إجراء بحث

Arrêté n° 44-426-1932 organisant la profession de marchand ambulant à la Côte française des Somalis.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu l’avis favorable exprimé par la Chambre de commerce de Djibouti et par le procureur de la République, chef du service judiciaire;

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 30 mai 1932,

قرار

Art. 1er. — Exercent la profession de marchand ambulant toutes personnes, colporteurs, pacotilleurs et autres, vendant en dehors de leurs boutiques et tous marchands n’ayant pas de boutique.

Art. 2. —- Les marchands ambulants sont soumis à la réglementation des patentes en vigueur et aux mesures de police ci-aprés.

Art. 3. — Tout marchand ambulant devra, préalablement à la délivrance de sa patente, se faire inscrire sur un registre à souche spécial ouvert au Cercle de Djibouti. Il lui sera délivré récépissé de sa déclaration.

Art. 4. — L’inscription sur le registre peut être refusée à toutes personnes avant subi une condamnation à une peine de prison infligée par les tribunaux français où indigènes.

Art. 5. — La patente est rigoureusement personnelle et aucune dérogation ne sera

apportée à cette règle: les aides et les employés n’auront pas qualité pour se substituer au titulaire de la patente.

Art. 6. — Le marchand ambulant est tenu d’exhiber, à toute réquisition des agents de lautorité, une carte d’identité sur laquelle sera mentionné le numéro d’inscription au registre spécial prévu à l’article 3, Cette carte, délivrée par le commissaire de police sur le vu du récépissé, portera la photographie de l’intéressé, son sienalement, sa signature ou, à défaut, son empreinte digitale.

En out re, le marchand simbulant sera tenu de porter ostensiblement une médauill qui sera délivrée par le Cercle et qui indiquera son numéro d’inseription.

Art. 7. — L’étalage des marchandises où cbjets divers destinés à la vente est formellement interdit sur les vo’es et places publiques, dans le périmètre de la ville euoepéenre.

La vente sur les voies publiques est soumise aux règlements de police en vigueur, notamment à ceux ce 18 circularisation.

Art. 8. — Les dispositions des articles 1 à 5 ne sent pas applicables aux artisans indigènes vendant les objets fabriqués par eux où ayant un caractère de curiosité locale, ni aux marchands de produits de consommation locale, vivres, boissons non alcooliques, tabac et cigarettes indigènes,etc..

Art. 9. — Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté seront sanctionnées par les peines prévues à l’article 471 du Code pénal.

Art. 10, — L’administrateur du Cercle de Djibouti et le commissaire de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du present arrete, qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

ANTONIN.