إجراء بحث

Amendement n° 38-426-1932 1° le nombre de membres à élire au comité colonial d’anciens combattants; 2° la période pendant laquelle sont reçues les déclarations de candidatures; 3e la date de dépouillement du scrutin.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret

du 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 24 août 1930, promulgué à la colonie pa r arrêté du 14 octobre 1930, relatif à l’application aux colonies des dispositions du décret du 2 juillet 1930, concernant l’Office national du combattant,

Vu le décret du 3 décembre 1930, promulgué à la colonie par arrêté du 30 décembre 1930, instituant un Comité colonial d’anciens combattants de la Côte francaise des Somalis ;

Vu l’arrêté n° 284, du 11 avril 1932, fixant les modalités de l’élection des membres élus de l’Office colonial du combattant de la Côte française des Somalis ;

Sur l’avis du Comité colonial provisoire d’anciens combattants de la Côte française des Somalis,

Art. 1er. — Conformément aux dispositions de Particle 1er du décret du 3 décembre 1930, les anciens combattants inscrits sur la liste des électeurs, pour lannée 1932, sont convoqués en vue de l’élection de deux membres du Comité colonial d’anciens combattants de la Côte française des Somalis.

Art. 2. — Les déclarations de candidature sont reçues par les soins du chef du service administratif du Comité colonial pendant la période du 5 au 10 mai 1932 inclus. Un récépissé d e dépôt de candidature sera délivré à chaque candidat.

Art. 3. — Le dépouillement du scrutin aura lieu le 18 mai 1932. Le bureau de vote se réunira à cet effet, sur convocation de son président.

Art. 4 Dans les trois Jours qui précéderont la date du 18 mai, les électeurs devront faire parvenir leur bulletin de vote à M. le président du bureau de vote, pour l’élection de deux membres du Comité colonial d’anciens combattants, conformément aux dispositions des articles 8 et 9 de l’arrôté 11 avéil 1932 susvies.Art. 5. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

ANTONIN.