إجراء بحث

Arrêté n° 7-429-1932 portant ouverture au budget local (exercice 1931, section 2 : Recettes extraordinaires) d’un chapitre 10 doté d’une prévision de 1.000.000 de francs,

Le Gouverneur p. i. de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu ensemble la loi du 31 mars 1931, portant renouvellement du privilège d’émission de la Banque de l’Indochine, les conventions et statuts y annexés :

Vu le câblogramme du Ministre des colonies n° 76, du 22 juin 1931, prescrivant l’ouverture, au budget local, d’un chapitre spécial en recettes pour la prise en charge de la somme de 1.000.000, représentant le montant de l’avance, sans intérêt, consentie à la colonie par la Banque de l’Indochine :

Vu l’arrêté n° 83, du 2 février 1932, portant ouverture, au bndget local de l’exercice 1931 (Recettes), d’un chapitre nouveau doté d’une prévision de 1.000.000 et d’un crédit supplémentaire d’égale somme au chapitre 17 (Dépenses extraordinaires) :

Considérant que les dépenses effectuées au titre du chapitre 17 susvisé n’ont pas atteint les prévisions budgétaires et que, dans ces conditions, il n’y avait pas lieu d’ouvrir de crédits supplémentaires à ce chapitre;

Vu la dépêche du Ministre des colonies n° 28, en date du 29 juin 1932, relative à l’avance, par la Banque de l’Indochine, d’une avance de 1.600.000 de francs :

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 5 août 1932;

 

Sous réserve de ratification ultérieure par décret,

قرار

Art. 1er, — L’arrêté n° 83, du 2 février 1932, susvisé, est rapporté.

Art. 2, — Il est ouvert au budget local de l’exercice 1931 un nouveau chapitre 10 a la section 2 des « Recettes extraordinaires », doté d’une prévision de un million de francs.

Art. 2. — Le budeet des recettes du service local, pour lexercice 1931 est, en conséquence, arrété à la somme de 18 millions 733.374 fr. 76. 

Art. 4.— Le présent arrêté, provisoirement exécutoire, sera enregistré, publié, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

ANTONIN.