43-424-1932 accordant au chef des bureaux du secrétariat général, au point de vue logement, ameublement et éclairage, les avantages prévus, pour certains fonctionnaires, par l’article 1er paragraphe 1er, de l’arrêté du 1er avril 1931.

Le Gouverneur p. i. de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à de par décret du 18 juin 1884:

Vu le décret du 12 juin 1911, modifiant le décret du 2 mars 1910, sur la solde et les allocations des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux et locaux, notamment en son article 3:

Vu le décret du 23 Janvier 1914, portant règlement sur l’installation, l’ameublement et les frais divers des hôtels des Gouverneurs et autres fonctionnaires ayant droit à la gratuité du logement et de l’ameublement dans les colonies et protectorats :

Vu le décret du 11 septembre 1920, fixant le régime de la solde et des accessoires du

personnel des cadres locaux et supprimant la formalité de l’approbation ministérielle préa-

lable de certains arrêtés des autorités locales :

Vu le décret du 2 février 1929, portant reorganisation du Conseil d’administration à la Côte francaise des Somalis :

Vu l’arrêté du 15 avril 198, portant réorganisation des bureaux du Gouvernement et les actes modificatifs subséquents ;

Vu l’arrêté du 1er avril 1931, réglementant l’attribut ion des logements à la Côte française des Somalis et généralement tous les actes sur la matiére;:

Vu la décision du 17 février 1952, nommant un chef des bureaux du secrétariat général;

 

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 24 mars 1932,

قرار

 

Art. 1er. — Le chef des bureaux du secrétaria t général a droit, au point de vue logement, ameublement, éclairage et entretien, aux avantages concé lés à certains fonctionnaires par l’article 1, paragraphe 1er, de l’arrêté susvisé du 1er avril 1951 et dans les conditions prévues par ce texte.

Art. 2. — Le présent arrêté scra enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

ANTONIN.